Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 mars 2017, n° 16/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 juillet 2016, N° 2016010063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EUROPEENNE IMPRESSION SERVICES c/ SAS TILLIE MOPIN |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/05160
Ordonnance (N° 2016010063) rendue le 07 juillet 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Européenne Impression Services (EFS) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Olivier Descamps, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE
SAS Tilliemopin
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 janvier 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Tilliemopin a fourni du matériel d’imprimerie à la société Européenne Impression Services (EIS). Alléguant de factures impayées, la société Tilliemopin a, par acte en date du 9 juin 2016, assigné en paiement sa cliente devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille, lequel a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juillet 2016 condamné la société EIS à payer la somme provisionnelle de 170 038, 80 euros au principal et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EIS a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2016, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, de :
— renvoyer les parties à la conciliation,
— juger que le contradictoire n’a pas été effectivement assuré ,
— réformer la décision entreprise,
— juger que les sommes demandées ne sont pas dues en leur entier,
— juger que doivent être déduits les paiements omis,
— débouter la société Tilliemopin de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures en date du 5 décembre 2016, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer partiellement l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille à hauteur du 160.038,80 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner au surplus la société EIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de première instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties. Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que la société Tilliemopin ne justifiant pas des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige il convient de renvoyer les parties en médiation ; que le non respect du contradictoire découle de ce qu’à la suite d’une erreur d’agenda de son avocat elle a été jugée défaillante et que les débats n’ont pas été rouverts malgré les démarches entreprises et son absence de connaissance des pièces ; que le décompte des sommes dues est inférieur à celui allégué par la société Tilliemopin qui a omis de prendre en compte certains paiements.
Quant à l’intimée, elle fait essentiellement valoir qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article 56 du code procédure civile ; que le principe du contradictoire a été respecté, les pièces étant listées et jointes à l’assignation ; que la société EIS lui reste devoir la somme de 160 038,80 euros après le dernier versement intervenu le 8 juin 2016 de 10 000 euros.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi des parties en conciliation
Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 a complété l’article 56 du code de procédure civile dont l’avant dernier alinéa est désormais rédigé comme suit : « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
En cas de non-respect de cette obligation, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation par l’application de l’article 127 du code de procédure civile suivant lequel les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Sur ce
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société Tilliemopin à la société EIS le 9 juin 2016 indique qu’à deux reprises la demanderesse a accepté des échéanciers pour le paiement des factures, lesquels n’ont pas été respectés par la société débitrice. La mise en place de délais de paiement entre les parties constituent des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile, de sorte que l’assignation satisfait aux prescriptions de cet article.
Par ailleurs, et à titre superfétatoire, il n’apparaît pas opportun d’inviter les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur alors même qu’elles s’accordent in fine aux termes de leurs dernières conclusions devant la cour sur le principe et sur le montant de la dette.
Sur le grief du non-respect du principe de la contradiction
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Nul ne pouvant se prévaloir d’une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence, et aucun texte n’exigeant que le demandeur communique spontanément les pièces citées à son bordereau fondant son action ni que le tribunal en procédure orale fasse droit à une demande de réouverture des débats formulée postérieurement aux débats, un défendeur non comparant régulièrement attrait à la procédure ne peut tirer grief de ne pas avoir eu communication des pièces de la partie adverse.
Sur ce En l’espèce, en dépit de ses affirmations, la société Tilliemopin ne justifie pas avoir communiqué les pièces citées au bordereau de son assignation à la société EIS. Pour autant, dans la mesure où il n’est nullement contesté que cette dernière qui n’a pas comparu à l’audience devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole tenue le 30 juin 2016 avait été régulièrement assignée à cette audience le 9 juin 2016 par remise de l’acte à personne comme l’indique l’ordonnance déférée, la société Tilliemopin n’avait pas d’obligation de lui communiquer spontanément ses pièces. Au surplus, il ressort du courrier adressé le 1er juillet 2016 après l’audience de plaidoiries par le conseil de la défenderesse que sa non comparution à l’audience est due à un ' dysfonctionnement de son cabinet ' et est ainsi imputable à sa propre carence, de sorte que le juge des référés n’a pas manqué au principe de la contradiction en ne faisant pas droit à la réouverture des débats sollicitée aux termes de ce courrier.
En conséquence, l’appelante ne caractérise aucun manquement au principe de la contradiction.
Sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé relativement au montant de la créance provisionnelle
Il ressort des dernières écritures des parties et de leurs pièces qu’elles sont d’accord non seulement sur le principe de la créance mais également sur la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’il n’a été pas tenu compte pour fixer le montant de la créance provisionnelle d’un paiement intervenu à hauteur de 10 000 euros le 7 juin 2016.
Dès lors, il y a lieu de réformer l’ordonnance sur le montant de la créance et de condamner la société EIS à payer à la société Tilliemopin à titre provisionnel la somme de 160 038,80 euros au titre des factures impayées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société EIS aux entiers dépens de l’instance et à payer à société Tilliemopin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la société EIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à société Tilliemopin, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise sur le montant de la créance, et statuant à nouveau, condamne la société Européenne Impression Services à payer à la société Tilliemopin à titre provisionnel la somme de 160 038,80 euros au titre des factures impayées.
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Européenne Impression Services aux entiers dépens de l’instance et à payer à société Tilliemopin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, condamne la société Européenne Impression Services aux dépens d’appel et à payer à la société Tilliemopin, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président C. Dutillieux M. A. Prigent
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