Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 23/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00037
27 Février 2025
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N° RG 23/02347 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOJ
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Pole social du TJ de [Localité 22]
23 Juillet 2021
18/01841
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [R] [N], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [20] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 21.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 30 décembre 1954, M. [T] [K] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]), devenues par la suite l’établissement public [16] ([15]), exclusivement au fond au sein des puits de Merlebach et Vouters du 25 novembre 1974 au 31 décembre 2000 à différents postes :
— apprenti-mineur et ouvrier en préparation au remblayage hydraulique du 25/11/1974 au 31/08/1975,
— abatteur boiseur du 01/09/1975 au 31/10/1976,
— déhouilleur d’élevage et abatteur boiseur du 01/11/1976 au 18/03/1978,
— boiseur du 24/07/1978 au 30/11/1982,
— conducteur machine abattage du 01/12/1982 au 30/09/1983,
— boiseur chantiers machine du 01/10/1983 au 31/12/1984,
— piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/01/1985 au 31/05/1985,
— boiseur chantiers machine du 01/06/1985 au 28/02/1989,
— déhouilleur d’élevage du 01/03/1989 au 31/05/1992,
— boiseur chantier machine du 01/06/1989 au 31/10/1989,
— piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/06/1992 au 30/09/1993,
— boiseur chantiers machine du 01/10/1996 au 31/12/1995,
— boiseur préparateur chantier machine du 01/01/1996 au 31/12/2000.
M. [K] a bénéficié d’un congés charbonier de fin de carrière du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2005.
L’établissement public [16] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([9]).
Par formulaire du 6 juin 2017, M. [T] [K] a déclaré auprès de la caisse être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 7 mars 2017 par le docteur [U].
Par décision du 11 octobre 2017, l’assurance maladie des mines (ci-après AMM) représentée par [13] (ci-après la Caisse ou [17]) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 23 novembre 2017, la Caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie, et ce avec effet au 8 mars 2017, date du lendemain de la consolidation.
M. [T] [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle par demande du 30 octobre 2017 auprès de l’assurance maladie des mines.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [T] [K] par l’intermédiaire de son représentant [7], a saisi par requête introductive d’instance enregistrée le 14 novembre 2018 au greffe le tribunal de la sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020 afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ailleurs, la [18], agissant pour le compte de la [14] , a également été mise en cause.
Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
' jugé recevable en la forme, les demandes M. [T] [K] recevables en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur,
' déclaré le présent jugement commun à la [12], agissant pour le compte de la [14] ;
' jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [T] [K] était démontré,
' jugé que M. [T] [K] n’avait pas rapporté la preuve de la commission par son employeur d’une faute inexcusable et en conséquence le déboute de ses demandes à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’état,
' condamné M. [T] [K] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration d’appel remis à la cour le 18 août 2021, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 février 2023, l’affaire a été radiée.
Par conclusions de reprise d’instance après radiation datées du 14 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [T] [K] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé la reprise d’instance fondée par M. [T] [K],
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie,
' juger que la silicose dont souffre M. [T] [K] est due à la faute inexcusable de l’employeur représenté par l’AJE,
' ordonner la majoration de sa rente à son maximal,
' juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
' juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’incapacité partielle permanente (IPP),
' juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
' condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes:
' 20 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
' 10 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
' 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
' condamner l’AJE à payer à M. [T] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 17 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
' confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021,
' débouter M. [K] [T] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire :
' débouter M. [K] [T] de ses demandes au titre des préjudices physique, morale et d’agrément,
A titre infiniment subsidiaire :
' réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
' rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,
' dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 25 janvier 2023, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [13], agissant pour le compte de l’assurance maladie des mines, demande à la cour de :
' donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [16] ([9]),
Le cas échéant,
' donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M.[K] [T],
' en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros;
' de prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [K],
' constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès M. [T] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle,
' donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [T] [K] ,
' donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
' le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de M. [T] [K] ;
' en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’AJE à rembourser à la [18] agissant pour le compte de la [14] l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [T] [K] inscrite au tableau 25A2.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [T] [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable dans son chef n’était pas démontrée. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des deux témoins ayant déposé en faveur de M. [K] [T] en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et ne sont pas sincères, puis qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas suffisamment avoir travaillé directement avec M. [K] [T]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [K] ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[8] du 22 mars 2022, que M. [T] [K] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [16], exclusivement au fond au sein des puits de Merlebach et Vouters du 25 novembre 1974 au 31 décembre 2000 à différents postes :
— apprenti-mineur et ouvrier en préparation au remblayage hydraulique du 25/11/1974 au 31/08/1975,
— abatteur boiseur du 01/09/1975 au 31/10/1976,
— déhouilleur d’élevage et abatteur boiseur du 01/11/1976 au 18/03/1978,
— boiseur du 24/07/1978 au 30/11/1982,
— conducteur machine abattage du 01/12/1982 au 30/09/1983,
— boiseur chantiers machine du 01/10/1983 au 31/12/1984,
— piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/01/1985 au 31/05/1985,
— boiseur chantiers machine du 01/06/1985 au 28/02/1989,
— déhouilleur d’élevage du 01/03/1989 au 31/05/1992,
— boiseur chantier machine du 01/06/1989 au 31/10/1989,
— piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/06/1992 au 30/09/1993,
— boiseur chantiers machine du 01/10/1996 au 31/12/1995,
— boiseur préparateur chantier machine du 01/01/1996 au 31/12/2000.
M. [T] [K] produit aux débats les attestations établies par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [H] et [X] (pièces n°7 à 8 bis de l’appelant).
La cour relève que MM. [H] et [X] allèguent avoir travaillé directement avec M. [T] [K], et produisent leurs relevés de périodes et d’emplois respectifs montrant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble durant plusieurs années au sein des puits de [Localité 24].
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec M. [K] [T] dans le mêmes puits de [Localité 24], le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime n’altérant pas la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
M. [H] explique que M. [T] [K], avec lequel il a travaillé de 1988 à 2000, a été «piqueur d’élevage dans les tailles du plateur et dans le creusement des galeries au charbon, il était également abatteur boiseur dans ces mêmes chantiers. Il utilisait le marteau piqueur pour casser les gros blocs de charbon ou de pierre, quand le minerai tombait, il y avait des poussières partout , on avait du mal à se voir et l’on respirait toutes ces poussières de silice sans être protégé correctement. L’aérage du fond amenait des poussières dans toutes les galerie, ce système d’aérage amenait l’air frais et évacuait l’air pollué et provoquait des courants d’air qui dispersait toutes ces poussières dont celles de silice dans toutes les galeries. On respirait constamment ces poussières de silice tout au long du poste. [K] [T] n’avait pas toujours de masque parce qu’il y en avait plus et personne ne nous a obligé à porter cette protection, qui, il faut le dire, n’était pas du tout adaptée.
Le minerai était déversé sur des bandes qui se trouvaient dans les galeries, elles étaient sur tout le traçage des galeries et le minerai tombait d’une bande à l’autre. Beaucoup de poussières circulaient dans les endroits car à chaque déversement vers les bandes transporteuses, celles-ci volaient dans l’air. Pendant tous ces travaux qu'[K] [T] subissait des effets néfastes des poussières de silice, malgré le port de masque en papier, celui-ci était totalement inefficace contre les poussières de silice, trop fin et vite obstrué par les poussières et notre transpiration».
M. [X] atteste avoir travaillé avec M. [T] [K] de 1988 à 1998 : « à cette époque nous étions tous les deux piqueur boiseur dans la même équipe, notre travail consistait à abattre le charbon avec un marteau piqueur. Ces travaux ont fait que nous avons respiré des poussières de silice qui venaient de l’abattage de la roche. Nous étions en première ligne et l’intensité de ce travail était constant. Nous avons le droit de recevoir un seul masque pour la journée de travail . Ce masque en papier identique au masque Covid en papier jetable laissait passer toutes les poussières. En plus, on ne le gardait pas longtemps sur le nez puisqu’il était trempé de transpiration et il nous empêchait de respirer. A ce moment-là, il n’y avait pas de sanction si on l’enlevait. Les protections collectives : l’arrosage des pointes des haveuses ne servaient pas à faire tomber les poussières mais simplement à éviter la surchauffe. L’eau était tellement impure qu’elle bouchait les buses et très souvent ce système était arrêté puisqu’en panne ».
Les deux attestations se rejoignent quant à la description des conditions de travail réelles de M. [T] [K] au fond de la mine.
Les témoins décrivent avec détail le manque de protection individuelle efficace mise à disposition des mineurs au fond par les [21] contre l’inhalation de poussière de silice dégagée par l’utilisation des machines au fond de la mine (absence de sanction pour le non port du masque, masque en papier fin vite empoussiéré et trempé en raison de la transpiration, insuffisance de masque mis à disposition), ainsi que les conséquences de moyens de protection collectives inefficaces (système d’arrosage des pointes des haveuses destiné non pas à faire tomber les poussières mais à éviter la surchauffe, système d’évacuation des eaux souvent bouché en raison de l’impureté de l’eau et des pannes constantes).
Ces témoignages ne sont pas efficacement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de leurs auteurs et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [T] [K], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [T] [K] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [T] [K] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
' Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [K] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros à la date du 8 mars 2017 (lendemain de la date de consolidation) et non une rente.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [K] par conséquent, il convient d’ordonner la majoration de l’indemnité octroyée à la victime, dans la limite de 1 952,33 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime, consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [K].
En revanche, M. [K] ne justifiant que d’une IPP de 5 %, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévue en cas d’IPP fixée à 100 %.
' Sur les préjudices personnels de M. [T] [K]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
' Sur les souffrances physiques et morales
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et souhaite obtenir l’indemnisation de ses souffrances physiques endurées par l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros. De même, il demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation due au titre des souffrances morales fixé au montant de 20 000 euros. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique, moral et d’agrément, avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [K] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [K] ne verse aucun document médical, mais uniquement des témoignages qui ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [K].
****************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital de 5% par courrier du 23 novembre 2017 (pièce n°4 de l’appelant). Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors, M. [K] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
La cour relève que M. [K] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, l’appelant se contentant de verser des attestations de proches (pièces n°9 à 10 de l’appelant). Si les témoins font état d’un affaiblissement émotionnel lié à l’état de santé de M. [K] (angoisse et irritation liées à l’évolution potentielle de sa maladie professionnelle) et d’un manque de force physique l’empêchant de vaquer à ses activités, aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre. En conséquence, M. [K] sera débouté de la demande d’indemnisation des souffrances physiques et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, M. [K] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations testimoniales de ses amis Messieurs [G] et [O], produites aux débats établissent que M. [T] [K] a été fortement ébranlé moralement par la découverte de sa pathologie et que depuis celui-ci est constamment angoissé et irrité notamment lorsqu’il est en groupe au point de s’isoler en raison des symptômes dont souffre la victime et surtout de sa crainte d’une évolution de la maladie et d’une aggravation de son état de santé. Les témoins sont unanimes quant à une perte d’entrain et de moral de M. [K] qui s’est refermé progressivement sur lui-même.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [K] au moment de son diagnostic.
' Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [K] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [K] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
Si les proches de M. [K] indiquent que ce dernier était investi dans la vie locale et de quartier et aimait se promener mais qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de l’impact psychologique de la découverte de sa maladie professionnelle, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [K], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive, sociale ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [K] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [K] par la [18].
Dès lors, la [18] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration des indemnités et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [T] [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [T] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens de première instance engagéds à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 23 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [K] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices physique et d’agrément,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie dont est atteint M.[T] [K] au titre du tableau 25 déclarée le 6 juillet 2017 auprès de la [14] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [16], représenté par l’agent judiciaire de l’État ([9]),
ORDONNE la majoration à son taux maximum de l’indemnité en capital alloué à M.[T] [K], soit 1 952,33 euros,
DIT que cette majoration prendra effet à compter du lendemain de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, soit le 8 mars 2017 et sera versée par la caisse directement à M. [T] [K],
DIT qu’en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de l’indemnité en capital sera indexé au taux d’incapacité partiel permanente,
DIT qu’en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale en cas d’IPP de 100%,
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [T] [K] du fait de la pathologie relevant du tableau 25 à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ;
DIT que la [11] ([17]) de Moselle, agissant pour le compte de la [14], devra verser cette somme à M. [T] [K],
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la [14], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [T] [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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