Article L4341-1 du Code de la santé publique
Article L4334-2
Article L4341-2

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 4

La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.
Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an.
Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, l'orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge.
Dans le cadre des structures prévues à l'article L. 1434-12, le sixième alinéa du présent article s'applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure.
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9.
Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Commentaires9

1Professions De Santé - Revalorisation De La Rémunération Des Orthophonistes
M. Éric Pauget · Questions parlementaires · 21 mars 2023

Encadrée par l'article L. 4341-1 du code de la santé publique, la pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.

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2Professions De Santé - Difficultés D'Accès Aux Soins D'Orthophonie
M. Jean-Louis Bourlanges · Questions parlementaires · 2 août 2022

La situation est d'autant plus préoccupante que la nouvelle définition de l'orthophonie inscrite à l'article L. 4341-1 du code de la santé publique prévoit un élargissement des domaines de compétence et des responsabilités d'expertise des orthophonistes. Or il y a tout lieu de craindre que cet accroissement des compétences se traduise par une moindre mobilisation des professionnels en direction des patients concernés. Leur faible rémunération dans le secteur public et le manque d'attrait qui en résulte aggravent encore la situation.

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3Professions De Santé - Difficultés D'Accès Aux Soins En Orthophonie
M. Jean-Louis Bourlanges · Questions parlementaires · 7 juin 2022

La situation est d'autant plus préoccupante que la nouvelle définition de l'orthophonie inscrite à l'article L 4341-1 du code de la santé publique prévoit un élargissement des domaines de compétence et des responsabilités d'expertise des orthophonistes. Or il y a tout lieu de craindre que cet accroissement des compétences se traduise par une moindre mobilisation des professionnels en direction des patients concernés. Leur faible rémunération dans le secteur public et le manque d'attrait qui en résulte aggravent encore la situation.

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Décisions71

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 janvier 2007, n° 4198

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] B a effectué et facturé des séances d'orthophonie, alors que les prescriptions médicales ne portaient que sur la réalisation préalable d'un bilan orthophonique, ou alors même qu'aucune prescription médicale préalable n'avait été établie ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L 4341-1 du code de la santé publique selon lesquelles : « Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance » ; que, à l'appui des demandes d'entente préalable, il a rédigé lui-même hors qualité des prescriptions médicales ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 janvier 2006, n° 3908

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur les griefs Considérant qu'aux termes de l'article L 4341-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale » ;

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[…] — la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire lui impose de participer à un essai clinique, le vaccin qui est en phase III a seulement obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée de façon conditionnelle ; il n'a pas donné son consentement libre et éclairé et cela méconnaît les articles L. 1111-4, L. 1122-1, L. 1122-1-1, L. 1126-1 et L. 1121-2 du code de la santé publique ; les articles 16 et 16-1 du code civil ; […] Les dispositions contestées s'appliquent à l'ensemble des professionnels de santé régis par les dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de santé publique, figurant dans la quatrième partie de ce code, […]

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