Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 juin 2021, n° 20/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 juillet 2020, N° 19/00246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03289 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUZT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 19/00246
APPELANTE :
S.A. VIRDYS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître TURC BRUEL Claire, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé le 10 décembre 2014 par la Sas Virdys, start-up montpelliéraine employant habituellement moins de onze salariés et éditant des logiciels en réalité virtuelle et augmentée, en qualité de responsable de projet, statut cadre coefficient 115, position 2.1, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 5.780,39 '.
Au cours de l’année 2016, X Y devenait associé de la société Virdys.
Le 2 août 2019, X Y a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 août 2019.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 24 septembre 2019.
X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier statuant en référé le 30 octobre 2019 pour obtenir notamment la condamnation de l’employeur à lui payer à titre provisionnel un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour le préjudice né du retard de paiement.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, ce conseil a :
— débouté X Y de l’ensemble de sa demande provisionnelle de rappel de salaire et de frais professionnels;
— condamné la Sas Virdys à verser à X Y à titre provisionnel la somme de 5.800 ' de dommages-intérêts pour le préjudice subi :
— ordonné à la Sas Virdys de remettre au demandeur les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 20' par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la Sas Virdys aux dépens et à payer à X Y la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté X Y de sa demande d’intérêts au taux légal.
Le 4 août 2020, la Sas Virdys a relevé appel des chefs de cette ordonnance l’ayant condamné à payer une provision, les dépens ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles et à remettre les documents sociaux sous astreinte.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2020 par une ordonnance du président de la 1re chambre sociale en date du 2 septembre 2020 puis renvoyée au 18 mai 2021 à 14h00.
Vu les conclusions de la Sas Virdys remises au greffe le 2 septembre 2020 ;
Vu les conclusions de X Y remises au greffe le 16 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2020 ;
En cours de délibéré, la cour d’appel a réclamé à l’intimé la communication de ses pièces 10 à 15 correspondant à celles annoncées dans son bordereau avant le 31 mai 2021 avec copie à l’adversaire. Ces pièces ont régulièrement été communiquées à la cour dans les délais impartis.
MOTIFS :
Sur les limites de l’appel :
Ni l’appelante principale ni X Y ne critiquent le chef de l’ordonnance ayant débouté ce dernier de sa demande provisionnelle au titre du rappel de salaire (l’employeur ayant réglé les sommes réclamées quelques jours avant l’audience de référé).
La cour n’est donc pas saisie de ce chef non critiqué de l’ordonnance.
Sur la demande provisionnelle :
La Sas Virdys conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à X Y une provision de 5.800 ' à valoir sur les dommages-intérêts subis à raison du retard dans le paiement des salaires. Elle fait valoir, au visa de l’article 1236-1 du code civil dont elle revendique l’application au présent litige, que X Y ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement et causé par sa mauvaise foi. Elle demande à la cour de le débouter de cette
prétention.
X Y conclut à la confirmation de l’ordonnance en tous ses chefs attaqués.
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016 modifié par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 que 'les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.'
Il s’évince de ces dispositions que l’article 1236-1 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, n’est pas applicable en l’espèce, le contrat de travail ayant été signé par les parties le 10 décembre 2014, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme.
Le préjudice né du retard de paiement des salaires ne peut par conséquent s’apprécier qu’à l’une des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil selon lesquelles 'Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.'
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de son débiteur d’en rapporter la preuve puisque la bonne foi se présume.
Il n’est pas discuté par les parties que la Sas Virdys a attendu le 22 juin 2020, soit trois jours avant l’audience de référé du 25 juin 2020, pour régler à X Y la somme de 8.814,52 ' à titre de rappels de salaire et de frais professionnels.
X Y indique se trouver dans l’impossibilité matérielle de démontrer que la Sas Virdys ment lorsqu’elle affirme que ce retard était imputable à des difficultés de trésoreries puisqu’il n’a plus été convoqué aux assemblées générales (en sa qualité d’associé à 1,87%) après son licenciement et qu’il n’a pas accès aux comptes sociaux.
Cependant, il fait remarquer à la cour que ces prétendues difficultés de trésorerie n’ont pas empêché la société de diffuser une offre d’emploi dès le 1er juin 2020 ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Et en effet, il résulte de la pièce 10 de l’intimé que, dès le 1er juin 2020, la société Virdys, prétendument dans l’impossibilité de régler à X Y ses salaires, recherchait un 'lead technical artist unity 3D’ avec une expérience de trois ans au moins ce qui n’est pas compatible avec les difficultés financières mises en avant par la société pour retarder le paiement des salaires dus.
Cette pièce suffit à démontrer que c’est par pure morosité, et non en raison de prétendues difficultés de trésorerie, que la société Virdys a retenu les salaires dus à son ancien salarié depuis le 24 septembre 2019 et attendu l’avant veille de l’audience devant le conseil des prud’hommes, soit le 22 juin 2020, pour les lui régler.
Cette attitude de la société Virdys est à l’origine d’un préjudice distinct du simple retard de paiement pour X Y puisque celui-ci a dû solliciter de ses prêteurs de deniers au cours du premier semestre 2020 un aménagement de ses échéances d’emprunt mensuelles de 1.115 ' et de 610 ' afin de pouvoir continuer à assumer ses crédits et éviter ainsi les incidents bancaires (pièces 11 à 15 de l’intimé).
L’obligation de l’appelante de réparer le préjudice distinct du simple retard de paiement n’est donc pas sérieusement contestable et c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Virdys à payer à X Y la somme provisionnelle de 5.800 ' à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation de ce préjudice.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance confirmée.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux sous astreinte et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Virdys de les remettre à X Y sous astreinte de 20 ' par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision.
La société Virdys qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera condamnée à payer à X Y la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l’appel;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Virdys aux dépens d’appel et à payer à X Y la somme de 1.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
la greffière, le président,
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