Infirmation 9 octobre 2020
Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 oct. 2020, n° 17/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 29 mars 2017, N° 21500735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/02655
N° Portalis DBVI-V-B7B-LUGT
CD/ND
Décision déférée du 29 Mars 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE
(21500735)
Mme [U] [S]
[L] [E]
[T] [E]
[H] [E]
[Z] [E]
[C] [E]
C/
SOCIÉTÉ CMS HYDRO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
DEJA INFIRMÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Madame [L] '[E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Mme [F] [I] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Mme [F] [I] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [F] [I] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Mme [F] [I] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Mme [F] [I] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
SOCIÉTÉ CMS HYDRO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par M. [G] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] employé, en qualité de soudeur, du 13 février 1989 au 6 octobre 2010, par la société des Equipements union technique (dite Seut), devenue la société Cms Hydro, a déclaré le 25 août 2011 un mélanome muqueux des pyramides nasales (tableau n°47 des maladies professionnelles) que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a refusé le 15 février 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, motif pris que le poste occupé ne l’exposait pas au risque défini par ledit tableau.
Il a ensuite demandé le 28 avril 2012 à la caisse la prise en charge à titre de maladie professionnelle de la même pathologie, en joignant un nouveau certificat médical en date du 2 mai 2012 mentionnant un 'mélanome de la fosse nasale + métastase hépatique exclusive + nodule pulmonaire droit’ et précisant 'métastase hépatique, nodule pulmonaire droit = conséquences du mélanome de la fosse nasale, donc pas de nouvelle lésion', la date de la première constatation médicale étant le 6 octobre 2010.
Dans le cadre de l’instruction de la maladie ainsi déclarée hors tableau, et eu égard à l’avis de son médecin conseil d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle supérieur à 25'%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 11] qui a rendu un avis favorable le 6 novembre 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a alors décidé le 27 décembre 2012 la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée hors tableau, puis a déclaré M. [V] [E] consolidé à la date du 7 avril 2014 en lui reconnaissant un taux d’incapacité de 94'% porté à 100'% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 28 mai 2015.
M. [V] [E] a saisi le 7 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Il est décédé le [Date décès 3] 2014.
L’instance a été reprise par ses ayants droit.
Par jugement en date du 29 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré irrecevable la demande des 'consorts [V]',
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [W]-[E] et ses quatre enfants [T], [H], [Z] et [L] [E] ont relevé séparément régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 11 janvier 2018, la cour d’appel de Toulouse, après avoir prononcé la jonction des procédures liées aux appels des parties, a:
* infirmé le jugement entrepris,
* déclaré l’action de [T], [Z], [C], [L], [H] [V] [E] recevable,
* ordonné avant dire droit la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9],
* sursis à statuer jusqu’à cet avis sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [V] [E] et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] a rendu son avis le 21 février 2019.
Par conclusions visées au greffe le 10 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] [W]-[E] et ses quatre enfants [T], [H], [Z] et [L] [E] demandent à la cour de:
* dire que la pathologie de M. [V] [E] est d’origine professionnelle,
* dire que la maladie professionnelle dont M. [V] [E] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur la société Seut,
* ordonner la majoration de rente de M. [V] [E] à son maximum ainsi que celle de Mme [C] [W]-[E],
* ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’évaluer les postes de préjudices personnels de M. [V] [E] listés au dispositif,
* accorder à Mme [C] [W]-[E] les sommes de:
-30'000 euros au titre du préjudice moral,
-10'000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
* accorder à [Z], [L], [H] et [T] [E], à chacun, les sommes de:
— 20'000 euros au titre du préjudice moral,
— 10'000 euros au titre du préjudice accompagnement,
* condamner 'l’employeur’ au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] en vertu des articles L.442-8 et R.144-7 du code de la sécurité sociale à prendre en charge les frais d’expertise et à faire l’avance de tous les préjudices subis par M. [V] [E].
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 août 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société CMS Hydro demande à la cour de:
* juger que la maladie litigieuse n’est pas professionnelle et que cette pathologie ne peut être imputée à une faute inexcusable de sa part,
* débouter Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
'En tout état de cause', elle demande à la cour de:
* 'constater’ l’irrégularité de fond de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation afférente aux risques professionnels,
* débouter la caisse de son action récursoire.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de:
* rappeler que dans les rapports caisse/employeur seul le taux de 94 % lui est opposable,
* débouter la caisse de toute demande qui tendrait à ce qu’elle récupère la somme de 18 263.54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire perçue par M. [V] [E] à raison d’un taux de 100%,
* allouer à Mmes [T], [H] et [L] [V] et à M. [Z] '[V]' la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le décès de leur père,
* débouter les consorts '[V]' de leurs demandes relatives au préjudice d’accompagnement et d’expertise pour évaluer un préjudice d’anxiété,
* dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 20 juillet 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] demande à la cour de:
* 'constater’ que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9], comme celui de [Localité 11], a retenu que l’existence d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [V] [E] et son activité professionnelle est établie,
* dire que c’est à juste titre qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [V] [E]
* lui donner acte qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de:
* dire que l’arrêt lui sera déclaré commun et qu’elle sera chargée de procéder auprès des ayants droit de la victime au versement de la majoration de rente au conjoint survivant, de l’indemnité forfaitaire valant majoration de rente pour l’assuré et des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par l’assuré et ses ayants droit,
* fixer à son maximum la majoration de rente de M. [V] [E] sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % (indemnité forfaitaire de 18'263,54 euros) et de 40 % de la rente de Mme [C] [E] (la rente de la veuve étant de 60%),
* lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices personnels de l’assuré décédé (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, assistance d’une tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire),
* dire qu’elle avancera les frais d’expertise et les récupérera auprès de l’employeur, la société Cms Hydro,
* lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation du préjudice moral subi par Mme [C] [E],
* ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral des quatre enfants de M. [E],
* lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation du préjudice d’accompagnement des ayants droit de M. [E], en fonction de la situation personnelle de chacun au moment des faits,
* débouter la société Cms Hydro de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [E],
* accueillir son action récursoire à l’encontre de la société Cms Hydro et dire qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de cette société le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente de M. [V] [E] (majoration calculée sur la base d’un taux d’incapacité de 94%), de la majoration de la rente du conjoint survivant (majoration de 40%) et de la réparation des préjudices subis par l’assuré et ses ayants droit,
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [E]:
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
Par application des alinéas 3, 4 et 5 de l’article L.461-1 précité, l’origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle, si:
— une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais qu’il est établi que la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),
— la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (alinéa 4).
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.
Enfin, l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance d’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, et désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dans le cadre du litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société Cms Hydro conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [E], motif pris que le salarié n’a pas effectué les travaux limitativement énumérés par le tableau 10ter et par suite n’a pas été exposé au risque causé par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins et le chromate de zinc.
Elle relève que dans le cadre de l’instruction de la deuxième déclaration de maladie professionnelle la caisse a considéré que la maladie était hors tableau, après avoir examiné la première déclaration dans le cadre du tableau 47.Elle soutient que ni le rapport de l’enquêteur, ni le questionnaire de l’assuré ne sont de nature à démontrer la manipulation des produits visés par ce tableau, que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont impropres à caractériser le caractère professionnel de la pathologie et que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’exposition de M. [V] [E] aux dérivés du chrome limitativement énumérés par le tableau.
Elle relève que l’avis de l’ingénieur de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail ne précise pas avec quels dérivés du chrome le salarié a pu être en contact alors que les fumées de soudage n’ont pas été analysées, que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] n’identifie pas la substance en cause dans la genèse de ces produits et ne se prononce pas plus sur l’existence d’un lien direct et essentiel.
La caisse primaire d’assurance maladie lui oppose d’une part que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] confirmant que la pathologie relève du tableau 10ter et le lien direct, son avis est suffisant et concordant avec celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11] lequel s’est prononcé sur le lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle et la pathologie en retenant également que les conditions du tableau 10ter sont remplies, et d’autre part se prévaut de l’avis argumenté de son médecin conseil sur les éléments résultant des fiches de données sécurité transmises par l’employeur relatifs à l’exposition aux dérivés du chrome ainsi que de celui de l’ingénieur de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail qui retient une exposition aux composés du chrome VI de 1989 à 2010.
Les appelants soutiennent que M. [V] [E] a travaillé pendant 25 ans en manipulant des produits contenant du chrome et que les trois conditions du tableau 10ter sont remplies.
La reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [E] est la conséquence de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11] en date du 6 novembre 2012 qui la lie, qui se conclut ainsi: ' la maladie de M. [E] [V] peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale'.
Il s’ensuit que le premier comité a considéré que la maladie déclarée n’est pas désignée sur un tableau des maladies professionnelles. Par conséquent, la reconnaissance de cette maladie professionnelle par la caisse se situe dans le cadre d’une reconnaissance hors tableau.
Lors d’une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, la liste des travaux et l’exposition aux produits toxiques limitativement énumérés est indifférente, l’élément déterminant étant l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie du salarié.
Par contre, dans le cas de la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau, celle-ci doit remplir cumulativement les trois critères relatifs à la caractérisation de la maladie au regard de celle qui y est inscrite ainsi que les critères relatifs à la durée et à l’exposition au risque, au regard des critères limitativement énumérés audit tableau, et dans le cadre d’une reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau, mais ne remplissant pas la condition de réunion des trois critères, il suffit que soit établie l’existence du lien direct.
La difficulté liée à l’avis du 21 février 2019 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] résulte donc présentement:
* d’une part de ce qu’il s’est affranchi de répondre à la question posée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 11 janvier 2018, en ce qu’il s’est contenté de confirmer l’existence du lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de soudeur de M. [V] [E] sans se prononcer sur le caractère essentiel, estimant que s’agissant d’une pathologie relevant d’un tableau (10ter) des maladies professionnelles le lien direct est suffisant,
* d’autre part du cadre juridique de cette reconnaissance (tableau), en ce qu’il n’a pas examiné les conditions posées par le tableau 10ter et singulièrement celles relatives aux substances limitativement énumérées, tout en concluant confirmer l’avis du premier comité, et que la maladie déclarée relève du tableau 10ter.
Le tableau 10ter comporte désignation de deux maladies professionnelles dont le 'cancer des cavités nasales', pour laquelle il fixe le délai de prise à charge à 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et liste limitativement deux sortes de travaux susceptibles de provoquer cette maladie:
— fabrication, manipulation et conditionnement de l’acide chromique, des chromes et bicarbonates alcalins,
— fabrication du chromate de zinc.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11]:
* confirme la caractérisation de la maladie: cancer des cavités nasales, en précisant qu’il s’agit en l’espèce d’un mélanome muqueux, pathologie très rare,
* indique que le délai de prise en charge est respecté, en retenant que M. [V] [E] a été exposé pendant toute sa carrière,
* la liste limitative des travaux est respectée, M. [V] [E] ayant pendant toute sa carrière travaillé en manipulant des produits qui contenaient du chrome, et que les fiches de données de sécurité très détaillées examinées, mentionnent que cette inhalation au-delà des limites d’exposition peut causer le cancer,
avant de conclure à l’existence du lien direct et essentiel, et par suite à la reconnaissance d’une maladie hors tableau.
Or cet avis retient in fine une reconnaissance d’une maladie hors tableau, ce qui est contradictoire avec les éléments que la cour vient de reprendre.
La cour constate toutefois, qu’il y a concordance entre les deux avis des comités régionaux sur la caractérisation de la maladie et pour considérer qu’il s’agit bien de la maladie figurant au tableau 10ter, sur le lien direct entre la pathologie du salarié et son travail, et sur la condition du délai d’exposition, par contre, ils ne sont pas concordants en ce qui concerne le cadre juridique de cette reconnaissance (tableau/hors tableau), du moins formellement, puisque l’avis du premier comité mentionne aussi que la condition relative à la liste des travaux est respectée, alors que l’avis du deuxième comité n’est pas spécifiquement donné sur cette condition.
L’argumentaire détaillé du médecin conseil de la caisse, indique que les fiches de données sécurité consultées jointes à l’enquête administrative, et notamment les baguettes de soudure, mentionnent des produits ayant le chrome comme composé, et liste précisément six fiches. Il retient que le salarié a bien été exposé 'aux dérivés du chrome’ mais que 'la liste des travaux n’était pas réunie’ ce qui imposait l’analyse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il indique également que le courrier du Pr [J] du 8 mars 2012 mentionne qu’il 'ne s’agit pas d’un carcinome des fosses nasales mais d’un mélanome muqueux', tout en précisant qu’un 'mélanome est aussi un cancer'.
Dans son avis du 28 octobre 2019, l’ingénieur conseil de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail (joint à l’argumentaire précité) indique que:
* les fumées de soudage ont des effets cancérigènes,
* les opérations de soudage génèrent des aérosols contenant des particules métalliques dont la composition dépend de la technique de soudage, de la nature du métal à assembler ainsi que du métal d’apport nécessaire à la réalisation du soudage,
* le centre international de recherche sur le cancer a classé les fumées de soudage comme 'cancérogène avéré dans le groupe 1", et les analyses des expositions des soudeurs ont montré une exposition aux composés du chrome VI avec un caractère évident de cancérogénicité pour le foie, les sinus et le nez,
* les laboratoires de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail ont mesuré dans différentes entreprises (pas chez Cms Hydro) les concentrations en chrome VI aux postes des soudeurs qui n’étaient pas munis de système de captage,
* la présence de chrome est intrinsèquement liée à la composition de l’inox, l’oxydation du chrome métal en composé chrome VI est liée à l’énergie apportée par le soudage, sans que l’on puisse identifier la nature des composés présents,
* en tant que soudeur, M. [V] [E] a été exposé aux composés de chrome VI de 1989 à 2010, ces composés étant susceptibles de provoquer les pathologies du tableau 10ter des maladies professionnelles.
La société Cms Hydro ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments de nature à contredire l’avis de cet ingénieur conseil.
La cour relève que le tableau 10ter B liste, comme substance toxique, dont l’exposition est susceptible de provoquer la maladie qui y est désignée, l’acide chromique lequel est un synonyme de l’oxyde de chrome VI.
Par conséquent, il résulte de l’avis argumenté de l’ingénieur conseil de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail que M. [V] [E] a bien été exposé pendant plus de 10 ans à l’une des substances désignées par le tableau 10ter B ainsi que retenu explicitement par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et implicitement par le second, ce qui conduit la cour à considérer que sur ce point les avis des deux comités sont concordants.
Les avis des deux comités étant également concordants sur le lien direct de la pathologie de M. [V] [E] avec son travail, il en résulte que cette exposition au risque a été la cause de la maladie du salarié.
Dès lors, la maladie du salarié étant bien une maladie caractérisée dans un tableau des maladies professionnelle (10ter B), et le lien direct étant établi, alors que par ailleurs la durée d’exposition n’est pas contestée, la maladie déclarée par M. [V] [E] est bien une maladie professionnelle.
* Sur la faute inexcusable de l’employeur:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Toutefois, pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié (ou à ses ayants droit) à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que sa maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur dans le manquement de son obligation de sécurité.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur. Il faut d’une part qu’il soit établi que l’employeur a eu conscience qu’il exposait son salarié à un risque, qu’il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter et d’autre part que cette exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié.
Les consorts [E] soutiennent que l’employeur ne pouvait pas ignorer l’existence des risques graves pour la santé des salariés exposés à l’inhalation des produits fabriquant ou utilisant des produits à base d’acide chromique, chromates, bichromates alcalins et chromate de zinc depuis la publication du tableau de maladie professionnelle qu’il n’a pas prévenu, ayant indiqué dans le cadre de l’enquête que l’aération se faisait par voie naturelle par ouverture des portes.
La société Cms Hydro leur oppose l’absence de réserves émises par le médecin du travail qui a toujours déclaré le salarié apte à occuper son poste lors des visites annuelles, sans attirer l’attention de son employeur sur un quelconque risque, et relève le caractère très rare de la pathologie du salarié retenu dans l’avis du premier comité et que la classification du centre international de recherche sur le cancer classant les fumées de soudages comme cancérogènes avérés, à laquelle l’avis du médecin conseil se réfère, est postérieur à la période d’exposition du salarié, pour dater de 2017.
La discussion qui oppose les parties porte ainsi uniquement sur la conscience du risque, alors que l’employeur ne fait état d’aucune mesure d’évaluation des risques et par suite de prévention, que ce soit collective ou individuelle, et demeure taisant sur l’existence d’un système de captage sur le lieu de travail du salarié.
La société Cms Hydro ne justifie pas d’une quelconque évaluation des risques professionnels auxquels ses salariés, et en particulier M. [V] [E], étaient exposés, faute de verser aux débats le moindre document unique d’évaluation des risques professionnels.
Elle ne justifie donc pas avoir remploi son obligation légale de prévention des risques. Or l’absence de prévention des risques caractérise une faute de l’employeur.
Il résulte du rapport d’enquête administrative que M. [V] [E] a occupé un poste de soudeur sur métaux, réalisant en atelier des soudures sur de grosses pièces en acier, inox et aluminium constitutifs d’ensembles mécaniques touchant à l’hydrologie.
Il résulte de l’avis de l’ingénieur conseil de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail qu’en tant que soudeur, M. [V] [E] a été exposé aux composés de chrome VI de 1989 à 2010, soit pendant toute la période de son emploi par la société Seut devenue Cms Hydro, et la cour vient de juger que la maladie du salarié a une origine professionnelle.
Le tableau 10ter des maladies professionnelles a été créé par le décret du 22 juin 1984.
Il s’ensuit qu’à compter de cette date, l’existence du risque pour les salariés amenés à effectuer les travaux listés les mettant en contact avec l’acide chromique (oxyde de chrome VI) ne pouvait plus être ignorée par les employeurs du secteur de la métallurgie.
La société ne peut utilement alléguer une absence de conscience du risque auquel M. [V] [E] a été exposé, alors qu’en raison même de son secteur d’activité professionnelle (métallurgie), du poste de soudeur du salarié impliquant nécessairement une exposition à l’inhalation de fumées de soudage et à l’acide chromique, et du tableau 10ter précité, elle ne pouvait en ignorer l’existence et a commis une faute en n’évaluant pas les risques auxquels son salarié était exposé, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse invoquer l’ignorance d’un risque qu’elle n’a pas évalué.
La circonstance que le médecin du travail a rendu des avis d’aptitude (lesquels ne sont pas justifiés) ne peut l’exonérer de la faute commise dans l’inexcution de son obligation légale de d’évaluation des risques, et par suite de leur prévention.
La carence de la société Seut devenue Cms Hydro, employeur de M. [V] [E] dans son obligation de prévention des risques est donc avérée et caractérise une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de son salarié.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
— en ce qui concerne M. [V] [E] et ses ayants droit:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente.
La caisse primaire d’assurance maladie a attribué à M. [V] [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 94 % lequel a été porté à 100% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 28 mai 2015.
La cour fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [V] [E] soit une indemnité forfaitaire de 18 263.54 euros, laquelle devra être versée entre les mains du notaire chargé du règlement de sa succession.
Par ailleurs Mme [C] [W]-[E] est fondée à solliciter également la majoration au maximum de sa rente de veuve, soit en l’espèce au taux de 40 %.
Concernant les préjudices moraux liés au décès de M. [V] [E], en l’absence de tout élément particulier soumis à son appréciation, notamment en ce qui concerne l’âge des enfants et leurs domiciles respectifs au regard de celui de leurs parents, la cour les fixe ainsi qu’il suit:
* 25 000 euros pour Mme [C] [W]-[E],
* 12 000 euros pour chacun des quatre enfants [T], [H], [Z] et [L] [E].
S’agissant du préjudice d’accompagnement allégué tant par Mme [C] [W]-[E] que par [T], [H], [Z] et [L] [E], aucun élément n’est soumis à l’appréciation de la cour.
Or le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions générales d’existence d’un proche qui ont ainsi subi un préjudice moral pendant la maladie traumatique jusqu’au décès.
La carence probatoire des consorts [E] ne permet pas à la cour de considérer qu’ils avaient réellement avec M. [V] [E] une communauté de vie.
Ils doivent en conséquence être déboutés de ce chef de demande.
S’agissant de la demande d’expertise pour évaluer divers postes de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. [V] [E], force est également de constater qu’aucun élément n’est soumis à l’appréciation de la cour alors même que par suite du décès de M. [V] [E], seule une expertise sur pièces peut être envisagée, ce qui implique l’existence de celles-ci.
La cour rappelle que l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande d’expertise.
L’équité justifie qu’il soit fait application au bénéfice des consorts [E] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte en outre des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente comme la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur est directement versée aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013, dispose que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
La société Cms Hydro soutient que le refus de prise en charge de la caisse opposé à la première déclaration de maladie professionnelle de M. [V] [E] au titre du tableau 47 le 15 février 2012 présente à son égard un caractère définitif, que M. [V] [E] ne pouvait pas déclarer la même maladie en changeant sa qualification, et que la décision de prise en charge consécutive à la deuxième déclaration de maladie professionnelle est irrégulière, et par suite lui est inopposable l’action récursoire de la caisse étant infondée.
A titre subsidiaire, elle soutient que seul le taux d’incapacité de 94% reconnu par la caisse lui est opposable.
La caisse primaire d’assurance maladie réplique avoir mené une première instruction au titre du tableau n°47 à l’issue de laquelle elle a pris une décision de refus de prise en charge, puis au vu des nouveaux éléments joints à la seconde déclaration de maladie professionnelle, avoir instruit celle-ci au titre d’une maladie hors tableau. Elle soutient que depuis l’entrée en vigueur de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale l’employeur ne peut plus se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie basée sur le non-respect du contradictoire.
Concernant le taux d’incapacité permanente partielle elle précise rejoindre la position de l’employeur.
La cour vient de reconnaître à la fois le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [E] le 28 avril 2012 (affection cancéreuse causée par l’acide chromique) et la faute inexcusable dans celle-ci.
Il s’ensuit que dans le cadre du présent litige portant sur la faute inexcusable de l’employeur, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de reconnaissance de la caisse du 27 décembre 2012 est inopérant, étant observé que la première décision de la caisse du 15 février 2012, de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, l’a été uniquement au regard du tableau 47 (c’est à dire des affections provoquées par les poussières de bois, ce qui n’était pas le cas du salarié), sans qu’il y ait eu une instruction hors tableau, cadre retenu par la caisse lors de sa décision de prise en charge.
La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle repose sur une autre fondement juridique, qui n’est pas en contradiction avec sa première décision de refus de prise en charge.
S’agissant de la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse, ne peut effectivement, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs, compte tenu du caractère définitif dans les rapports caisse/employeur, s’effectuer que sur la base du taux de 94%.
PAR CES MOTIFS,
— Dit que la maladie déclarée le 28 avril 2012 par M. [V] [E] est une maladie professionnelle,
— Dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur la société des Equipements union technique, devenue Cms Hydro,
— Fixe à son maximum la majoration de rente de M. [V] [E], sur la base du taux de 100% soit une indemnité forfaitaire de 18 263.54 euros,
— Fixe à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant de Mme [C] [W]-[E], soit au taux de 40% (la rente de veuve étant de 60%),
— Fixe ainsi qu’il suit les préjudices moraux subis:
* par Mme [C] [W]-[E] à la somme de 25 000 euros * par [T], [H], [Z] et [L] [E], pour chacun d’eux, à la somme de 12 000 euros,
— Déboute Mme [C] [W]-[E] ainsi que [T], [H], [Z] et [L] [E] de leurs demandes au titre du préjudice d’accompagnement,
— Déboute Mme [C] [W]-[E] ainsi que [T], [H], [Z] et [L] [E] de leurs demandes d’expertise médicale sur pièces,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] fera l’avance des sommes allouées à:
. M. [V] [E], entre les mains du notaire chargé du règlement de sa succession, au titre de la majoration de rente,
. Mme [C] [W]-[E] au titre de la majoration de rente (majoration de 40% de la rente de veuve de 60%)
et des sommes présentement allouées à Mme [C] [W]-[E] ainsi qu’à [T], [H], [Z] et [L] [E] au titre de leurs préjudices moraux respectifs,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] pourra récupérer directement et immédiatement les montants des sommes ainsi avancées auprès de la société Cms Hydro, cette action récursoire ne pouvant s’exercer en ce qui concerne la majoration de rente de M. [V] [E], que sur la base d’un taux d’incapacité de 94%,
— Condamne la société Cms Hydro à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la société Cms Hydro aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
La Directrice des La Présidente
services de greffe
C. GIRAUD C. DECHAUX
.
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