Confirmation 20 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 avr. 2009, n° 08/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/02067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 08/02067 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 20 AVRIL 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Y D E L L I
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI VINGT AVRIL DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur l’Officier du ministère public près le tribunal de police de Lyon,
ET :
Y Z
né le XXX à XXX
de Tayeb et de A B C,
XXX, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, représenté par Maître Jean-Pierre MOUNIER, substitué par Maître Laetitia BIRENBAUM, avocats au barreau de Lyon, muni d’un pouvoir écrit de représentation,
APPELANT et INTIMÉ,
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2008, la juridiction de proximité de Lyon saisie des poursuites à l’encontre de Y Z, prévenu d’avoir :
— à SAINT-FONS (XXX, RN7/Bellevue, le 15 octobre 2005 à 15 h 05, procès-verbal n° 8608553, dressé par le commissariat Vénissieux/Saint-Fons, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, vitesse enregistrée de 74 km/h, retenue de 69 km/h pour une vitesse autorisée de 50 km/h,
faits prévus et réprimés par les articles R.413-14 §I, R.413-14 §I alinéa 1 du code de la route.
- a rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- a déclaré Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à une peine d’amende de 500 euros ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure,
La cause a été appelée à l’audience publique du 16 février 2009,
Le prévenu était représenté par son conseil muni d’un mandat exprès,
Maître MOUNIER, avocat au barreau de Lyon a déposé des conclusion in limine litis,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Maître BIRENBAUM, avocat au barreau de Lyon, a développées les conclusions au fin de nullité,
Madame X, avocat général, a répliqué sur ce point,
La défense a eu la parole en dernier,
La Cour ayant décidé de joindre l’incident au fond,
Madame X, avocat général, a été entendue en ses réquisitions,
Maître BIRENBAUM, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu, et a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 15 octobre 2005 à 15 heures 05, les agents de police matricules 474 773 et 477 363 du commissariat de police de Vénissieux-Saint-Fons, dressaient procès-verbal numéro 08 608 553 selon la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire à l’encontre de Y Z, conducteur d’un véhicule de marque BMW 320 D, immatriculé 611 AEC 69, pour vitesse excessive de 74 km heure, de 69 km heure après pondération, à l’angle de la route nationale 7 et de la rue de Bellevue à Saint-Fons (Rhône), alors qu’à cet endroit la vitesse limite autorisée était de 50 km heure.
La vitesse était enregistrée à l’aide d’un cinémomètre fixe de marque Eurolaser numéro 2416, dont la dernière date de vérification par la DRIRE était intervenue en octobre 2005. Y Z signait le procès-verbal et reconnaissait l’infraction.
Il présentait une requête en exonération de l’amende pénale forfaitaire majorée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2007, en application des articles 530 et suivants du Code de procédure pénale, en soulevant la nullité du procès-verbal mais sans en exposer les motifs.
Par jugement contradictoire, rendu le 18 septembre 2008 par le juge de proximité de Lyon, Y Z était déclaré coupable d’excès de vitesse d’au moins 20 km, inférieure à 30 km heure par conducteur de véhicule à moteur, en application de l’article R 413-14 premier paragraphe du Code de la route. En répression, il était condamné à une amende de 500 €.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2008, l’avocat du prévenu interjetait appel principal du jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, relevait appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que Y Z a été cité par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2008, délivré en mairie ; qu’il a signé le 2 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’il n’a pas comparu et n’a présenté aucune excuse ; qu’il s’est fait représenter à l’audience par Maître Jean-Pierre MOUNIER, substitué par Maître BIRENBAUM, avocats au barreau de Lyon et titulaire d’un mandat écrit et signé de représentation du prévenu pour exercer les droits de la défense à l’audience ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à son égard en application de l’article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par des conclusions déposées à l’audience du 16 février 2009, l’avocat du prévenu, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure pénale aux motifs fondés selon lui, sur les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 b de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 537, alinéa 2 et 19 du Code de procédure pénale, en soutenant :
— que la force probante conférée au procès-verbal d’infraction implique pour corollaire qu’elle puisse être combattue par celui à l’encontre duquel il est dressé, selon les modalités limitatives de preuve prévues à l’alinéa 2 de l’article 537 du Code de procédure pénale,
— qu’en vertu de l’article 19 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance et que dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux ainsi qu’une copie conforme et tous actes et documents y relatifs ; qu’à défaut de respecter ce dernier texte, la procédure est nulle en son entier, de façon irrémédiable et ne peut pas être réparée a posteriori, ainsi que cela a été reconnu par la jurisprudence ;
— qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier, chaque cinémomètre doit être accompagné d’un carnet métrologique qui constitue un élément essentiel et qui fait partie intégrante de la procédure pénale ; qu’un tel carnet doit être transmis au procureur de la République sans délai en vertu des dispositions précitées de l’article 19 du Code de procédure pénale, selon lesquelles non seulement les procès-verbaux doivent lui être transmis mais encore tous actes et documents y relatifs ; que le défaut de transmission du carnet métrologique du cinémomètre, dès la clôture des opérations, porte atteinte au principe d’égalité des armes en ce qu’il ne permet pas au contrevenant de vérifier que le cinémomètre a été périodiquement vérifié par un organisme désigné ou agréé par l’État ;
— qu’en vertu des dispositions des articles 429 du Code de procédure pénale et 2 de l’arrêté précité du 7 janvier 1991, la nullité du procès-verbal d’infraction est également encourue pour défaut de mentions de la vérification périodique annuelle du cinémomètre, de l’essai préalable et du positionnement de l’opérateur au moment du contrôle, au motif que l’absence de ces mentions au procès-verbal, pourtant substantielles, est de nature à entraîner sa nullité parce qu’elle introduit un doute quant à la validité de la mesure de vitesse ;
Attendu qu’ajoutant à ces moyens, l’avocat du prévenu a encore sollicité oralement de la cour l’annulation de la procédure au motif que d’une part, le procès-verbal mentionne à tort les dispositions de l’article R 413-3 du Code de la route et que d’autre part, il ne précise pas la date exacte de la vérification du cinémomètre de marque Eurolaser numéro 2416, en se bornant à mentionner « 10/ 2005 » ;
Attendu que le ministère public a requis la jonction des moyens de nullité au fond et leur rejet en faisant valoir que la citation avait visé les dispositions de l’article R 413-14 du Code de la route qui correspondent exactement à l’infraction commise par le prévenu ; que par conséquent, ce dernier a été mis à même de s’expliquer et a bénéficié du temps nécessaire pour connaître l’incrimination et les peines encourues ; que s’agissant de la date de vérification du cinémomètre, celle-ci est nécessairement intervenue entre le 1er et le 14 octobre 2005 ; qu’il n’en résulte pas de nullité du procès-verbal ; qu’il a sollicité la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ;
Attendu que les moyens de nullité soulevés par le prévenu ont été joints au fond ;
Attendu au fond que le prévenu soutient que si les moyens de nullité qu’il soulève devaient ne pas être retenus, les poursuites seraient néanmoins dépourvues de fondement en ce que le ministère public, à qui elle incombe, ne rapporte pas la preuve de la vitesse à l’aide du procès-verbal entaché d’irrégularités dans les modalités d’utilisation du cinémomètre ; qu’à tout le moins, ce procès-verbal est dénué de force probante et qu’il y a lieu en conséquence de le relaxer des fins de la poursuite ;
Attendu sur l’action publique, que l’article 13 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier dispose que chaque cinémomètre doit être accompagné d’un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l’identification de l’instrument, le cas échéant le type de véhicule sur lequel le cinémomètre est installé, les opérations de contrôle exercées sous l’autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l’instrument ; que dans le cas d’un cinémomètre modulaire, le carnet métrologique devra être lié à l’élément principal ; que le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l’État chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou par un organisme désigné ou agréé pour les vérifications en vertu des articles 9 et 11 du même arrêté ou par un réparateur agréé ; qu’en outre, l’article 14 de ce même arrêté dispose que les cinémomètres de contrôle routier doivent être installés et utilisés conformément aux dispositions prescrites par la décision d’approbation du modèle ;
Attendu qu’aucun de ces textes réglementaires n’impose la transmission du carnet métrologique du cinémomètre à l’appui de chaque procès-verbal de contravention ;
Attendu que l’obligation de transmission au procureur de la République, édictée par l’article 19 précité du Code de procédure pénale, concerne les procès-verbaux de contravention en original, leur copie certifiée conforme et en même temps, tous les documents y relatifs ; que la référence à ces derniers se rapporte au contenu des procès-verbaux et ne peut pas servir de base légale à une obligation supplémentaire de transmettre un carnet métrologique que le texte réglementaire spécifique qui prévoit ce document, n’impose pas ;
Attendu que la mention figurant au procès-verbal et portée par les agents verbalisateurs, selon laquelle le cinémomètre dont il s’agit a fait l’objet d’une dernière vérification en octobre 2005, fait foi jusqu’à la preuve contraire en application de l’article 537 deuxième alinéa du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu conserve la possibilité de rapporter la preuve contraire par tous moyens ; que ne constitue pas une violation des principes d’égalité et du droit à un procès équitable, édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de transmission systématique du carnet métrologique du cinémomètre à l’appui du procès-verbal de contravention dès lors que si elle était prévue par la loi, cette transmission permettrait simplement au prévenu de s’assurer de la conformité des énonciations du procès-verbal concernant la vérification annuelle et les conditions d’utilisation du cinémomètre, en contradiction avec les dispositions précitées de l’article 537 alinéa 2 du Code de procédure pénale, sans que cette simple vérification ne constitue de sa part l’administration d’une preuve contraire ;
Attendu qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de transmission de ce carnet métrologique ne constitue pas une cause de nullité du procès-verbal dressé le 15 octobre 2005, ni de la procédure subséquente ; qu’il y a lieu d’en débouter le prévenu ;
Attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal de contravention précité que le cinémomètre employé pour mesurer la vitesse parcourue par le véhicule BMW dont Y Z était conducteur le 15 octobre 2005, était un cinémomètre de marque Eurolaser numéro 2416, utilisé en poste fixe et non pas un cinémomètre embarqué ou mobile ; que son modèle a été approuvé par décision numéro 97. 00. 251. 002. 1 du 15 mai 1997 du ministre de l’industrie, après vérifications et tests préalables ;
Attendu que les différentes prescriptions d’installation, de positionnement, d’essais préalables et d’utilisation du cinémomètre, prévues par la décision d’approbation du modèle, ont été respectées lors de l’installation de l’appareil et à l’occasion des vérifications de contrôle de fonctionnement par les agents habilités qui en avaient l’obligation sous peine de sanctions pénales en application de l’article 41 du décret du 6 mai 1998, sans qu’il soit besoin de les détailler et de les justifier ; que notamment, pour s’assurer de ce que le dispositif de mesure de la vitesse et d’identification des véhicules en infraction présenterait toutes les aptitudes exigées de fiabilité, les opérateurs habilités avaient l’obligation de se référer auxdites prescriptions et de s’y conformer pour procéder à l’implantation de l’appareil et pour en effectuer les essais préalables, y compris après chaque contrôle de fonctionnement et après chaque éventuelle réparation, sans qu’il soit nécessaire pour eux d’en justifier à l’appui de chaque procès-verbal ;
Attendu que la mention figurant au procès-verbal d’une vérification annuelle effectuée par la DRIRE en octobre 2005 du cinémomètre Eurolaser numéro 2416 suffit à établir la conformité de cet appareil à son homologation primitive et celle de son installation en poste fixe à l’angle de la route nationale 7 et de la rue de Bellevue à Saint-Fons (Rhône) par rapport aux prescriptions de sa notice technique, ainsi que la conformité des essais préalables de mesure de vitesse auxquels il a été nécessairement procédé au cours de l’implantation initiale et des vérifications annuelles ;
Attendu de même que ce cinémomètre est exclusivement destiné à être utilisé en poste fixe et n’effectue des mesures que par déclenchement manuel de l’agent verbalisateur ; que dès lors, le positionnement de l’opérateur se situe nécessairement immédiatement derrière l’appareil, faute de quoi le déclenchement est impossible ; qu’il n’est donc pas nécessaire de préciser ce positionnement au procès-verbal ; que s’agissant du lieu d’implantation exacte de l’appareil, il a été mentionné précédemment son installation en poste fixe à l’angle de la route nationale 7 et de la rue de Bellevue à Saint-Fons ; que cette mention suffit à caractériser l’infraction et permet au prévenu de rapporter la preuve contraire ;
Attendu que les différents moyens de nullité tirés de l’absence de transmission en annexe au procès-verbal des données métrologiques de l’appareil quant à la décision d’approbation initiale, à sa vérification annuelle, à la conformité de son installation aux prescriptions de sa notice technique, de celle de l’opérateur et de ses essais préalables, ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que l’infraction a été constatée le 15 octobre 2005 ; que la vérification périodique de l’appareil de mesure de la vitesse est nécessairement intervenue entre le 1er et le 14 octobre 2005 ; qu’elle ne pouvait pas être postérieure à cette dernière date, faute de quoi les agents verbalisateurs n’auraient pas pu mentionner au procès-verbal que le cinémomètre avait été vérifié ; que dans ce contexte, l’absence de date précise de la vérification importe peu et qu’il n’en résulte ni grief pour le prévenu, ni motif de nullité du procès-verbal ;
Attendu que si ce dernier mentionne à tort que l’infraction était prévue et réprimée par l’article R 413-3 du Code de la route, il demeure que la citation délivrée par l’officier du ministère public au prévenu le 26 février 2008, lui faisait grief d’avoir commis, « à Saint-Fons (69 190) RN 7/Bellevue le 15 octobre 2005 à 15 heures 05, depuis temps non prescrit, un excès de vitesse inférieure à 20 km heure, par conducteur de véhicule à moteur, la vitesse maximale autorisée étant inférieure ou égale à 50 km heure, avec le véhicule immatriculé 611 AEC 69, l’infraction ayant été relevée avec une vitesse enregistrée de 74 km heure, retenue de 69 km heure, pour une vitesse autorisée de 50 km heure en application de l’article R 413-14, premier paragraphe premier alinéa du Code de la route » ;
Attendu qu’il s’ensuit que conformément à l’article 551 du Code de procédure pénale, la citation délivrée au prévenu a régulièrement énoncé le fait poursuivi et visé le texte de loi qui le réprimait ; que le prévenu a donc été valablement informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; qu’il a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu que les mentions erronées du procès-verbal dressé par les agents de police ont été rectifiées par la citation ; que cette rectification n’a laissé subsister aucun grief à l’encontre du prévenu ; que la poursuite n’encourt donc aucune nullité de ce chef ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal querellé que sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 50 km heure, Y Z, en circulant avec un véhicule à moteur à la vitesse de 74 km heure, réduite à 69 km heure après pondération technique, a effectivement dépassé la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km heure, sans dépasser 50 km heure ; que l’infraction reprochée est donc constituée et démontrée par le ministère public ;
Attendu qu’en le retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que le casier judiciaire de Y Z ne mentionne aucune condamnation antérieure ;
Attendu, que la peine prononcée apparaît juste sans être excessive et en tout cas proportionnée à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l’intéressé ; que la cour estime également devoir la confirmer
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 411 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Rejette les moyens de nullité soulevés par le prévenu,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine,
Dit que Y Z sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Constate que l’avertissement, selon lequel si le condamné s’acquitte du montant des amendes et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées, n’a pu être donné au condamné que dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été rendu ;
Dit que la somme éventuellement versée par Y Z à titre de consignation vient en déduction du montant de l’amende prononcée en application de l’article R 49-18 du Code de procédure pénale,
Le tout en application des articles R 413-14 I du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président du 23 décembre 2008 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Décret n°98-343 du 6 mai 1998
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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