Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021 - art. 1
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7.
Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un groupement de coopération sanitaire.
II. – Lorsque, en application du 4° de l'article L. 6133-1 et de l'article L. 6133-1-1, un groupement de coopération sanitaire de moyens exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, seuls les établissements de santé, les hôpitaux des armées et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement.
III. – Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé.
[…] ( article L 5126-2 I 1° du code de la santé publique ). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, […] produits ou objets mentionnés à l'article L . […] Les officines ne figurent pas dans la liste des structures énumérées par l'article L 6133 -2 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] qui ne semblent pas disposées à collaborer avec lui, vous conduiront aujourd'hui à trancher l'intéressante et délicate question de la qualification juridique d'une convention par laquelle un établissement public hospitalier et un ou plusieurs professionnels médicaux libéraux créent, en application de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, […] A supposer qu'il y eut une ambiguïté, elle a été levée par l'ordonnance du 12 janvier 2017 qui a remplacé les termes "professionnels médicaux libéraux" par ceux de « personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral ». […] Seule la convention doit être publiée (art L. 6133-3 et R 6133-1-1).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, […] () / Ce groupement poursuit un but non lucratif « . Aux termes du I de l'article L. 6133-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » est rejeté.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, […] d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; () / Ce groupement poursuit un but non lucratif « . Aux termes du I de l'article L. 6133-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, […]
[…] 2. […] Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, […] d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; () / Ce groupement poursuit un but non lucratif « . Aux termes du I de l'article L. 6133-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, […]
S'agissant de sa composition, il convient de se référer à l'article L.6133-2 I du Code de la santé publique. Article L.6133-2 I : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, […] des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. […] Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7. […] La faiblesse de l'article L.6133-2 Si, […]
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