Article L1413-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 42

Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :

1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ;

2° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret.

Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° du présent article à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l'agence pour lui permettre d'exercer ses missions sont exercés par l'Etat.
Les ressources mentionnées au 3° de l'article L. 1413-8 recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont la propriété de l'Etat.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Commentaires8

1Rupture d'un pacte socialAccès limité
Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010

2Rupture d'un pacte socialAccès limité
Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010

3Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancers. Lutte Et Prévention
Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, […] l'apport du médecin traitant est essentiel, car il lui incombe de signaler toute origine professionnelle possible d'une maladie dont est atteint son patient, en application de l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale. […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-453

[…] En vue de l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, l'InVS met en œuvre, […] les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique. […] La Commission estime que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie, conformément aux dispositions de l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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