Article L6122-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 1

L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1 recouvrent le champ d'une activité de soins soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, les établissements titulaires de cette autorisation respectent ces règles en sus des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles L. 6123-1 et L. 6124-1 applicables à l'activité de soins concernée. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 1151-1 sont applicables à ces établissements.

Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par le schéma mentionné au L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12.

La notification du projet de révision intervient dans les six mois suivant la publication du schéma applicable. La révision peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

NOTA

(1) Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018, les présentes dispositions sont applicables aux autorisations ou renouvellements accordés à compter d'une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2019.

Commentaires27

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

[…] comme la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie ou la presbytie est-elle soumise à autorisation des agences régionales de santé en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique ? Telle est la question inédite posée par les pourvois de la société Optical Center soumis à votre examen. […] L'article L. 6122-1 du CSP prévoit que sont soumis à l'autorisation de l'ARS les projets relatifs à la création de tout établissement de santé et l'installation des équipements matériels lourds, mais également « la création, la conversion et le regroupement des activités de soins ». […] Selon l'article L. 6122-2 du CSP, […]

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Décisions400

1Tribunal administratif de Guyane, 15 juillet 2015, n° 1400833Rejet

[…] 61-09-02 […] — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 6122-34 et R. 6122-31-1 du code de la santé publique, […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du même code : «Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : «L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; […]

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