Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 20 févr. 2020, n° 17/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03359 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 juin 2017, N° 16/00303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 17/03359
N° Portalis DBVM-V-B7B-JDGS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES
SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00303)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 juin 2017
suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2017
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me C Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Z
9 bis rue de New-York
[…]
SARL Z, placée en redressement judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Grenoble rendue le 20/11/2018, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
86 avenue d’Aix-les-Bains
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2019,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 Février 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché par la société ENTREPRISE Z, dans le cadre de sa formation CAP-peintre applicateur de revêtements, le 16 septembre 2013, par contrat d’apprentissage à durée déterminée trouvant son terme dans la date du 31 août 2015.
M. X travaillait sous la direction de son maître d’apprentissage, M. B Z, gérant de la société Z, pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 11 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d’une contestation de la rupture de la relation de travail, sollicitant en outre le versement de différentes
sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la SARL Z à payer à M. A X les sommes de :
— 1713,60€ au titre de la régularisation des primes de panier pour la période du 12 mars 2014 au 31 août 2015,
— 1200,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que les sommes à caractère salariales bénéficient de l’exécution provisoires de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 825,94€,
— débouté M. A X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la SARL Z de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL Z aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par LRAR le 19 juin 2017.
Monsieur X, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de la décision le 03 juillet 2017 par déclaration au greffe de la chambre sociale.
Parallèlement à la procédure devant le conseil de prud’hommes, la société Z a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 20 novembre 2018, qui a nommé Maitre C Y mandataire judiciaire de la société.
À l’issue des débats et de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11/09/2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, monsieur A X demande à la cour de :
' le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
' reformer le jugement du 16 juin 2017.
Statuant de nouveau,
' constater qu’il n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits salariaux durant toute la durée de sa collaboration professionnelle ;
' constater qu’il a poursuivi la relation de travail au-delà du 31 août 2015 et notamment les 1er et 2 septembre 2015 en dehors de toute régularisation d’un contrat de travail ;
' juger que la relation de travail à durée déterminée doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du début de la collaboration en contrat d’apprentissage, soit au 16 septembre 2013 ;
' juger qu’il n’existe aucun motif pour justifier de la rupture de son contrat de travail à compter du 3 septembre 2015 ;
' juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse de ce fait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
' ordonner à Maître C Y d’inscrire sur le relevé de créances de la Société Z, les sommes suivantes à son bénéfice :
— 743,65 € à titre d’indemnité de requalification,
— 743,65 € à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
— 4 667,42 € à titre de régularisation des paniers d’août 2013 à août 2015,
— 1 487,30 € au titre des indemnités de préavis,
— 148,73 € au titre des congés payés afférents,
— 304,90 € au titre d’indemnités de licenciement,
— 10 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et perte de chance, – 5 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de visites médicales, violation de l’obligation de sécurité de résultat, et préjudice moral,
' assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;
' dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy ;
' condamner encore la SARL Z à la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats et de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ENTREPRISE Z et son mandataire judiciaire Maître Y demande à la cour de :
' déclarer la société Z recevable en son appel incident,
Au principal
' confirmer le jugement du 16 juin 2017 en ce qu’il a :
— constaté que la relation de travail entre M. X et l’entreprise Z s’est terminée le 31 août 2015 et ne s’est pas poursuivie au-delà et a rejeté l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en CDI,
— constaté que la société Z n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que M. X ne justifiait d’aucun préjudice découlant de l’exécution de son contrat de travail,
' reformer le jugement du 16 juin 2017,
et statuant à nouveau :
' constater que les conditions de versement de la prime de panier n’étaient pas remplies.
En conséquence,
' débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
' le condamner à verser à la société Z la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
' fixer à 661.11 € la créance de M. X au titre de l’indemnité de requalification du contrat d’apprentissage en CDI,
' constater que M. X comptait moins de 2 ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail et fixer à 743.65 € la créance de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' débouter M. X de sa demande de congés payés sur préavis et dire que la société Z devra lui délivrer le certificat correspondant à présenter à la Caisse de congés payés du bâtiment,
' minorer la créance de M. X au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et perte de chance,
' débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier,
' fixer à 1 713.60 € la créance de M. X au titre du rappel de primes de panier,
' réduire a minima la créance de M. X au titre de l’article 700 du CPC,
' juger que Me C Y inscrira les éventuelles condamnations sur le relevé de créances de la société au bénéfice de M. X,
' juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy.
À l’issue des débats et de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’AGS CGEA d’Annecy demande à la cour de :
' Constater qu’après avoir été placée sous le régime du redressement judiciaire le 20 novembre 2018, la société ENTREPRISE Z a bénéficié d’un plan de redressement le 19 novembre 2019, Maître C Y étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. La société étant désormais in bonis, mettre purement et simplement l’AGS hors de cause.
A titre subsidiaire :
' Donner acte à l’AGS de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec la société ENTREPRISE Z et Maître C Y, ès-qualités, en ce que ceux-ci concluent par des motifs pertinents :
— à la confirmation du jugement rendu le 16 juin 2017 en ce qu’il a constaté que la relation de travail entre Monsieur A X et la société ENTREPRISE Z s’est terminée le 31 août 2015 et
a rejeté l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en CDI et en ce qu’il a constaté que la société ENTREPRISE Z n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que Monsieur A X ne justifiait d’aucun préjudice découlant de l’exécution de son contrat de travail
— à la réformation du jugement rendu le 16 juin 2017 en ce qu’il a fait droit aux demandes formées par Monsieur A X au titre des primes de panier.
' En définitive, débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes.
À titre encore plus subsidiaire :
' juger qu’aux termes d’une jurisprudence désormais constante, le salarié qui se prétend victime d’un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum.
' Constater que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué ni au titre de la rupture de son contrat de travail ni au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur.
' Ramener, par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur A X pour rupture abusive de son contrat de travail à une somme symbolique.
' Débouter Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ou, à tout le moins, en ramener le montant à une somme symbolique, en l’absence de tout préjudice démontré.
Pour le cas où les condamnations seraient prononcées, rappeler, par conséquent, que la société ENTREPRISE Z étant désormais in bonis, il lui appartient d’assurer directement le paiement desdites condamnations, l’intervention de l’AGS étant en ce cas totalement subsidiaire.
En tout état de cause, notamment :
' juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à l’encontre de l’AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable, celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce.
' Décharger l’AGS de tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2019 avant les débats et la décision a été mise en délibéré à la date du 20 février 2020.
DISCUSSION
Sur la requalification des contrats d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée:
Aux termes des articles L6221-1 et suivants du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée (article L. 6222-7) étant précisé que lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée limitée, cette durée est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat.
Le contrat d’apprentissage conclu entre M. X et l’entreprise Z prévoyait sa date de début au 16 septembre 2013 et sa date de fin au 31 août 2015, l’apprenti étant en formation à l’IMT de Grenoble.
Suite à son exclusion de cet établissement de formation professionnelle par décision en date du 13 janvier 2015, M. X a été inscrit à l’établissement BTP CAF ISERE (BOURGOIN) à compter du 23 février 2015 sans modification du contrat d’apprentissage le liant à l’entreprise Z.
Pour justifier ses demandes relatives à la requalification de la relation de travail, M. X soutient qu’il aurait travaillé au sein de la société STELL au-delà du terme de son contrat d’apprentissage et, notamment, les mardi 1er et mercredi 2 septembre 2015, son employeur décidant brusquement de rompre la relation de travail le 3 septembre 2015 après qu’il lui ait réclamé la régularisation des primes de panier alors que la société Z maintient que le contrat d’apprentissage a normalement pris fin le 31 août 2015.
A l’appui de ses prétentions M. X produit un échange partiel de deux SMS dont il ressort que le 4 septembre 2015 son employeur lui répondait « demain tu restes chez toi. Ne t’inquiètes pas tu auras ton lundi et ton mardi payé. Et mercredi », alors que M. X sollicitait le paiement de ses primes paniers pour les deux prochaines années de son apprentissage.
Cependant, M. X ne produit aucun autre élément qui confirmerait que, comme il le prétend, son employeur avait accédé à sa demande de reconduction de son contrat en tant qu’apprenti dans le cadre d’un BEP.
Pour sa part, l’employeur produit quatre attestations concordantes, d’un salarié, d’un fournisseur, d’un artisan travaillant habituellement avec l’entreprise Z et d’une propriétaire de chantier, qui déclarent que M. X n’était présent, en ce début du mois de septembre 2015, ni au sein des équipes de la société Z, ni sur ses chantiers de l’Ile Verte et de la Tronche.
Par ailleurs, l’argumentation de M. X est valablement contredite par celle de son employeur, selon laquelle le SMS produit aux débats et notamment la phrase « ne t’inquiète pas tu auras ton lundi et ton mardi payée » « Et mercredi », faisait référence au lundi 10 août, mardi 11 août et mercredi 12 août 2015, journées pendant lesquelles M. X s’était arrogé des congés payés et pour lesquels M. Z s’engageait à n’opérer aucune retenue sur le salaire, bien que l’apprenti était en absence injustifiée, et ce pour clore une relation contractuelle rendue difficile par les nombreuses absences de M. X tout au long de son cursus de formation, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats des nombreux courriers et avertissements ayant conduit à l’exclusion de M. X de l’ IMT de Grenoble.
En outre le certificat de travail comme l’attestation Pôle Emploi précisent, tous deux, la date du 31/08/2015 comme date de fin de contrat.
En conséquence et par confirmation de la décision entreprise, la seule production des SMS est insuffisante à établir que la relation de travail entre M. A X et la société ENTREPRISE Z se serait poursuivie au-delà du 31 août 2015.
Dès lors M. X doit être débouté de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de toutes les demandes indemnitaires afférentes.
Sur le rappel de primes de panier au titre du contrat d’apprentissage
L’indemnité de repas prévue par l’article 8.15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment a « pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier » ; ce n’est que lorsque le salarié se trouve dans
l’impossibilité de déjeuner chez lui qu’elle est due par l’employeur.
Il résulte, dès lors, de la combinaison de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, avec les articles 8.11 et 8.15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment que c’est au salarié, qui prétend bénéficier de l’indemnité de repas, qu’il incombe d’apporter la preuve de la prise de repas en dehors de sa résidence.
En l’espèce, alors que M. X produit aux débats un tableau récapitulatif (pièce 10) dans lequel il établit le décompte du nombre de jours travaillés pour lesquels il affirme avoir droit au versement d’une prime panier, il n’apporte positivement, au soutien de ses prétentions, la preuve d’aucun supplément de frais occasionné par la prise de repas en dehors de son domicile.
Dès lors que M. X échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, de la prise de repas en dehors de sa résidence, il doit être débouté de sa demande au titre de la régularisation des primes de panier.
La décision entreprise est infirmée en ce sens.
Sur le défaut de visite médicale
L’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 applicable en l’espèce, prévoit que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail, tandis que l’article R4624-18 précise que les travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
L’article R 6222-40-1 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant la période d’exécution du contrat d’apprentissage, prévoit que l’apprenti bénéficie de l’examen médical prévu à l’article R 4624-10 sus-visé au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
La société Z ne justifie pas d’avoir fait passer à M. X une visite médicale d’embauche alors qu’il lui appartenait sans conteste d’organiser et d’assurer l’effectivité de la dite visite médicale.
Dès lors le manquement de l’employeur à ce titre est établi, alors que le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat sont insuffisamment étayés par les énonciations qui précèdent et les éléments produits aux débats.
En ne s’inquiétant pas de savoir si M. X pouvait, sans risque pour sa santé occuper l’emploi qu’il lui a offert, et ce indépendamment de l’accident du travail dont a été victime le jeune homme le 12 juin 2014 et qui a régulièrement fait l’objet d’une déclaration à la CPAM, l’employeur lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation par le versement d’une somme de 3000 € qui l’indemnisera intégralement.
La décision entreprise est infirmée de ce chef.
Dès lors qu’il s’agit d’une somme due à l’apprenti à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont l’entreprise Z a fait l’objet et peu important l’adoption d’un plan de redressement, l’UNEDIC DELEGATION CGEA AGS D’ANNECY doit sa garantie au visa de l’article L 3253-8 du code du travail, ladite somme devant être fixée au passif de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Z à payer à M. A X une indemnité de procédure de 1200 euros, le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile étant rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Z aux dépens de d’appel, qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre elle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant :
— débouté M. X de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ainsi que de toutes les demandes indemnitaires afférentes
— statué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société ENTREPRISE Z au bénéfice de monsieur A X les sommes de :
— 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’UNEDIC DELEGATION CGEA AGS D’ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-1 et suivants du code du travail
DEBOUTE monsieur A X du surplus de ses demandes
REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d’appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société ENTREPRISE Z.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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