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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 févr. 2024, n° 23/53968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53968
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX4H
N° : 1
Assignation du :
09 mai 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, Madame [T] [V], demeurant
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS – #D1538
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS – #R0251
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 mai 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’encontre de Monsieur [Z] [S] et de Madame [P] [W] aux fins de voir, selon les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 3 janvier 2024 :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’installation par Madame [W] d’une pompe à chaleur dans une cour de l’immeuble désignée comme étant une partie commune à usage privatif, ladite pompe à chaleur étant destinée à chauffer l’appartement occupé à titre gracieux par Madame [W] et dont Monsieur [S] est propriétaire,
— condamner Madame [W] à assurer l’accès à la cour à usage privatif pour le démontage et l’enlèvement de la pompe à chaleur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [W] a procéder au démontage et à l’enlèvement de la pompe à chaleur sous peine de la même astreinte,
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par la pompe à chaleur, celle-ci étant particulièrement bruyante,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [S] déposée le jour de l’audience aux termes desquelles celui-ci :
— demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé,
— sollicite le rejet des demandes,
à titre subsidiaire :
— demande qu’il soit enjoint à Madame [W] de retirer la pompe à chaleur au plus tard le 31 mai 2024,
— sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
— sollicite la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de 1 258,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (appel, de charge, constat d’huissier, et déplacement d’un chauffagiste),
— sollicite la condamnation de Madame [W] à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause :
— sollicite la condamnation du syndicat de copropriétaire demandeur ou, à défaut, de Madame [W], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 3 janvier 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur [S] ont maintenu les termes de leurs conclusions, Madame [W] n’ayant pas constitué avocat, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ;
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou, dans la limite de ses compétences, le juge du contentieux de la protection, peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le même texte permet également au président du tribunal judiciaire ou au juge du contentieux de la protection d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] a fait installer un pompe à chaleur dans la cour attenante à l’appartement de Monsieur [S] qu’elle occupe à titre gracieux et qui est une partie commune à usage privatif sans l’autorisation des copropriétaires de l’immeuble.
De ce fait, lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 11 juillet 2022, les copropriétaires ont voté l’enlèvement de la pompe à chaleur.
Monsieur [S] soutient que la cour est une partie privative et que Madame [W] avait le droit d’y installer une pompe à chaleur sans avoir à recueillir l’autorisation de qui que ce soit.
Cependant, il résulte de l’article 6-3 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 que les parties communes d’un immeuble à usage privatif sont la propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires de cet immeuble. La cour dans laquelle la pompe à chaleur a été installée étant la propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Madame [W] ne pouvait pas l’y installer sans avoir l’autorisation de ces derniers.
Le fait, pour elle, d’avoir procédé à cette installation sans y être autorisée constitue une violation du droit de propriété indivis dont les copropriétaires de l’immeuble sont titulaires sur la cour et crée un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] à laisse libre accès à la cour dans laquelle est installée la pompe à chaleur afin que celle-ci puisse être enlevée en exécution de la résolution votée par les copropriétaires en assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2022 sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour aussi longtemps que l’accès à cette cour sera refusé.
Il n’y a pas lieu de condamner in solidum Madame [W] et Monsieur [S] à procéder eux-même à l’enlèvement de la pompe à chaleur sous peine d’une astreinte.
La demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat de copropriétaires demandeur fait l’objet d’une contestation sérieuse dans la mesure où elle est contestée par Monsieur [S] et où le syndicat de copropriétaires demandeur ne justifie pas du trouble de jouissance qu’il allègue.
Il n’y a donc pas lieu à référé concernant cette demande.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] sollicite la condamnation de Madame [W] à lui payer la somme de 1 258,20 euros en réparation du préjudice matériel que lui aurait causé l’installation de la pompe à chaleur en mentionnant des appels de charge, des frais d’huissier et le déplacement d’un chauffagiste.
Le demandeur verse un pièce numéro 4 un procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2023 par un commissaire de justice suite à l’installation de la pompe à chaleur.
Monsieur [S] produit une facture de 369,20 euros qu’il a acquittée.
Cette dépense ayant été provoquée par la faute de Madame [W] qui a fait procéder à l’installation de la pompe à chaleur sans autorisation, Monsieur [S] dispose à l’encontre de Madame [W] d’une créance de 369,20 euros qui n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, Monsieur [S] ne produit aucun appel de fond relatif à des charges de copropriété et l’en voit mal quel lien de causalité il peut y avoir entre l’installation de la pompe à chaleur et les charges de copropriété supplémentaires qu’il soutient avoir payées. Le préjudice qu’il invoque au titre des charges de copropriété est sérieusement contestable.
S’agissant du déplacement d’un chauffagiste, il produit un devis de 890 euros qui ne mentionne aucun frais de déplacement et qui, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, est gratuit. Le préjudice lié au déplacement d’un chauffagiste qu’il invoque est, lui aussi, sérieusement contestable.
Compte tenu de ces éléments, Madame [W] sera condamnée à payer à titre provisionnel à Monsieur [S] la somme de 369,20 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [W] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons Madame [P] [W] à laisser libre accès à la cour à jouissance privative dont elle bénéficie ainsi que Monsieur [S] afin de permettre l’enlèvement de la pompe à chaleur qu’elle y a installée sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour aussi longtemps que l’accès sera refusé,
Condamnons, à titre provisionnel, Madame [P] [W] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 369,20 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamnons Madame [P] [W] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et celle de 1 000 euros à Monsieur [Z] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamnons Madame [P] [W] aux dépens.
Fait à Paris le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAntoine DE MAUPEOU
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