Article L4312-7 du Code de la santé publique
Article L4312-6
Article L4312-8

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 3

I. – Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

Le conseil national autorise son président à ester en justice.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Lorsqu'il statue dans les matières prévues au II de l'article L. 4312-5, le Conseil national peut se réunir en formation restreinte.

Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

II. – Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par toute personne inscrite au tableau.

Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire, l'infirmier ou l'infirmière retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre.

Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide.

Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.

Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.

En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.

IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.

V. – Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.

VI. – Les articles L. 4122-2-1 et L. 4122-2-2 sont applicables au conseil national.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

Commentaires58

1Comment faire appel d'une décision rendue par la chambre disciplinaire des infirmiers ?
hanffou-avocat.com · 18 mars 2026

[…] rattachée au conseil national (article L.4122-3 CSP rendu applicable par un renvoi exprès de l'article L. 4312-7, IV CSP) Peuvent faire appel : l'infirmier sanctionné, […] le directeur général de l'ARS, le préfet et le procureur de la République. […] Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (article R.4126-44 CSP) renvoi opéré par l'article R. 4312-92 CSP, […] IV du code de la santé publique prévoit que le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, et il ajoute que « l'article L. 4122-3est applicable aux infirmiers». […]

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2Impossibilité pour la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers d'adresser une injonction au conseil national de cet ordreAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 22 octobre 2024

3La chambre disciplinaire d’un ordre professionnel, sauf texte spécial, ne peut se piquer d’avoir un pouvoir d’injonction à l’Ordre
blog.landot-avocats.net · 14 octobre 2024

En cause : la pratique de l' » hydrotomie percutanée » Que cette pratique soit discutée ne fait pas l'ombre d'un doute. […] Mais cette chambre disciplinaire peut-elle enjoindre ainsi urbi et orbi de mettre en garde en ce domaine ? La réponse, sans surprise, du Conseil d'Etat est la négative. […] Voici un extrait des futures tables du recueil Lebon : « Une telle injonction ne peut se rattacher à aucun des pouvoirs dont disposent les chambres disciplinaires pour remplir leur office en application du IV de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique (CSP) et des articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1 de ce code, rendus applicables aux infirmiers par le IV de l'article L. 4312-5.

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Décisions19

1Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3e chambre civile, 27 juin 2024, n° 23/00448

[…] A cette audience, le Conseil National de l'Ordre des Infirmiers, représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L 4312-1, L 4311-15 § 6, L 4312-7 II du code de la santé publique et de l'article 1416 du code de procédure civile, de :

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[…] A l'audience du 16 décembre 2025, L'ordre national des infirmiers a demande au tribunal de Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 150 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du 2 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] aux entiers dépens Elle fonde ses demandes sur les articles L4312-1, L4311-15§6 et L4312-7 II du code de la santé publique. Elle expose qu'en principal, sa demande consiste en 70 euros de frais de cotisation, 30 euros de pénalité de retard et cinquante euros relatifs aux frais de la requête en injonction de payer. De plus, elle a dû exposer des frais d'avocat en raison de la contestation qui doivent être indemnisés.

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[…] 4312-10, R. 4312-19 ou R.4312-42 du code de la santé publique ; […] Aux termes du premier alinéa l'article L.4312-1 du code de la santé publique issu de la loi du 21 décembre 2006: « Il est institué un Ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France (…)», et du cinquième alinéa de l'article L.4311-15 de ce code : « (…)nul ne peut exercer la profession d'infirmier (…)s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des infirmiers(…)» ; […] 7 […] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 4312-7 du code de santé publique: « Le Conseil national fixe, […]

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Documents parlementaires47

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Sur l'article 26, renuméroté article 38, modifie l'article L4312-7 Code de la santé publique
L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le … Lire la suite…

Sur l'article 26, renuméroté article 38, modifie l'article L4312-7 Code de la santé publique
Amendement rédactionnel. L'alinéa 6 est strictement le même que l'alinéa 4. L'objet de cet amendement est donc de le supprimer pour corriger cette erreur rédactionnelle. Lire la suite…
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