Article L6131-2 du Code de la santé publique
Article L6131-1
Article L6131-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Aux fins mentionnées à l'article L. 6131-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé :

1° De conclure une convention de coopération ;

2° De créer un groupement de coopération sanitaire, un groupement d'intérêt public ou une fédération médicale inter-hospitalière prévue à l'article L. 6135-1 ;

3° De prendre une délibération tendant à la fusion des établissements concernés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-1.

Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.

Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le conseil de surveillance de ces établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une convention de coopération, créent un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou une fédération médicale inter-hospitalière. Dans ce dernier cas, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au 7° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.

Commentaires7

1Soutien aux assistants de régulation médicale
M. René-Paul Savary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 4 août 2022

L'article 1er du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit notamment que : " bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :/ I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, […] au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ".

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2Covid-19 : primes exceptionnelles dans la fonction publique
www.officioavocats.com · 25 mai 2020

Bénéficiaires (article 1er) Sont concernés : Les agents publics des établissements publics de santé (au sens des articles L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique, c'est-à-dire les centres hospitaliers) ceux des comités de protection des personnes (article L. 1123-1 du code de la santé publique), des groupements de coopération sanitaire et groupements d'intérêt public (article L. 6131-2 du code de la santé publique), en service effectif, dès lors qu'ils ont été « mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire » ; Les étudiants en 2e et 3e cycle de médecine, […]

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3Dossier documentaire décision 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 Le Grand Port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance…
Conseil Constitutionnel · 20 septembre 2018

Code du travail Article L. 5424-2 Modifié par loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 26 Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. […]

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Décisions24

1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 24 octobre 2022, n° 2006927Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : « En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, […] au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : « () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ». […]

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[…] 4. L'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 dispose que : « En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : / I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, […] au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).