Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 20 janv. 2022, n° 19/08338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mai 2019, N° 16/03993 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
sa
N°2022/ 50
Rôle N° RG 19/08338 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKCZ
G X
H I épouse X
C/
K Y
F J épouse Y
SCI CORNICHE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me André-Hubert BEZZINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 13 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03993.
APPELANTS
Monsieur G X
demeurant […] 3439, […]
représenté par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame H I épouse X
demeurant […] 3439, […]
représentée par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES Monsieur K Y
demeurant […]
représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame F J épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCI CORNICHE, dont le siège social est […]
représentée par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame H PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame H PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte notarié reçu le 9 mars 1970 par Maître L M de l’étude notariée Mousnier, une servitude de passage a été instituée de la manière suivante :
'La parcelle de terre appartenant à l’association n’ayant aucun accès carrossable pour rejoindre la route de la Grande corniche, cette association a demandé à Mesdames Z et A de lui accorder ce droit de passage, ce qui a eu lieu de la façon suivante:
Par les présentes et à titre de bon voisinage :
Madame A confère à titre de servitude perpétuelle au profit de la parcelle sise à […] et 37 pour 5405m² appartenant à l’association La Rocca France un droit de passage d’une largeur de trois mètres à travers la parcelle cadastrée […], ce droit de passage s’exercera au sud de ladite parcelle cadastrée section AH numéro 39.
Madame Z confère à titre de servitude perpétuelle au profit de la parcelle sise à […] et 37 pour 5405m² appartenant à l’association La Rocca France un droit de passage d’une largeur de trois mètres à travers la parcelle cadastrée […], ce droit de passage s’exercera au sud de ladite parcelle cadastrée section AH numéro 41.
Ce droit de passage ne devra empiéter que sur l’extrême bord intérieur des parcelles cadastrées section AH numéros 42 et 40.
Conditions :
Les frais d’établissement et d’entretien de cette route seront à la charge entière et exclusive de l’association La Rocca France.
Bien entendu, Mesdames Z et A et leurs ayants droit pourront utiliser ladite route pour accéder à leurs propriétés sus-désignées.
Dans le cas où Mesdames Z et A et leurs ayants droit construiraient sur les parcelles leur appartenant ici dessus désignées, elles participeraient chacune au cinquième des frais d’entretien et de réparation de ladite route'.
Monsieur G X et Madame H X sont les ayants droit de Madame Z.
La SCI La Corniche est l’ayant droit de l’association La Rocca France.
Monsieur et Madame B sont les ayants droit de Madame A.
Un éboulement aux abords du mur de soutènement longeant l’assiette de la servitude de passage, au droit de la propriété de Monsieur et Madame X, a été constaté selon procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2014 .
Monsieur et Madame X N, sur le fondement de cet acte notarié, que les frais d’entretien du mur de soutènement de leur propriété, ainsi que le grillage qui le réhausse, sont indissociables de la route d’accès privative issue de la servitude perpétuelle qui dessert plusieurs villas, la leur, celle des époux B et celle de la SCI La Corniche.
Ils allèguent que la parcelle ayant appartenu à l’association La Rocca France était enclavée, qu’elle n’avait aucun accès carrossable sur la route, et que le mur, qui a été construit concomitamment au passage, est le mur de soutènement des terres, qui seul permet l’existence de la route.
Par exploit d’huissier du 25 mai 2016, M. G X et Mme H X ont fait assigner M. K Y, Mme F J épouse Y et la SCI Corniche aux fins de voir ordonner une expertise, afin que soit constaté que le mur de soutènement fait partie intégrante de la route en contrebas de leur propriété, et que les défendeurs soient tenus de participer aux frais de réparation causés par des éboulements.
M. Et Mme Y ont principalement conclu au débouté des demandes des consorts X, et ont sollicité qu’il soit ordonné la cessation des éboulements provenant du terrain des époux X sous astreinte de 1000 € par mois de retard, deux mois après la signification du jugement, de les voir condamner à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, et de voir déclarer la décision commune à la SCI Corniche.
Bien que représentée, la SCI Corniche n’a pas conclu.
Suivant jugement réputé contradictoire du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
-Débouté M. G X et Mme P X de l’ensemble de leurs demandes,
-Débouté M. K Y et Mme F Y de leur demande reconventionnelle de condamnation des époux X à faire cesser les éboulements sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts,
-Condamné M. G X et Mme H X à payer à M. K Y et Mme Q Y la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. G X et Mme H X à payer à M. K Y et Mme F Y la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. G X et Mme H X aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître Patricia Suid.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur et Madame X n’avaient pas précisé le fondement juridique de leur demande, que l’acte notarié du 9 mars 1970 prévoyait que les frais d’entretien de la route incombaient à l’association La Rocca, que l’ordonnance de référé de 2015 invoquée par les consorts X, qui n’avait certes pas autorité de la chose jugée, était néanmoins définitive, et que la demande d’expertise judiciaire pour déterminer si le mur et le grillage étaient indissociables de la route d’accès issue de la servitude ne pouvait être accueillie d’une part, parce qu’un expert ne pouvait pas se prononcer sur une telle question, d’autre part, parce que les frais d’entretien du mur de soutènement et du grillage de la propriété X ne pouvaient être mis à la charge des défendeurs, comme étant parfaitement indépendants de la route d’accès privative les bordant.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2019, M. G X et Mme H X ont interjeté appel du jugement du 13 mai 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021, M. G X et Mme H X, appelants, demandent à la cour de :
Vu l’acte constitutif de servitude publié le 9 mars 1970,
Vu les dispositions des articles 697 et 698 du code civil,
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile du 23 mai 2000,
Vu la commune intention des parties,
Vu l’éboulement et le constat de Maître E huissier de justice du 27 novembre 2014,
Vu la concomitance de la construction de la route et des murels,
Vu le diagnostic géotechnique G5 du 3 octobre 2019,
Vu la jurisprudence :
Civ. 3è, 27 janvier 2015, n°13-25.305,
Civ. 3è, 26 novembre 2013, n°12-24.826,
Civ. 3è, 10 juillet 2012, n°12-13.921,
Vu les pièces versées au débat,
-Réformer le jugement entrepris,
-Faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
En conséquence,
-Accueillir la demande d’expertise judiciaire des époux X,
-Condamner les époux Y et la SCI Corniche au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Réserver les dépens.
M. G X et Mme H X font valoir, en substance, que :
-Les murs de soutènement sont les appendices nécessaires à la construction même de la route et sont indissociablement liés, au regard de l’acte de l’étude Mousnier, notaire à Beausoleil, du 9 mars 1970, et ne sont pas des murs destinés à délimiter les propriétés de chacun.
-La création du muret, qui ne soutient plus les terres convenablement, est à l’origine de l’éboulement en cause.
-La jurisprudence refuse que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude, à moins que le titre d’établissement n’en dispose autrement. C’est le sens de l’acte authentique du 9 mars 1970 qui prévoit un partage des frais d’établissement et d’entretien entre les bénéficiaires de la constitution de cette route.
-L’expertise judiciaire permettrait utilement de connaitre les circonstances de l’établissement des murets bordant la route, et apprécier si le pan coupé lié à la construction des murets encadrant la route, peut être à l’origine de l’éboulement survenu. La Cour pourra ainsi juger, via cette expertise, que les frais d’entretien causé par l’éboulement sont compris dans l’acte de 1970.
-Le diagnostic géotechnique du 3 octobre 2019 pour le compte de Mme et M. X démontre le caractère indissociable de la route et des murs de soutènement du talus : Compte tenu des résultats de l’analyse menée ci-avant, il apparaît que la réalisation d’ouvrages de confortement du talus et de sécurisation contre les chutes de matériaux assurant également un rôle de protection à l’érosion, associé à des reprofilages de la tête du talus, pourrait permettre de stabiliser la pente de manière pérenne, et de mieux maîtriser les mouvements.
-Ce même diagnostic géotechnique fait état de la création d’une voie d’accès en même temps que le bâtiment situé à l’est de la propriété de Mme et M. X, dans un contexte topographique de forte pente et que le mur de soutènement a été édifié pour soutenir ce talus, de sorte qu’il a été financé par le fonds dominant et fait partie intégrante de l’assiette de la servitude.
-Avant la construction de ladite route, la parcelle de terre AH41 était en nature de bois, sans ouvrage construits dessus, ce qui induit que les murs ont été construits par l’association La Rocca, qui en a assumé tous les frais, aux fins de permettre l’exercice de la servitude de passage. Les murs ne peuvent qu’être inclus dans l’assiette de cette servitude.
-Le grillage qui prolonge le mur vient le compléter pour éviter un éboulement du fait que le talus est trop élevé en hauteur pour être convenablement maintenu.
-Le mur de soutènement n’a pas pour seules utilité et fonction de garantir l’assise du terrain X, mais également l’assise de la route privée qui passe au dessus, et a été construit pour éviter tout éboulement sur cette route, ce qui le rend indispensable à l’exercice de la servitude de passage.
-Ce n’est qu’avec la construction de la villa des intimés qu’ils ont dû empêcher l’éboulement des terres sur la voie privée, dont le coût des travaux s’impose à hauteur de 1/5ème pour ces derniers.
-Le fait pour les consorts X d’user de leur droit d’ester en justice ne constitue pas en soi un abus de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2021, M. K Y, Mme F J épouse Y, intimés, demandent à la cour de :
Vu l’acte de propriété notarié visant la servitude publié le 9 mars 1970, contredisant les demandeurs
Vu les articles 544 et 1384 du code civil,
Vu l’article 238 code de procédure civile, in fine
Vu la motivation de l’ordonnance de référé définitive du 8 décembre 2015,
-Confirmer le jugement du 13 mai 2019 en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes comme étant totalement infondées
-Réformer le jugement du 13 mai 2019 en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles et rejuger :
-Condamner les appelants à faire cesser les éboulements sous astreinte de 1.000 € par mois de retard, deux mois après signification de l’arrêt
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
-Constater l’insoutenable légèreté de la demande des époux X, après la motivation intelligente et claire du juge des référés, confirmée par celle du juge du fond
-Condamner les époux X à payer aux époux Y extrêmement âgés et donc particulièrement vulnérables à payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts
-Déclarer la décision commune à la SCI Corniche.
-Enfin, Condamner les époux X au paiement aux époux Y de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au bénéfice de
Maître Patricia Suid.
M. K Y, Mme F épouse Y font essentiellement valoir que :
-L’acte de 1970 ne fait référence qu’à l’entretien et à la réparation de la route et non des ouvrages qui la bordent, conformément à ce qu’ont retenu le juge des référés et le juge du fond. Tout propriétaire est également tenu de retenir ses terres. Les intimés sont en droit d’exiger cette obligation dès lors que les éboulements proviennent de la propriété des appelants.
-Les terres des consorts X se sont naturellement avancées au fil du temps sur la route sans qu’une expertise soit nécessaire.
-Les frais d’entretien du mur de soutènement et du grillage ne sauraient être mis à la charge d’autres personnes que leurs propriétaires (les consorts X).
-Selon l’article 238 du code de procédure civile, le caractère indissociable des ouvrages (la route et le mur de soutènement) est une appréciation d’ordre purement juridique sur laquelle l’expert n’est pas compétent pour se prononcer.
-La mention de l’article 655 du code civil est inopérante dès lors qu’un mur de soutènement ne peut être assimilé à un mur mitoyen selon la jurisprudence.
-Le devis MTB produit par les époux X décrit les travaux sur leur terrain, et nullement de travaux sur leur mur de soutènement, de sortes que les intimés ne sont de toutes façons pas tenus de participer à ces travaux.
-Il s’agit d’une procédure purement abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, où les appelants ont tenté de se faire entretenir leur propre terrain par autrui, et ont causé un préjudice de désorganisation, et un grave préjudice psychologique et moral aux intimés.
Suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2019, la SCI Corniche intimée, demande à la Cour de :
Vu les articles 698 et suivants du code civil,
Vu la servitude conventionnelle issue de l’acte notarié en date du 9 mars 1970,
Vu la motivation du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 13 mai
2019,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner les consorts X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Corniche soutient essentiellement que :
-Les frais d’entretien ne visent que la route à l’exception de tout autre ouvrage.
-La fonction même du mur de soutènement était de retenir les terres des époux X. Il leur appartient à eux seuls d’entretenir celui-ci.
-Les époux X doivent être condamnés à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Le conseil de la SCI Corniche a été autorisé à l’audience du 25 novembre 2021 à produire une note en délibéré le lendemain de l’audience. Il a produit un certificat de radiation de la SCI à la date du 15 octobre 2020.
Motifs de la décision :
1-Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, au dispositif des conclusions de Monsieur et Madame Y ne figure aucune prétention tendant à voir écarter des débats la pièce n°34 communiquée par les appelants.
Non saisie d’une telle prétention, la cour n’y répondra pas.
2-L’article 696 alinéa 1er du code civil dispose que quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Il ressort de cette disposition que la servitude dont est titulaire le propriétaire du fonds dominant lui confère tous les droits nécessaires à son exercice.
L’article 697 du code civil énonce que celui auquel est dû servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 du même code dispose que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En application de l’article 697 précité, le propriétaire du fonds servant est autorisé à édifier sur ce fonds tous les aménagements et constructions que l’exercice de la servitude rendraient nécssaires.
La réalisation d’ouvrages, constructions ou aménagements sur le fonds servant n’est permise qu’à la condition, d’une part qu’ils soient strictement nécessaires à l’exercice de la servitude principale, d’autre part, qu’ils permettent un exercice de la servitude conformément à son entière assiette.
Au cas particulier, Monsieur et Madame X affirment que le passage qui a été créé en vertu de l’acte notarié de 1970, l’a été dans son intégralité, que le mur qui s’est éboulé a été construit, par l’association La Rocca France, concomitamment à la route qu’il borde, permettant d’ailleurs l’existence de cette route, et ce, dans le seul but d’assurer le plein usage de la servitude de passage.
Ils en déduisent que l’entretien de ce mur doit être soumis aux dispositions édictées par l’acte constitutif de la servitude relatives à l’entretien de la route.
Au soutien de leur appel, les appelants versent aux débats un diagnostic géotechnique, réalisé à leur demande en 2019, par le cabinet ABO ERG Géotechnique.
Ce diagnostic géotechnique comporte une étude documentaire portant sur l’historique du site, avec, en ses pages 6 et 7, des photographies aériennes prises entre 1961 et 1986, ainsi légendées:
-photographie aérienne datée de 1961 : le secteur étudié n’est pas construit et est fortement végétalisé;
-photographie aérienne datée de 1969 :le secteur étudié n’est pas construit et est fortement végétalisé. Quelques habitations émergent.
-photographie aérienne datée de 1970 : des terrassements en déblais ont été réalisés, permettant la création d’une plateforme pour la construction du bâtiment voisin et permettant la création de la voie d’accès;
-photographie aérienne datée de 1986 : des terrassements en déblais ont été entrepris au droit de la future villa de Mme et M. X. La voie d’accès ne semble pas avoir été modifiée.
-photographie aérienne datée de 1986 : les constructions à proximité du secteur étudié sont achevées.
Au terme de cette étude documentaire, le cabinet ERG conclut :
' Il apparaît ainsi que la voie d’accès a été construite en 1970, lors de la construction du bâtiment situé à l’est de la future villa de Mme et M. X, au sein d’un contexte topographique général en forte pente.
Du fait de cette topographie très pentue, la création de cette voie a nécessité la réalisation de terrassements en déblais sur plusieurs mètres de hauteur, donnant ainsi naissance au talus étudié, dont la configuration actuelle n’a probablement que peu évolué dans son ensemble.
Par ailleurs, il est probable que le mur de soutènement en pierres maçonnées, présent en pied de ce talus, a été construit pour assurer une butée de pied à ce dernier, lors de la réalisation des terrassements en déblais pour la construction de la voie existante'.
Si les photographies permettent d’identifier les terrassements en déblais sur plusieurs mètres de hauteur en raison de la forte déclivité du site, aucune d’entre elles ne permet d e visualiser le mur litigieux, à propos duquel le cabinet ERG peut seulement écrire qu’il 'est probable’ qu’il a été construit lors de la réalisation des terrassements.
A cela s’ajoute, le fait que les appelants ne produisent, à l’appui de leur demande, aucune pièce contemporaine de la construction de la voie d’accès, aucun témoignage susceptible d’appuyer leur argumentation.
Pas plus qu’ils ne démontrent, du reste, que le mur litigieux serait défectueux et nécessiterait un entretien.
En effet, le procès-verbal d’huissier qu’ils produisent, établi le 27 novembre 2014 par Maître E, huissier de justice à Villefranche sur mer, fait état d’un 'éboulement du terrain', qui 'se situe en partie supérieure du mur en pierres apparentes', et non d’un éboulement du mur lui-même.
Il en est de même du devis de l’entreprise générale de construction MTB, établi le 26 novembre 2014, qui évoque une purge du talus, et non une réfection du mur.
Il sera rappelé qu’une mesure d’expertise n’est pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Enfin, Monsieur et Madame X R la cour à rechercher la commune intention des parties.
Cependant, l’acte constitutif de la servitude est dépourvu d’équivoque lorsqu’il évoque expressément et exclusivement : 'les frais d’établissement et d’entretien de cette route', à l’exception de tout autre ouvrage bordant ladite route.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande d’expertise.
3-Reconventionnellement, Monsieur et Madame Y sollicitent la condamnation des appelants à faire cesser les éboulements sous astreinte de 1.000 € par mois de retard, deux mois après signification de l’arrêt.
Il incombe aux parties de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Or, Monsieur et Madame Y ne démontrent pas, ni même n’allèguent, que depuis l’année 2014, d’autres éboulements se seraient produits.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
4- L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur le fondement de ce texte, Monsieur et Madame Y sollicitent, non pas le prononcé d’une amende civile, mais l’allocation de dommages-intérêts.
Or, l’action en justice représente l’exercice d’un droit.
En outre, l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, consitutive d’un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d’espèce, d’une faute, d’une intention malveillante ou dilatoire, l’âge et la vulnérabilité alléguée des intimés ne suffisant pas à en établir la démonstration.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages-intérêts.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur G X et Madame H X, ensemble, à payer à Monsieur et Madame Y, ensemble, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. G X et Mme H X aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice de Maître Patricia Suid.
Le greffier Le président
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