Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 19/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 7 décembre 2018, N° 2017001880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | E. GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JAMES EBENISTES c/ S.A.S. FIELDFLEX EUROPE, S.A. SEALOGIS FREIGHT FORWARDING |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00086 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHQ7
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 07 Décembre 2018 -
RG n° 2017001880
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
SAS X EBENISTES
N° SIRET : 327 036 570
[…]
50670 SAINT-LAURENT-DE-CUVES
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A. SEALOGIS FREIGHT FORWARDING venant aux droits de la SAS CHALLENGE INTERNATIONAL
N° SIRET : 075 850 115
PLace de la République
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrick MICHALEK, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FIELDFLEX EUROPE
N° SIRET : 387 918 337
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphane AZRIA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme GOUARIN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme GOUARIN, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fieldflex Europe exerce une activité d’opération d’assistance sur tous les points de vente dans le secteur de la distribution et la promotion de tous produits commercialisés et en particulier l’agencement, la mise en place, l’entretien d’espaces destinés à la promotion et à la commercialisation, la récupération et le recyclage de tous articles et objets.
La SARL X Y exerce une activité de fabrique de meubles et d’ouvrages intérieurs en bois, aménagement d’intérieurs, négoce des compléments et accessoires aux produits fabriqués, travaux de second oeuvre, maîtrise d’oeuvre, pilotage et conduite et gestion de chantiers de second oeuvre tous corps d’état se rattachant à l’aménagement d’intérieur et d’extérieur.
La SARL X Y a confié à la SAS Fieldflex Europe des missions de prise en charge, transport et installation de gondoles pour son client Cartier.
Pour l’exécution de sa prestation de transport et installation des meubles de présentation fabriqués par la société X Y, la SAS Fieldflex Europe a contracté à son tour avec des transporteurs, notamment la société Challenge International.
Des désordres sont apparus au cours de plusieurs missions réalisées au printemps 2015 (missions Malpensa, Heathrow, Abidjan, Quatar, Dubaï, Madrid).
La SARL Fieldflex Europe réclame le paiement de plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 79.984,80 euros TTC.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a
— rejeté le moyen de la SAS Challenge International tiré de l’exception de nullité de l’assignation de
la SARL X Y ;
— dit que l’action de la SARL X Y contre la SAS Challenge International est prescrite ;
— condamné la SARL X Y à payer à la SAS Fieldflex Europe la somme de 77.412,00 euros TTC avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance des factures en cause, soit :
* 11.467,20 euros TTC au titre des factures n°FC1500665 du 31/07/2015 et n°FC1500442 du 30/04/2015,
*10.776,00 euros TTC au titre des factures n° FC1500371 du 31/07/2015 et n°FC1500442 du 30/04/2015,
* 11.467,20 euros TTC au titre des factures n°FC1500665 du 30/04/2015 et n°FC1500650 du 30/06/2015,
* 20.682,00 euros TTC au titre des factures n°FC1500664 du 31/07/2015 et n°FC1501235 du 21/12/2015,
* 12.360,00 euros TTC au titre des factures n° FC1500948 du 30/09/2015 et n°FC1500932 du 30/09/2015,
* 12.520,80 euros TTC au titre des factures n°FC1500826 et n°FC1501300 du 31/12/2015,
* 9.606,00 euros TTC au titre de la facture n°FC1500887 du 02/10/2015.
— condamné la SAS Fieldflex Europe à payer à la SARL X Y la somme de 27.105,41 euros au titre de la facture n°7108 du 25/01/2016 ;
— ordonné la compensation judiciaire des sommes dues par la SARL X Y et la SAS Fieldflex Europe à concurrence de la plus faible ;
— condamné la SARL X bénisterie à payer à la SAS Fieldflex Europe une indemnité de recouvrement forfaitaire de recouvrement de 440 euros ;
— débouté la SAS Fieldflex Europe de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive ;
— débouté la SAS Fieldflex Europe de sa demande d’astreinte ;
— débouté la SAS Challenge International de sa demande de paiement d’une amende civile pour procédure abusive ;
— condamné la SARL X Y à payer à la SAS Fieldflex Europe la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL X Y à payer à la SAS Challenge International la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SARL X Y au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros TTC mais avancés par la SAS Fieldflex Europe.
Par déclaration en date du 4 janvier 2019, la SAS X Y a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celles relatives à la nullité de l’assignation délivrée à la SAS Challenge International.
Par dernières conclusions reçues le 25 mars 2019, la SAS X Y a demandé à la cour de
— déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— juger que l’action à l’encontre de la SAS Challenge International est recevable et non prescrite ;
— juger bien fondée la contestation de la SAS X Y des factures présentées par la SAS Fieldflex Europe : FC1500442 d’un montant de 1.200 euros TTC pour les missions Malpensa, FC1501235 d’un montant de 672 euros TTC pour la mission Abidjan ;
— confirmer le jugement entrepris sur le caractère injustifié de la facturation des heures supplémentaires pour la mission Quatar et la décision de réduction du montant des deux factures correspondantes à la somme de 12.360 euros TTC ;
— en conséquence, juger que la SAS X Y est débitrice de la somme de 75.540,20 euros TTC au titre des prestations exécutées par la SAS Fieldflex Europe ;
— dispenser la SAS X Y du montant des intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— juger que la SAS Fieldflex Europe ne justifie pas de la bonne exécution des prestations contractuelles de livraison et d’installation dont elle est débitrice et qu’elle doit donc être tenue à réparation des dommages causés à l’égard de la SAS X Y ;
— en conséquence condamner la SAS Fieldflex Europe à lui payer le montant des réparations et surcoût de fabrication, livraison et installation justifiés soit :
* mission Malpensa : 44.924,40 euros TTC,
* mission Abidjan : 4.790,40 euros TTC,
— confirmer la condamnation de la SAS Fieldflex Europe à lui payer le montant des réparations relatives à la mission Heathrow soit 27.105,60 euros TTC ;
— en conséquence, juger que la SAS Fieldflex Europe est débitrice de la somme de 76.820,40 euros TTC en réparation du préjudice causé à la SAS X Y ;
— ordonner la compensation des sommes dues dont la SAS X Y se reconnaît débitrice (75.540,20 euros TTC) et de celle dont la SAS Fieldflex Europe est débitrice (76.820,40 euros) ;
— en conséquence, condamner la SAS Fieldflex Europe au remboursement intégral des sommes payées par la SAS X Y en raison de l’exécution provisoire de la première décision, outre le résultat de la compensation, soit la somme de 1.280,20 euros ;
— condamner la SAS Challenge International à garantir la SAS Fieldflex Europe de toute condamnation au bénéfice de la SAS X Y ;
— condamner solidairement la SAS Fieldflex Europe et la SAS Challenge International à payer à la SAS X Y la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues le 20 juin 2019, la société Fieldflex Europe a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société X Y à payer à la société Fieldflex Europe la somme de 77.412,00 euros avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance des factures en cause, soit :
. 11.467,20 euros TTC au titre des factures n°FC1500665 du 31/07/2015 et n°FC1500442 du 30/04/2015,
. 10.776,00 euros TTC au titre des factures n°FC1500371 du 31/07/2015 et n°FC1500442 du 30/04/2015,
. 11.467,20 euros TTC au titre des factures n°FC1500665 du 30/04/2015 et n°FC1500650 du 30/06/2015,
. 20.682,00 euros TTC au titre des factures n°FC1500664 du 31/07/2015 et n°FC1501235 du 21/12/2015,
. 12.360,00 euros TTC au titre des factures n°FC1500948 du 30/09/2015 et n°FC1500932 du 30/09/2015,
. 12.520,80 euros TTC au titre des factures n°FC1500826 et n°FC1501300 du 31/12/2015,
. 9.606,00 euros TTC au titre de la facture n°FC1500887 du 02/10/2015.
*condamné la SARL X Y à payer à la SAS Fieldflex Europe une indemnité de recouvrement forfaitaire de recouvrement de 440 euros ;
* débouté la société X Y de sa demande en paiement de la somme de 44.924,48 euros TTC au titre de sa facture n°7106 du 25/01/2016 ;
* débouté la société X Y de sa demande en paiement de la somme de 4.790,40 euros TTC au titre de sa facture n°7107 du 25/01/2016 ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
* dire et juger que la facturation des heures supplémentaires au titre de la mission Quatar est justifiée ;
En conséquence
* condamner la société X Y à lui payer la somme de 2.572 euros TTC au titre du solde des factures n° FC1500948 et FC1500932 du 30/09/2015, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 1er novembre 2015 ;
* dire et juger que la société X Y ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société Fieldflex Europe dans l’exécution de la mission Heathrow, ni la preuve de son prétendu préjudice ;
En conséquence
* débouter la société X Y de sa demande en paiement de la somme de 27.105,41 euros
TTC au titre de sa facture n° 71078 du 25/01/2016 ;
* débouter la société X Y de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Fieldflex Europe ;
En toute hypothèse
— prendre acte que la société X Y reconnaît devoir la somme de 75.540,20 euros TTC ;
— condamner la société X Y au paiement de la somme de 8.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction faite pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoue Normandie.
Par dernières conclusions reçues le 25 juin 2019, la SA Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International a demandé à la cour de :
— dire et juger la demande de la société X Y irrecevable à son encontre en raison de la prescription ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de la société X Y irrecevable ;
— condamner la société X Y à lui payer la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X Y aux dépens.
A titre subsidiaire pour le cas où le moyen de prescription serait écarté,
— dire et juger que la société X Y ne dispose pas d’un intérêt légitime à demander la condamnation de la société Challenge International à garantir la société Fieldflex Europe ;
— dire et juger la demande de la société X Y irrecevable ;
— dire et juger que la société X Y ne démontre pas la responsabilité de la société Challenge International ;
— débouter la société X Y de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société X Y à lui payer la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de ces dispositions mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la
partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société X Y reproche au jugement entrepris une contradiction de motifs pour avoir fait application de l’article L. 133-6 du code de commerce qui fixe la prescription à un an tout en relevant que la société Challenge International n’établissait pas sa qualité de commissionnaire de transport auquel ce texte est applicable.
Elle ajoute qu’elle demande la garantie de la société Challenge International avec laquelle elle n’a conclu aucun contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en qualité de sous traitant de la société Fieldflex.
La société Challenge International soutient qu’elle a la qualité de commissionnaire de transport et que dans l’hypothèse où elle serait intervenue en qualité de transporteur, elle est également fondée à invoquer la prescription de l’action.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Il résulte de ces dispositions que toutes les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont soumises à la prescription annale.
En revanche, ne sont pas soumises à ce délai les actions dérivant d’un autre contrat que le contrat de transport ou encore les actions en responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la société Fieldflex Europe a confié à la société Challenge International l’organisation du transport des équipements expédiés par la société X Y dans le cadre des missions Malpensa, Heathrow et Zino Abidjan.
La société X Y a assigné la société Challenge International avec laquelle elle n’a conclu aucun contrat afin qu’elle garantisse la société Fieldflex Europe qui est son seul contractant, des condamnations qui pourraient être prononcées à son profit.
Son action introduite par assignation du 16 octobre 2017 alors que le point de départ de la prescription se situe en juin 2015, date de livraison des marchandises, dérive du contrat de transport conclu entre la société X Y et la société Fieldflex Europe. Elle est donc soumise à la prescription annale.
L’envoi d’un mail par la société Challenge International à la société X Y le 1er septembre 2015 en réponse à un courrier électronique qu’elle a reçu le 26 août 2015 n’a aucune incidence sur l’acquisition de la prescription quand bien même il aurait eu un caractère interruptif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société X
Y à l’encontre de la société Challenge International.
Sur les factures dues par la société X Y à la société Fieldflex Europe
La société X Y se reconnaît débitrice des factures suivantes :
— mission Malpensa : 10.267,20 euros TTC
— mission Heathrow : 10.776,20 euros TTC
— mission Abidjan : 20.010,00 euros TTC
— mission Quatar : 12.360,00 euros TTC
— mission Dubaï : 12.520,80 euros TTC
— mission Madrid : 9.606,00 euros TTC
Soit de la somme de 75.540,20 euros TTC.
Elle conteste devoir les sommes suivantes :
— s’agissant de la mission Malpensa,
La société Fieldflex Europe sollicite le paiement la facture FC 1500442 d’un montant de 1.200 euros TTC.
La société X Y, qui a été condamnée à son paiement, s’y oppose aux motifs que la gondole est arrivée abîmée à Malpensa, qu’elle a fait intervenir sur place un agent de l’entreprise Ideavetrina pour la réparation dont le coût s’est élevé à 1.200 euros mais que contrairement à ce que le premier juge a considéré, la société Fieldflex Europe n’a pas participé à l’intervention et que sa demande en paiement n’est donc pas justifiée.
La société Fieldflex Europe répond que la société Ideavetrina est le sous-traitant italien qui lui a facturé cette prestation.
Sur ce
La société Fieldflex Europe justifie de la demande d’intervention de la société X Y pour la réparation de la gondole et du coût de celle-ci.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
— s’agissant de la mission Quatar
La société X Y conteste la facturation par la société Fieldflex Europe d’une somme supplémentaire et forfaitaire de 1.072 euros HT au titre d’heures supplémentaires qui n’ont pas été contractualisées.
Le tribunal a rejeté la demande de la société Fieldflex Europe aux motifs qu’il n’était pas prévu qu’un dépassement du temps prévu entraînerait une augmentation du prix et qu’il n’était pas justifié que ces heures supplémentaires avaient été engagées à la demande ou du fait de la SARL X Y.
La société Fieldflex Europe soutient qu’elle est légitime à facturer des heures supplémentaires pour
l’installation dès lors que ses devis prévoient une durée maximum d’intervention.
Sur ce
Les deux devis produits au débat concernant cette mission ne comportent aucune indication quant au taux horaire du temps de travail, lequel est manifestement apprécié de façon approximative, le montant indiqué à la rubrique ' installation ' correspondant, non seulement au temps d’intervention mais également à d’autres postes.
Ces devis sont forfaitaires et ne précisent pas le montant de la rémunération des installateurs parmi ces différents postes.
Ils ne prévoient pas l’éventualité de la nécessité de recourir à des heures supplémentaires et encore moins à leur coût.
Dès lors qu’elle n’a pas été prévue par le contrat, la prestation liée aux heures supplémentaires ne saurait être supportée par la société X Y.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— s’agissant de la mission Abidjan
La société X Y conteste la facture émise par la société Fieldflex Europe d’un montant de 672 euros TTC au paiement de laquelle le tribunal l’a condamnée aux motifs que son intervention ne correspond pas à la liste des réserves notées lors de la livraison et que la société Fieldflex Europe ne justifie pas qu’il lui a été demandé de procéder à des réparations alors qu’elle a dû elle-même programmer une opération de réparation à Abidjan.
La société Fieldflex Europe soutient que son intervention a bien été commandée par la société X Y.
Sur ce
Il résulte du courriel adressé par la société X Y à la société Fieldflex Europe en date du 7 octobre 2015 qu’après avoir listé les actions à réaliser, elle a demandé expressément à la société Fieldflex Europe d’intervenir et de lui préciser la date d’intervention.
Le fait que la facture ait été émise le 21 décembre 2015, soit quelques semaines après cette demande, ne remet en cause ni son auteur, ni la réalité de l’intervention.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société X Y au paiement de cette facture.
La société X Y est donc débitrice de la somme de 77.412,22 euros.
Sur les demandes en paiement de la société X Y
Sur l’absence de fondement et de valeur probante des factures
La société Fieldflex Europe fait observer que les factures invoquées par la société X Y à l’appui de ses demandes ne lui ont jamais été communiquées, qu’elles sont apparues pour la première fois dans le cadre de cette procédure, qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative, qu’elles ne sont pas authentifiées par l’expert comptable, qu’elles sont particulièrement tardives puisque datées de janvier 2016 alors que les missions concernées ont été exécutées en juin
2015 et qu’elles n’ont donc aucune valeur probante.
Ne tirant aucune conséquence juridique de ses contestations, elle ne présente cependant à la cour aucune demande sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la véracité des factures produites par la société X Y à l’appui de ses demandes en paiement.
Il convient néanmoins de relever que les observations faites en défense sur les dates des factures ne sont pas opérantes dès lors, d’une part, qu’il peut s’agir d’une simple erreur matérielle, d’autre part, que ces dates peuvent avoir été portées par la société X Y postérieurement à ses propres prestations et après la fin des opérations de remplacement ou de réparation, sans que cela n’altère la valeur probante de ces renseignements.
La société Fieldflex Europe ajoute que si sa responsabilité était retenue, le chiffrage du préjudice par la société X Y ne repose sur aucun élément objectif puisque les prétendus frais de déplacement ne sont justifiés pas plus que les dates et durées de ses interventions et le coût de fabrication du mobilier.
Sur la charge de la preuve
Il n’est pas discuté que la société X Y a confié à la société Fieldflex Europe des missions de prise en charge, de transport et d’installation de gondoles pour son client Cartier, laquelle a confié à la société Challenge International l’organisation des transports de ces équipements qui a elle-même conclu les contrats nécessaires à ces transports puisqu’elle ne dispose pas des moyens de locomotion pour les assurer.
La société Fieldflex Europe a donc conclu un contrat de commissionnaire de transport, lequel se définit comme ' la convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci des actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre’ et qui se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout.
En application de l’article L. 132-5 du code de commerce, il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Aux termes de l’article L. 132-6 du code de commerce, il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
En vertu de ces dispositions et sous réserve des clauses conventionnelles d’exonération de responsabilité, le commissionnaire de transport, fût-il commissionnaire intermédiaire, est garant, sauf force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de l’expéditeur, des avaries ou pertes de marchandise qu’il a confiées au transporteur choisi par lui.
Il est responsable du non-respect des instructions de l’expéditeur dans le choix du mode de transport.
Il est ainsi tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout et assume à l’égard du commettant une obligation de résultat tant pour lui-même que pour les mandataires substitués.
Le commettant n’a pas à prouver la faute du commissionnaire ou de ses substitués, elle s’établit d’elle-même du seul fait de l’existence de dommages à la livraison et la responsabilité du commissionnaire se trouve dès cet instant automatiquement engagée.
Il ne peut être tenu à l’égard du commettant au-delà de ce à quoi est tenu son substitué, sauf s’il a commis une faute personnelle dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée.
Il répond alors de son propre fait dans les termes des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce.
Pour se libérer, il ne suffit donc pas au commissionnaire d’établir que lui-même ou ses substitués n’ont pas commis de faute.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que c’est à tort que les premiers juges ont mis à la charge du commettant, en l’espèce, la société X Y, la charge de la preuve de l’inexécution par la société Fieldflex Europe de ses obligations.
S’agissant de la mission Malpensa
Il doit être rappelé que le 26 mars 2015, une gondole a été livrée et installée par la société Fieldflex Europe dans l’aéroport de Malpensa, qu’il a été constaté des dégâts sur le meuble, que ces dégâts ont d’abord été réparés sur place par un sous-traitant de la société Fieldflex Europe, puis qu’une nouvelle gondole a été fabriquée par la société X Y et installée sur place par la société Fieldflex Europe.
La société X Y considère que les dégradations de la gondole résultent d’une mauvaise manipulation.
Elle fait grief au jugement entrepris d’avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’inexécution par la société Fieldflex Europe de son obligation de résultat dans le cadre de sa prestation alors qu’il appartient à cette dernière de prouver qu’elle a correctement exécuté ses obligations.
La société Fieldflex soutient en réponse que si le dommage constaté lors du déballage de la gondole, dont la société X Y a été immédiatement informée, lui était imputable, celle-ci n’aurait pas réglé sa facture de prestation et n’aurait pas sollicité un devis pour la réparation.
S’agissant de la mission Abidjan
Il doit être rappelé que le 18 juin 2015, la société Fieldflex Europe a organisé un transport réfrigéré et installé une gondole dans le centre commercial Cap Sud situé à Abidjan.
Le mobilier a été endommagé et la société X Y a dû remplacer les pièces abîmées moyennant un coût supplémentaire de 3.992 euros HT.
Elle considère que la société Fieldflex Europe n’a pas respecté les conditions particulières de transport qu’elle avait imposées, ce dont elle avait informé la société Challenge International et fait valoir que la société Fieldflex Europe a reconnu dans son mail du 1er février 2016 la méconnaissance de ses obligations, le tribunal de commerce n’en ayant pas tiré les conséquences.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de déterminer l’origine du dommage pour pouvoir en tenir responsable la société Fieldflex Europe.
De son côté, la société Fieldflex Europe soutient que les dommages occasionnés au mobilier (léger décollage du fait des conditions de stockage en entrepôt à Abidjan sous une forte chaleur et très important taux d’humidité) sont imputables à la société X Y qui a choisi les modalités de stockage en parfaite connaissance de cause.
S’agissant de la mission Heathrow
Le tribunal de commerce de Coutances a jugé que la société Fieldflex Europe était responsable du dommage en suite de la reconnaissance de sa responsabilité dans un courriel du 30 novembre 2015.
Il convient de rappeler que la caisse contenant la gondole a été refusée par le client Cartier au motif que l’emplacement prévu à cet effet n’était pas prêt en raison de travaux réalisés dans le magasin, qu’elle a été renvoyée à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris où elle a été saisie par les douanes et que lors de la saisie, la caisse a été déballée et la gondole abîmée.
La société Fieldflex Europe soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des dommages survenus à la gondole qui ont été occasionnés par le service des douanes, que sa proposition de prise en charge du coût des réparations à hauteur de 22.000 euros ne l’a été qu’à titre purement commercial sans aucune reconnaissance de sa responsabilité, sous réserve du règlement par la société X Y du paiement des factures en souffrance et que cette dernière n’a pas répondu à cette proposition.
Elle considère que le tribunal de commerce a commis une erreur d’appréciation en déduisant que le courriel du 30 novembre 2015 manifestait la reconnaissance de sa responsabilité et son accord de prendre en charge le coût des réparations.
Sur ce
L’existence des dommages causés aux équipements transportés par la société Fieldflex Europe n’est ni contestable, ni contestée.
Au regard de la présomption de responsabilité qui pèse sur la société Fieldflex Europe en sa qualité de commissionnaire de transport, il convient de consacrer sa responsabilité pleine et entière dans les dommages subis par la société X Y en constatant qu’elle ne justifie ni d’une force majeure, ni d’un vice propre de la marchandise ni de la faute de l’expéditeur qui auraient pu l’exonérer.
En considération des observations faites ci-dessus quant à la valeur probante des factures produites au débat par la société X Y à l’appui de sa demande en paiement, il convient de condamner la société Fieldflex Europe au paiement des sommes suivantes :
— 44.924,40 euros TTC au titre de la mission Malpensa,
— 4.790,40 euros TTC au titre de la mission Abidjan.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ses dispositions relatives à ces deux missions et confirmé quant à celles ayant condamné la société Fieldflex Europe au paiement de la somme de 27.105,60 euros au titre de la mission Heathrow.
En conséquence, la société Fieldflex Europe est débitrice de la somme de 76.820,40 euros TTC.
Sur la compensation
En application de l’article 1291 ancien du code civil applicable à l’espèce, il convient d’ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties, soit de la somme de 77.412,22 euros TTC due par la société X Y et de la somme de 76.820,40 euros TTC due par la société Fieldflex Europe, soit un solde du par la société X Y de 591,82 euros TTC.
Sur les intérêts de retard et les pénalités de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être réduite en raison de leur caractère abusif.
Il en est de même pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société X Y et la société Fieldflex Europe seront condamnées chacune pour moitié aux dépens tant de première instance que d’appel et déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Challenge International aux droits de laquelle vient la SA Sealogis Freight Forwarding les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 2.000 euros au paiement de laquelle la société X Y sera condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société X Y à l’encontre de la société Challenge International aux droits de laquelle vient la SA Sealogis Freight Forwarding, condamné la société X Y à payer à la société Fieldflex Europe la somme de 77.412,00 euros TTC avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance des factures en cause, condamné la société X Y à payer à la société Fieldflex Europe la somme de 440 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, condamné la société X Y à payer à la société Fieldflex Europe la somme de 1.200 euros TTC pour la mission Malpensa et celle de 672 euros TTC pour la mission Abidjan, rejeté la demande en paiement de la société Fieldflex Europe au titre de la mission Quatar, condamné la société Fieldflex Europe au paiement de la somme de 27.105,60 euros au titre de la mission Heathrow et condamné la société X Y aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Fieldflex Europe à payer à la société X Y la somme de 44.924,40 euros TTC au titre de la mission Malpensa ;
Condamne la société Fieldflex Europe à payer à la société X Y la somme de 4790,40 euros TTC au titre de la mission Abidjan ;
Ordonne la compensation des sommes dues par chacune des parties, soit 77.412,22 euros TTC due par la société X Y et 76.820,40 euros TTC due par la société Fieldflex Europe, soit un solde du par la société X Y de 591,82 euros TTC ;
Condamne la société X Y et la société Fieldflex Europe aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront partagés par moitié entre elles ;
Condamne la société X Y à payer à la SA Sealogis Freight Forwarding venant aux droits de la société Challenge International la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société X Y de la société Fieldflex Europe fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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