Infirmation partielle 1 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er sept. 2021, n° 20/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 10 décembre 2019, N° F18/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 01/09/2021
RG 20/00101
N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZOQ
MLS/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er septembre 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section encadrement (n° F 18/00079)
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SARL X
[…]
[…]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er septembre
2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et SARL Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y X a été embauchée du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2002 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en qualité de secrétaire comptable, par la SARL X. La relation de travail s’est poursuivie sans qu’aucun contrat de travail n’ait été formalisé.
Madame Y X a été placée en arrêt maladie en octobre 2015, puis du 27 mai 2016 au 15 juillet 2016 et enfin de façon continue à compter du 26 décembre 2016.
Le 3 juillet 2017, Madame Y X a été déclarée inapte par le médecin du travail à l’occasion d’une visite de reprise effectuée à sa demande.
L’employeur, soutenant ne pas avoir été averti de cette démarche, n’a procédé à aucune recherche de reclassement ni repris le paiement des salaires à compter du 4 août 2017.
Sollicitant un rappel de salaire, Madame Y X a saisi le 7 février 2018 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, laquelle, par ordonnance rendue le 22 mars 2018 a rejeté ses demandes, les parties étant invitées à se pourvoir au fond, en l’état d’une contestation sérieuse. Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d’appel de Reims a confirmé cette ordonnance.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2018, Madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi qu’un rappel de salaires.
Le 26 avril 2018, Madame Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures, elle a demandé au conseil de :
— dire et juger qu’elle exerçait en réalité les fonctions de directrice des ressources humaines ainsi que de directrice administrative et financière ;
— dire et juger que l’employeur n’a pas payé en totalité des indemnités dues au titre de la prévoyance et n’a pas actionné le régime de prévoyance de l’entreprise au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
— dire et juger que la décision d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise prise par le médecin du travail le 3 juillet 2017 est opposable à l’employeur ;
— dire et juger que l’employeur n’a pas payé les salaires après l’écoulement du délai d’un mois suite à l’avis d’inaptitude ;
— dire et juger que l’employeur a commis plusieurs fautes dans l’exécution du contrat de travail à savoir :
• défaut de qualification professionnelle conforme aux réelles fonctions de la salariée,
• défaut consécutif de paiement du salaire correspondant à la bonne classification,
• défaut du paiement des salaires à la suite de la décision d’inaptitude du médecin du travail,
• retard de deux mois dans la déclaration de l’arrêt maladie débutant le 26 décembre 2016 et, consécutivement, retard dans le règlement des indemnités journalières, imputable à l’employeur,
• absence de déclaration auprès de l’organisme de prévoyance de l’incapacité temporaire de travail de la salariée et absence consécutive de règlement de la garantie incapacité temporaire de travail, imputable à l’employeur,
• harcèlement moral,
• non-respect par l’employeur de son obligation relative à la protection de la santé morale et de la dignité de la salariée,
• non-respect par l’employeur de son obligation de solliciter une visite médicale de reprise s’il considérait l’avis d’inaptitude inopposable,
— dire et juger qu’elle relève de la catégorie professionnelle C7, coefficient 550 en application de la convention collective,
— dire et juger qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la réalité de ce droit à qualification professionnelle qu’à compter de la décision définitive à intervenir,
— dire et juger que la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail ne peut s’appliquer qu’à compter du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’elle était dans l’impossibilité d’agir en raison tant du lien filial avec son employeur que des pressions morales et psychologiques que ce dernier lui a fait subir et qui ont atteint sa santé,
— dire et juger que la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail n’a pu commencer à courir qu’à compter de sa sortie de l’entreprise soit à compter du 26 avril 2018,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture et ayant comme date d’effet le 26 avril 2018 a été provoquée par les fautes de la SARL X,
— dire et juger que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la SARL X, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 14.538,67 euros de rappel de salaires pour la période courant du 1er janvier au 26 avril 2018,
— 18.800,00 euros de rappel de salaires pour la période courant du 1er août au 31 décembre 2017,
— 22.916,00 euros de rappel de salaires pour l’année 2016,
— 25.172,00 euros de rappel de salaires pour l’année 2015,
— 27.720,00 euros de rappel de salaires pour l’année 2014,
— 27.804,00 euros de rappel de salaires pour l’année 2013,
— 33.692,00 euros de rappel d e salaires pour l’année 2012,
— 29.255,00 euros de rappel de salaires pour l’année 2011,
— 34.344,00 euros de rappel de salaires pour l’année 2010,
— 5.847,21 euros au titre de la garantie conventionnelle de maintien du salaire pendant les arrêts de travail,
— 1.835,21 euros à titre de garantie incapacité temporaire de travail conventionnelle,
— 18.706,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.520,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, – 752,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 90.240,00 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices nés du licenciement abusif et irrégulier,
— 67.680,00 euros à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices nés du défaut de respect de l’obligation de sécurité,
— 45.120,00 euros à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices nés du défaut de paiement de la prévoyance et de la garantie incapacité temporaire de travail,
— 90.240,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de révision de la classification professionnelle,
à titre subsidiaire, si le conseil de prud’hommes considérait la décision d’inaptitude inopposable à l’employeur,
— de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 14.538,67 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d’organisation de la visite de reprise,
— 15.040,00 euros de dommages et intérêts,
— 7.323,30 euros de dommages et intérêts,
— 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner, sous astreinte, l’employeur à lui remettre ses bulletins de salaire depuis 2010 et les documents de fin de contrat.
Par un jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit les demandes recevables et partiellement fondées,
— condamné la SARL X à payer à Madame Y X les sommes suivantes, après avoir dit que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— 9.740,00 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er août au 31 décembre 2017,
— 7.792,00 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 26 avril 2018,
— 4.870,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.896,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 289,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 800,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné à la SARL X de remettre à Madame Y X les documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté les parties en leurs autres demandes.
Le 10 janvier 2020, Madame Y X a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a dit les demandes recevables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 5 mai 2021, pour Madame Y X,
— le 7 mai 2021, pour la SARL X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2021.
Madame Y X demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
• jugé que l’inaptitude était opposable à l’employeur et qu’il aurait, de ce fait, dû reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet avis,
• jugé que le fait de n’avoir pas repris le paiement desdits salaires était constitutif d’une faute justifiant la prise d’acte de la salariée,
• condamné la SARL X à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
sur la demande relative à la classification :
— de dire et juger qu’elle exerçait, en réalité, des fonctions relevant du statut cadre, et relevait de la classification niveau C7 de la convention collective applicable,
sur les rappels de salaire :
• au titre de la reclassification, de condamner la SARL X à lui verser les sommes suivantes :
— 37.300,72 euros pour la période du 26 avril 2015 au 26 décembre 2016,
— 3.733,07 à titre de congés payés afférents,
• au titre du maintien de salaire à hauteur de 90% de la rémunération antérieure, de condamner la SARL X à lui verser les sommes suivantes :
• sur la base d’un statut cadre :
— 5.489,73 euros au titre du maintien de salaire,
— 548,97 euros à titre de congés payés afférents,
• subsidiairement, sur la base d’un statut employé :
— 384,09 euros au titre du maintien de salaire,
— 38,40 euros à titre de congés payés afférents,
• au titre de la prévoyance, de condamner la SARL X à lui verser les sommes suivantes :
• sur la base d’un statut cadre :
— 1.831,89 euros au titre de la prévoyance,
— 189,19 euros à titre de congés payés afférents,
• subsidiairement, sur la base d’un statut employé :
— 927,63 euros au titre de la prévoyance,
— 92,78 euros à titre de congés payés afférents,
• au titre de la reprise du paiement des salaires après avis d’inaptitude sans licenciement ni reclassement, de condamner la SARL X à lui verser les sommes suivantes :
• sur la base d’un statut cadre :
— 32.786,40 euros pour la période du 3 août 2017 au 26 avril 2018,
— 3.278,64 euros à titre de congés payés afférents,
• subsidiairement, sur la base d’un statut employé :
— 16.605,17 euros pour la période du 3 août 2017 au 26 avril 2018,
— 1.660,14 euros à titre de congés payés afférents,
sur les dommages et intérêts :
— de condamner la société employeur à lui payer :
• en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de classification correspondant aux réelles fonctions de la salariée, la somme de 90.055,68 euros,
• en réparation des préjudices nés du défaut de paiement du salaire, la somme de 45.027,84 euros nette,
sur le harcèlement moral :
— de condamner la société employeur à lui verser la somme de 67.541,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL X :
— de dire et juger que la prise d’acte devra produire les effets d’un licenciement nul, ou à tout le moins les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• sur la base d’un statut cadre :
— de fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 3.752,32 euros,
— de condamner la SARL X au paiement des sommes suivantes :
— 19.177,71 euros nette à titre d’indemnité de licenciement,
— 7.504,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 750,46 euros à titre de congés payés afférents,
— 90.055,68 nette à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
subsidiairement
— 52.532,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• subsidiairement, sur la base d’un statut employé
— de fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 1.900,00 euros,
— de condamner la SARL X au paiement des sommes suivantes :
— 9.177,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.800,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 380,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 45.600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
subsidiairement
— 26.600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— de condamner la SARL X au paiement de la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL X aux dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de l’appelante.
La SARL X, par infirmation partielle du jugement, prétend au débouté de Madame Y X en l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire suite à la reclassification
Madame Y X sollicite un rappel de salaire depuis le 26 avril 2015 soutenant que ses fonctions relevaient du statut cadre niveau C7 de la convention collective régionale des exploitations forestières Champagne Ardenne puisqu’elle occupait les fonctions de directrice des ressources humaines et de directrice administrative et financière.
L’employeur, gérant de la SARL X, soutient que la salariée n’a pas les responsabilités lui permettant de prétendre à la classification C7 coefficient 550 qu’elle réclame.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, l’annexe 1 de la convention collective applicable, relatif aux 'Classifications professionnelles du personnel rémunéré au temps' définit le statut de cadre de la façon suivante :
'Le cadre assure dans l’exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l’entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d’une liberté d’action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu’il doit prendre. A son niveau, des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions, faire face aux événements. Le sens de l’encadrement, de l’animation sont indispensables pour communiquer au personnel les décisions prises et veiller à leur application effective.'
Le cadre 'C7" est celui qui assure l’élaboration et la mise en 'uvre des plans et budgets généraux de l’entreprise.
En l’espèce, les bulletins de salaire de Madame Y X portent mention d’un emploi d''employée polyvalente’ sans précision de la classification.
Des explications et pièces produites par les parties, il apparaît que Madame Y X assurait la gestion des ressources humaines, des affaires administratives et financières telles que la gestion des arrivées et départs des salariés, ou encore l’organisation des visites médicales, la rédaction et la signature des contrats de travail, des conventions de stage, des contrats d’exploitation et de coupe, la gestion de la paie, de la comptabilité, des relations avec les banques, les assurances, les services fiscaux, le suivi des contentieux judiciaires.
Il n’est toutefois pas justifié qu’elle occupait des fonctions d’initiative ni qu’elle disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise. En effet, selon les témoignages figurant au dossier de l’employeur, les salariés étaient recrutés par le gérant de l’entreprise de sorte que Madame Y A était chargée de la mise en 'uvre pratique des décisions du gérant en matière d’embauche. De même, pour les contrats d’achats, il apparaît que la négociation se faisait par le gérant de sorte que les propositions de prix qu’elle adresse par courriels à des tiers ne sont que la mise en 'uvre de la décision du gérant. En outre, si elle établit les prévisionnels budgétaires, c’est à la demande et pour le compte du gérant qui en a la maîtrise décisionnelle.
En définitive, il résulte de l’ensemble des pièces produites que Madame Y X effectuait des tâches polyvalentes dans une petite entreprise dirigée par son père qui ne lui laissait pas une liberté d’action en matière administrative, comptable et de ressources humaines, ni en matière d’élaboration et de mise en 'uvre des plans et budgets généraux de l’entreprise.
Madame Y X ne peut donc pas revendiquer l’application d’un statut cadre niveau C7 et sera déboutée de ses demandes subséquentes (rappel de salaire suite à la reclassification, congés payés afférents et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de classification correspondant aux réelles fonctions de la salariée).
Le jugement sera confirmé de ces chefs par substitution de motifs.
Sur le rappel de salaires au titre du maintien de salaire
Madame Y X fait valoir que son employeur n’a pas correctement procédé au versement de la garantie incapacité prévue par les dispositions conventionnelles.
Elle explique qu’elle devait bénéficier, eu égard à son ancienneté de plus de 15 ans, d’un maintien de salaire à 90 % durant 90 jours, soit du 26 décembre 2016 au 25 mars 2017 inclus mais que, pour le mois de décembre 2016, elle n’a bénéficié d’aucun maintien salaire et pour le mois de janvier 2017, d’un maintien de salaire incomplet. En revanche, elle indique avoir bénéficié d’un trop-perçu en mars
2017 et sollicite en conséquence une compensation entre les sommes.
La SARL X réplique que Madame Y X a été remplie de ses droits et que les bulletins de salaire établissent ce maintien.
Aux termes des dispositions de l’article 59 de la convention collective, le salarié absent pour maladie ou accident de travail 'bénéficie d’une garantie de salaire égale à 90 % de la rémunération brute (…) pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté :
- 90 jours entre 15 et 23 ans d’ancienneté'
(…)
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle – à l’exclusion des accidents de trajet et, à compter du huitième jour d’absence dans tous les autres cas.
(…)
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.'
En l’espèce, l’absence pour maladie de Madame Y X n’étant pas d’origine professionnelle, l’indemnisation ne devait commencer à courir qu’à compter du 8e jour soit à compter du 3 janvier 2017.
Aussi, Madame Y X ne peut prétendre à un rappel de salaire pour le mois de décembre 2016.
Sur la période du 3 janvier 2017 au 3 avril 2017, elle aurait dû percevoir un salaire brut total de 5.135,51 euros. Au total, en cumulant les sommes versées par l’employeur et par l’organisme social au titre des indemnités journalières, elle a perçu la somme de 5.696,70 euros.
En conséquence, Madame Y X doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la prévoyance
Postérieurement à la période de maintien de salaire, Madame Y X fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnité complémentaire de 15 % au titre du régime de prévoyance, en application des dispositions conventionnelles, pour la période courant du 26 mars 2017 au 2 juillet 2017, le 3 juillet 2017 étant la date de l’avis d’inaptitude.
L’employeur soutient que cette indemnité complémentaire a été prise en charge par l’organisme de prévoyance et que la salariée ne rapporte pas la preuve que cette indemnité ne lui a pas été versée.
Aux termes des dispositions de l’article 59 de la convention collective, 'à l’expiration des droits de la garantie incapacité jusqu’à la reprise du travail et au plus tard jusqu’au 1.095e jour d’arrêt de travail, les salariés bénéficient :
- d’une indemnité journalière égale à 15 % du salaire journalier de référence,
- versée pour chaque jour d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant donné lieu à un complément de rémunération par l’employeur en application des dispositions conventionnelles sur la mensualisation définie ci-dessus,
- et ce jusqu’à la reprise du travail et au plus tard jusqu’au 1.095e jour d’arrêt de travail.
Les indemnités journalières définies ci dessus s’ajoutent aux allocations que l’intéressé perçoit de la MSA.
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la MSA.'
Le texte précité ainsi que les pièces du dossier ne permettent pas d’identifier le débiteur de cette indemnité. Toutefois, la salariée ne conteste pas dans ses écritures que l’obligation pèse en réalité sur l’organisme de prévoyance, et faisant grief à l’employeur de n’avoir pas fait la demande d’indemnisation, le rend débiteur de ladite obligation.
Or, aucune pièce du dossier ne renseigne sur le mode opératoire à utiliser pour obtenir ladite indemnisation.
Dans la mesure où l’employeur n’est pas débiteur de l’obligation, celle-ci ne peut être mise à sa charge.
Dans la mesure où la salariée demande à la cour de faire basculer l’indemnisation sur l’employeur au motif qu’il n’aurait pas fait les démarches nécessaires, la demande peut s’analyser en une demande de dommages et intérêts. Toutefois, à défaut de justifier que l’employeur avait la charge de réclamer auprès de l’organisme de prévoyance telle indemnité, la faute ne peut être caractérisée.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire à la suite de l’avis d’inaptitude
Madame Y X prétend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, à la reprise du paiement de salaires à défaut de reclassement ou de licenciement un mois après la visite de reprise et soutient que l’employeur aurait dû reprendre le paiement à compter du 3 août 2017 jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail survenue le 26 avril 2018.
L’employeur s’y oppose, soutenant que l’avis d’inaptitude ne lui est pas opposable dès lors que la salariée ne l’avait pas informé préalablement et personnellement de la visite de reprise.
Il est constant que Madame Y X a été déclarée inapte le 3 juillet 2017 et que l’employeur a été avisé de cet avis par le médecin du travail.
Il ressort en effet du dossier médical de santé au travail de Madame Y X :
— que cette dernière a été reçue à sa demande le 15 juin 2017 par le médecin du travail et qu’il était convenu qu’elle demande une 'VR pour le 3 juillet',
— qu’une étude de poste et un entretien avec l’employeur ont eu lieu dès le lendemain, le 16 juin 2017 à l’occasion desquels l’employeur a exprimé son souhait d''en finir' et 'crever l’abcès' et le médecin du travail a expliqué à ce dernier 'la procédure d’inaptitude envisagée en raison du refus du départ négocié et de la persistance de symptômes', et l’a informé qu’il 'rencontrerait sa fille dans 15 jours pour prendre sa décision finale'.
Par conséquent, c’est par une juste analyse que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait été averti de l’examen médical de reprise sollicité par la salariée.
Madame Y X est donc fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période du 3 août 2017 au 26 avril 2018.
L’employeur ne saurait se retrancher derrière le fait que Madame Y X a de nouveau transmis des arrêts de travail à compter du 3 août 2017 dans la mesure où ces arrêts de travail ne remettent pas en cause le régime né de l’inaptitude.
Sur la base d’un salaire de 1.900,42 euros, la SARL X sera donc condamnée à payer à Madame Y X la somme réclamée de 16.605,17 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 1.660,14 euros telle que sollicité à titre de congés payés afférents, étant précisé que les indemnités journalières ne peuvent être déduites.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur le préjudice subi en raison du défaut de paiement du salaire
Madame Y X affirme avoir subi un préjudice causé par le défaut de paiement des salaires pendant l’inaptitude et le défaut de paiement de la prévoyance et de la garantie temporaire de travail.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, seul le défaut de reprise des paiements des salaires près l’avis d’inaptitude sans licenciement ni reclassement est avéré.
Toutefois, Madame Y X n’apporte aucun élément pour justifier qu’un préjudice subsiste après condamnation au paiement des salaires dus.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que Madame Y X a continué à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale postérieurement à l’avis d’inaptitude et notamment la somme de 4.153,59 euros pour la période courant du 3 août 2017 au 3 décembre 2017.
Par conséquent, Madame Y X sera déboutée en sa demande en paiement de la somme de 45.027,84 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
La demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral n’a pas été formulée devant le conseil de prud’hommes par Madame Y X. Toutefois, celle-ci a soulevé le moyen tiré du harcèlement moral pour motiver sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La demande de dommages et intérêts étant l’accessoire ou le complément de la rupture liée au harcèlement moral, la demande, nouvelle en appel, sera déclarée recevable.
Sur le fond, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte, respectueuse du mécanisme probatoire, que le conseil de prud’hommes a décidé que la salariée ne justifiait pas de faits susceptibles de faire présumer le harcèlement moral.
En effet, la salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L. 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X se prévaut de divers manquements tels le défaut de classification adaptée, qui a été écarté plus haut.
Elle fait également valoir :
— une surcharge de travail. La salariée ayant seule la charge de la partie administrative et comptable de l’entreprise, il est incontestable qu’elle occupait un poste lourd,
— un dépassement d’amplitude et un dépassement du temps de travail légal, qui n’est pas établi. Les horaires figurant sur les courriels ne sont pas indicateurs du temps de travail sur une journée,
— une discrimination et une différence de salaire avec son frère également salarié. Il est établi par les bulletins de salaire qu’elle était payée mensuellement à hauteur de 1.900,00 euros contre 2.475,00 euros pour son frère,
— des demandes de tâches pendant des arrêts de travail. Si des tâches ont été effectuées pendant les arrêts de travail, il n’est pas établi que l’employeur a demandé à la salariée de travailler pendant ses arrêts de travail étant observé que la salariée était la seule de l’entreprise chargée des missions administratives et comptables, dans une entreprise familiale gérée par son père,
— un défaut de transmission de données à la MSA retardant la perception des indemnités journalières. Ce point est avéré par une lettre adressée par la MSA à la salariée. D’ailleurs, l’employeur admet un retard de transmission des informations,
— une absence de reprise de paiement des salaires après l’avis d’inaptitude sans licenciement ni reclassement. Cet élément est avéré et retenu ci-dessus.
Au final, la salariée justifie qu’elle occupait un poste chargé, qu’elle était moins bien payée que son frère, que l’employeur a tardé pour envoyer les informations nécessaires au paiement des indemnités journalières, et qu’il n’a pas repris le paiement des salaires après l’avis d’inaptitude sans la licencier ni la reclasser.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral ou une discrimination, puisque la salariée a été la seule depuis son embauche à s’occuper des missions administratives et comptables, qu’elle n’avait pas le statut d’agent de maîtrise comme son frère et que la visite de reprise n’avait pas été organisée par l’employeur bien qu’il fût au courant de l’avis d’inaptitude pour avoir été informé par le médecin du travail. Les échanges entre l’employeur et le médecin du travail mettent en effet en exergue une incertitude sur la nature de la visite réalisée à la demande de la salariée, que l’employeur prenait pour une visite de pré reprise. L’absence de versement du salaire après l’avis d’inaptitude résulte non pas de la volonté délibérée de l’employeur de se soustraire à la législation du travail, mais d’une application contestable des règles applicables.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité
Madame Y X soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé des travailleurs définie aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, en ne prenant pas des dispositions pour faire cesser le harcèlement moral dont elle a été victime, ni pour mettre fin à la souffrance au travail qu’elle a exprimée dans des courriers.
L’employeur fait valoir que la situation de harcèlement moral n’est nullement caractérisée et qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
S’agissant de l’obligation de prévention, il ne peut être retenu de manquement par l’employeur, que si, ayant été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il n’a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Madame Y X justifie avoir signalé à deux reprises à son employeur des agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral puisque par courriers des 27 juillet 2016 et 1er décembre 2016, elle s’est plainte auprès de celui-ci de ses conditions de travail, invoquant une dégradation de fonction et une mise au placard.
L’employeur ne justifie pas de la mise en place de mesures préventives ni correctives pour protéger la santé de sa salariée.
Certes, le harcèlement moral a été écarté.
Toutefois, l’employeur, averti de la souffrance de sa salariée, n’a rien mis en 'uvre pour l’analyser et la faire cesser. Or, les arrêts de travail évoquent un stress aigu, un épuisement professionnel, un burn out. L’inaction de l’employeur a conduit à un pourrissement de la situation de sorte que dans le dossier médical de la salariée, le médecin du travail évoque une conversation avec l’employeur qui dit vouloir en finir et crever l’abcès, signe qu’il était conscient de la dégradation des conditions de travail de la salariée.
Toutefois, et bien que la salariée ait demandé infirmation du jugement sur ce point, elle n’a pas sollicité condamnation de l’employeur à paiement de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes.
2- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue une modalité de rupture immédiate du contrat de travail, ouverte au seul salarié, par laquelle celui-ci met fin au contrat de travail en raison de griefs qu’il impute à son employeur. Il doit ensuite saisir le conseil de prud’hommes aux fins de faire qualifier cette rupture qui produit les effets d’un licenciement abusif, si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés et constituent un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et d’une démission, si les faits ne sont pas fondés.
La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, Madame Y X a, par lettre du 26 avril 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur :
— une classification non conforme aux fonctions occupées,
— l’absence de paiement de la prévoyance et de la garantie incapacité temporaire de travail en totalité,
— l’absence de reprise du paiement de salaires un mois après l’avis d’inaptitude,
— le non-respect de son obligation de sécurité.
Au regard des précédents développements, seuls l’absence de reprise du paiement de salaires un mois après l’avis d’inaptitude et le manquement à l’obligation de sécurité sont établis.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la gravité du manquement était telle qu’elle justifiait l’imputabilité de la rupture à l’employeur, dans la mesure où ces manquements ont eu des conséquences sur les moyens de subsistance et la santé de la salariée.
La prise d’acte doit donc prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame Y X, dont le salaire de référence s’élève à 1.900,00 euros, peut donc prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application des dispositions de l’article 38 de la convention collective, soit la somme de 3.800,00 euros non contestée,
— aux congés payés y afférents, soit la somme de 380,00 euros,
— à l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 9.711,11 euros non contestée dans son quantum,
— à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat de travail, compris entre trois et quatorze mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté de Madame Y X, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Au vu de l’ancienneté de Madame Y X dans l’entreprise (17 ans et 10 mois), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (37 ans), de sa situation postérieure (elle justifie d’un suivi médical pour forte décompensation anxio-dépressive), l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les autres demandes
- la remise des documents de fin de contrat
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur sera condamné à remettre à la salariée les documents de fin de contrat tels que listés au dispositif ci-après, et conformes au présent arrêt.
- l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La rupture du contrat de travail résulte d’une prise d’acte et concerne une entreprise de moins de onze salariés de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application du texte précité.
- l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des termes de la présente décision, la SARL X sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à Madame Y X la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
En revanche, sur le même fondement, l’entreprise employeur sera déboutée en cette demande.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL X à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 9.740,00 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er août au 31 décembre 2017,
— 7.792,00 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 26 avril 2018,
— 4.870,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.896,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 289,60 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SARL X de remettre à Madame Y X les documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté la salariée de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :
Déboute Madame Y X :
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral opéré par l’employeur,
— de sa demande tendant à faire dire le licenciement nul ;
Condamne la SARL X à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 16.605,17 euros (seize mille six cent cinq euros et dix sept centimes) au titre de la reprise de paiement du salaire après avis d’inaptitude sans licenciement ni reclassement, pour la période du 3 août 2017 au 26 avril 2018,
— 1.660,14 (mille six cent soixante euros et quatorze centimes) à titre de congés payés afférents,
— 3.800,00 euros (trois mille huit cents euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 380,00 euros (trois cent quatre vingt euros) à titre de congés payés afférents,
— 9.177,11 euros (neuf mille cent soixante dix sept euros et onze centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 25.000,00 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire les éventuelles cotisations sociales et salariales ;
Condamne la SARL X à remettre à Madame Y X un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Condamne la SARL X à payer à Madame Y X la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Société Juridique et Fiscale de Champagne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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