Article L2141-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1.
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental ou en cas de décès de l'un des membres du couple.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.
Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 1 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions du présent article.

Commentaires68

1Prohibition de l'insémination post mortem et de l'exportation de gamètes à cette finAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 janvier 2025

2Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 novembre 2024Accès limité
Dalloz · 3 décembre 2024

3L’exportation en vue d’une insémination post mortem et d’un transfert post mortem d’embryon à l’épreuve de la Cour européenne des droits de l’homme
editions-legislatives.fr · 2 octobre 2023

Rien de surprenant de prime abord vu que la législation française, avant comme après la loi de 2021, prévoit que, sur autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine (ABM), seuls des gamètes et des tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de la sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7, L. 2141-11 et L. 2141-12 du code de la santé publique et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation (C. santé […] L. 2141-11-1 ; art. R. 2141-24 à R. 2141-32). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions88

1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 397413, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013 : " I. – La recherche sur l'embryon humain, […] / 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ; / 3° Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 24 août 2015, n° 1512902Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée « I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […]

 Lire la suite…

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25 février 2020, 17VE03500, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le code de la santé publique ; […] 4. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

0
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L2141-3 Code de la santé publique
Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L2141-3 Code de la santé publique
INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 13 Article 1er Etendre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ______________________________________________________________ 22 Article 1er Clarifier la notion d'âge de procréer _________________________________________ 69 Article 1er Lever l'interdiction du double-don de gamètes et laisser … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L2141-3 Code de la santé publique
INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 13 Article 1er Etendre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ______________________________________________________________ 22 Article 1er Clarifier la notion d'âge de procréer _________________________________________ 69 Article 1er Lever l'interdiction du double-don de gamètes et laisser … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion