Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 12
I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La décision du Conseil d'État : Le Conseil d'État rappelle que la procédure collégiale est définie et encadrée par les articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique. A ce titre, elle impose notamment une concertation pluridisciplinaire avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant, et la consultation, en dehors de la présence de directives anticipées, de la personne de confiance et à default de la famille ou des proches du patient.
Lire la suite…[…] — des fautes administratives et médicales sont apparues après le dépôt du rapport d'expertise, tenant à la méconnaissance de la procédure de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, au refus d'administrer le cannabidiol, au refus de placement en chambre individuelle, aux décisions d'interdiction de visite prises à l'encontre de la mère de Léah qui présentent un caractère inadapté et disproportionné et procèdent d'un détournement de pouvoir, […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me H B, à M. […]
[…] - le D r A a méconnu l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, sur lequel elle avait fondé sa plainte et que la chambre disciplinaire de première instance a omis de citer ; […] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 2. Si M me B soutient, d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel, que le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l'ordre des médecins n'aurait pas tenté d'organiser la conciliation qui lui incombe en application des articles L. 4123-2 et R. 4123-20 du code de la santé publique, il résulte de l'instruction que le moyen manque, en tout état de cause, en fait, […]
[…] Royaume-Uni, n° 2346/02 et le 20 janvier 2011 dans l'affaire Haas c. […] D'autre part, les articles R. 4127-32 à R. 4127-55 du code de la santé publique fixent, au sein du code de déontologie médicale, les devoirs des médecins envers les patients. L'article R. 4127-37 du code de la santé publique prévoit à ce titre que : « En toutes circonstances, […] excepté dans les cas qu'il prévoit. L'article R. 4127-37-2 du même code organise les conditions dans lesquelles est prise la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, […] Aux termes de l'article R. 4127-37-3 du même code : « I.- A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1110-5-2, […]