Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 12
Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.
Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l'évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires.
En effet, l'article L. 1211-6-1 al. 2 du code de la santé publique mentionne que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». Aucune donnée scientifique ne vient en outre justifier l'exigence de douze mois d'absence de relations sexuelles. Il est à noter que, pour le reste de la population, les contre-indications liées à des pratiques sexuelles sont plus souples.
Lire la suite…[…] Article 6 […] 56. Les articles 16-3 et suivants du code civil et les articles L. 1211-2 et suivants du code de la santé publique prévoient que la collecte des éléments et des produits du corps humain ne peut reposer que sur un acte volontaire, désintéressé et anonyme du donneur. L'article L. 1221-1 du code de la santé publique dispose par ailleurs que « la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit ». […] 62. L'article L. 1211-6-1 du code de la santé publique, créé par la loi du 7 juillet 2011 et modifié par la loi du 26 janvier 2016, est venu préciser que :
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1221-1 du code de la santé publique : « La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit (…) ». L'article L. 1211-6-1 du même code précise que : « Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. / Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». L'article R. 1221-5 de ce code, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté critiqué, prévoit que : « (…) Un arrêté du ministre chargé de la santé, […] 6. […]
[…] la France commet une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, en violation de l'article 21, paragraphe 1, […] le législateur français a introduit dans le Code de la santé publique un le principe selon lequel « Nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle » (article L. 1211-6-1 du Code de la santé publique). […] En 2017, plusieurs associations ont saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. […] uri=CELEX:32004L0023&from=EN Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000 : https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Charte-des-droits-fondamentaux-de-lUE.pdf Par Caroline Le Goffic.
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