Article R4321-99 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.
Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Commentaires3

1Clause de non concurrence entre masseurs kinésithérapeutes.
Village Justice · 18 mars 2022

En cas de manquement au présent article, l'assistant devra payer au titulaire une indemnité équivalente à une année de chiffre d'affaires du titulaire, l'année civile écoulée faisant référence ». La spécificité de ce dossier consistait en ce que les deux assistants n'exerçaient, en réalité, pour le compte du titulaire qu'au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). […] Le titulaire avait saisi le Conseil Départemental de l'Ordre d'une plainte pour manquement aux dispositions des article R4321-55, R4321-99 et R4321-100 du Code de la Santé Publique considérant que les deux assistants avaient méconnu leurs obligations déontologiques en ne respectant pas la clause de non concurrence prévue au contrat.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437366
Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

Sur plainte de Mme M..., à laquelle s'est associé le conseil départemental des Pyrénées- Orientales, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a infligé à Mme P-D... une suspension d'exercice de trois mois avec sursis pour manquement à son obligation de confraternité et tentative de détournement de clientèle, sur le fondement des articles R. 4321-99 et R. 4321-100 du code de la santé publique. […] On comprend d'ailleurs qui en aille ainsi, au regard des règles professionnelles en jeu, […]

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3Masseurs-kinésithérapeutes en clinique privée : indélicatesses entre confrères, 1 an de suspension dont 9 mois avec sursis
lucas-baloup.com

. […] En altérant ainsi des enregistrements de leurs confrères, ils ont méconnu les obligations de moralité, probité et responsabilité qui s'imposaient à eux en application des dispositions de l'article R. 4321-54 du Code de la santé publique et ont manqué à leur devoir de confraternité, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4321-99 du même code. « Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. […]

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Décisions401

[…] 1. M me M., masseur-kinésithérapeute, fait appel, par une requête suffisamment motivée, de la décision du 18 décembre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-92, R. 4321-99 et R. 4321-54 du code de la santé publique.

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 21 juillet 2015, n° 15/006

[…] ses obligations relatives à la fixation des honoraires édictées aux articles R.4321 -77 et R.4321 -98 du code de la santé publique par la pratique d'une facturation abusive (en nombre de séances réalisées, […] que l'ensemble de ces agissements fait état d'un manquement à son obligation de moralité et de probité édicté à l'article R.4321 -54 du code de la santé publique et de bonne confraternité édictée à l'article R4321-99 du code de la santé publique […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 9 mars 2021, n° 041-2019

[…] 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. S., M me O. épouse S. et M me S. ont, en omettant dans les conditions prévues au point 4 de la présente décision de respecter les stipulations du contrat qu'ils avaient signé, méconnu les principes de responsabilité et de confraternité prévus aux articles R. 4321-54 et R. 4321-99 du code de la santé publique cités ci-dessus. Il y a lieu, pour tenir compte du niveau de gravité de ces faits, d'annuler la décision attaquée et d'infliger à M. S., à M me O. épouse S. et à M me S. la sanction de l'interdiction 3 d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant un mois, sanction entièrement assortie du sursis.

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