Article L5134-1 du Code de la santé publique
Article L5133-1
Article L5134-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 32 (V)

I A.-En application des articles L. 1111-2 et L. 1111-4, toute personne a le droit d'être informée sur l'ensemble des méthodes contraceptives et d'en choisir une librement.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.

La délivrance de contraceptifs, la réalisation d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont protégées par le secret pour les personnes mineures.

La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, les infirmiers peuvent, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical, notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale.

II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.

III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux.

Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical.

IV.-Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine, accompagnés d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code n'est pas subordonné à leur prescription.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023

NOTA

Conformément au III de l'article 32 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires29

1École et religion : testez
Les Surligneurs · 14 septembre 2023

L'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, résultant d'une loi du 15 mars 2004, prévoit que “dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit”. […] Inversement, un voile islamique, une kippa ou une grande croix sont interdits. […] De même, le Code de la santé publique autorise les infirmiers, dans les établissements d'enseignement du second degré, à administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans certains cas (article L. 5134-1). […]

 Lire la suite…

2Du libre arbitre au consentement lié dans le milieu de la santé ? Nos droits de l’enfant sont bons, préservons-les !Accès limité
ℓ'opinio Ʝuris · LegaVox · 6 avril 2020

3Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · 21 mars 2018

En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414- 13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. Considérant que l'article 8 de l'ordonnance, ainsi que les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales, fixent la procédure de passation des contrats de partenariat ; 24. […] Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011, Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de…Non conformité

[…] Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, leur permettent, à titre expérimental, de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et autorisent les infirmiers à délivrer et administrer des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence dans les services de médecine de prévention universitaires et interuniversitaires ;

 Lire la suite…

2CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-099

[…] — la collecte, l'enregistrement, l'analyse, le suivi, la documentation, la transmission et la conservation, des données relatives aux risques d'effet indésirables résultant de l'utilisation de médicaments et produits mentionnés aux articles L. 5121-1 et R. 5121-150 du code de la santé publique et des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1 du même code, ainsi que les informations relatives à un mésusage, un surdosage, un abus, une erreur médicamenteuse, une exposition professionnelle ou à une utilisation d'un médicament pendant l'allaitement ou la grossesse ;

 Lire la suite…

3CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-4-3 ; […] En revanche, des dispositions particulières du code de la santé publique reconnaissent aux mineurs la possibilité de recourir à des actes de soins sans que leurs parents en soient informés par dérogation au principe de l'autorité parentale (L. 1111-5 du code de la santé publique), sur une interruption volontaire de grossesse (L. 2212-10 du CSP), un mode de contraception (L. 5134-1 du CSP) ou la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles (L. 3121-2-1 du CSP).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).