Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 8 juin 2021, n° 18/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 31 août 2018, N° 18/00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/LL
Z X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
N° RG 18/01732 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FE4O
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 18/00090
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Hameau de l’attrait
[…]
représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Laetitia BLANC, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
INTIMÉE :
SA CNP ASSURANCES, représentée par son Président Directeur Général domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 1er avril 2005, M. et Mme Z X ont souscrit auprès de la société Financière régionale pour l’habitat Bourgogne Franche Comté et Allier un prêt immobilier de 117 544,37 euros remboursable en 240 mois, destiné à financer la construction de leur maison d’habitation, et ils ont parallèlement souscrit auprès de la SA CNP Assurances une assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie, afin de garantir le remboursement de ce prêt, le 23 décembre 2004.
Ayant été placé en arrêt de maladie depuis le 25 septembre 2013, à la suite d’une cardiomyopathie dilatée qui s’est décompensée en 2013 avec défaillance multiviscérale, M. X a sollicité la prise en charge du remboursement du prêt par la SA CNP Assurances.
Par courrier du 6 août 2014, la SA CNP Assurances lui a notifié son refus au motif que seule l’incapacité totale d’origine accidentelle pouvait faire l’objet d’une prise en charge, refus confirmé par courrier du 21 novembre 2016 dans lequel la compagnie d’assurance lui a indiqué que l’arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l’accident.
Contestant la position de l’assureur en faisant valoir que la notice d’information qui lui a été remise prévoit que la garantie incapacité temporaire totale est mobilisable dès lors que l’interruption de l’activité professionnelle résulte d’une maladie ou d’un accident, M. Z X a fait assigner la SA CNP Assurances devant le Tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 17 janvier 2018, afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil :
— constater qu’il a été en état d’incapacité totale de travail, pour cause de maladie, dans la période de septembre 2013 à septembre 2016,
— constater qu’il a été déclaré en situation d’invalidité de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2016,
— constater qu’il satisfait parfaitement aux conditions de prise en charge d’échéances du prêt immobilier n°11250103336, conformément à la notice d’information annexée au contrat d’assurance de la CNP assurance,
En conséquence,
— condamner la société CNP assurance à prendre en charge les mensualités de crédit au titre de la garantie incapacité totale de travail :
' rétroactivement à compter de l’échéance du mois de septembre 2013,
' jusqu’au terme du contrat outre intérêts au taux légal,
— condamner la société CNP assurance au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution.
Bien que citée à personne, la SA CNP Assurances n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 31 août 2018, le Tribunal de grande instance de Mâcon, se fondant sur le bulletin d’adhésion signé par les assurés, au terme duquel l’assureur indique accepter les garanties principales avec réserve au tarif majoré, à l’exclusion de 'IT', et considérant que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir uniquement de la notice d’information générale, le contrat s’interprétant à la lumière des conditions particulières aux termes desquelles l’assureur a expressément exclu de sa garantie le risque d’incapacité de travail, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens et en ordonnant l’exécution provisoire du jugement.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2018.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2019, l’appelant demande à la Cour de :
Vu les articles R 112-1, L 112-4, L 113-1 et L 114-2 du code des assurances,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— constater qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations quant aux conditions particulières prévoyant l’exclusion du risque ITT,
A titre principal,
— constater qu’il a été en état d’incapacité totale de travail, pour cause de maladie, dans la période de septembre 2013 à septembre 2016,
— constater qu’il a été déclaré en situation d’invalidité de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2016,
— prononcer la nullité de la clause prévoyant l’exclusion du risque ITT,
— constater l’inopposabilité des conditions particulières à son égard,
— constater qu’il satisfait parfaitement aux conditions de prise en charge des échéances du prêt
immobilier n°11250103336, conformément à la notice d’information annexée au contrat d’assurance de la CNP Assurances,
En conséquence,
— condamner la société CNP Assurance à prendre en charge les mensualités de crédit au titre de la garantie incapacité totale de travail :
' rétroactivement à compter de l’échéance du mois de septembre 2013,
' jusqu’au terme du contrat outre intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il a été licencié le 1er juin 2017,
— condamner la société CNP Assurances à prendre en charge, par moitié, les mensualités de crédit au titre de la garantie perte d’emploi :
' rétroactivement à compter de l’échéance du mois de juin 2017,
' jusqu’au terme du contrat outre intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2019, la SA CNP Assurances demande à la Cour de :
— déclarer d’office irrecevables les conclusions intitulées récapitulatives en ce qu’elles renferment une demande d’application nouvelle de garantie pour un fait juridique du 1/06/2017,
Rejeter tous les moyens de l’appelant,
Vu les conditions générales et particulières de l’assurance,
Vu l’article 1134 du code civil applicable au contrat et eu égard au principe de non immixtion du juge,
Vu les dispositions du code des assurances,
— confirmer le jugement du 31 août 2018 en ce qu’il a débouté M. X Z de toutes ses demandes,
— condamner M. X Z aux dépens de première instance et d’appel,
— le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de 2 500 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2020.
L’affaire, fixée à l’audience de 31 mars 2020, a été renvoyée à l’audience du 6 avril 2021 en raison de
la crise sanitaire liée à la Covid 19.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Attendu que l’appelant maintient que le contrat de prêt immobilier et le bulletin d’adhésion prévoyaient la prise en charge du risque ITT et reproche au tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire en se fondant sur la clause d’exclusion issue des conditions particulières du contrat, sans lui permettre de présenter ses observations et de soulever la nullité de cette clause et l’inopposabilité des conditions particulières ;
Que, pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de prise en charge par la CNP Assurances des mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail, M. X soulève, en premier lieu, la nullité de la clause d’exclusion qui n’apparaît pas de manière suffisamment apparente, en violation de l’article L 112-4 du code des assurances, la taille de la police de cette clause étant inférieure à celle de la police générale et la clause n’étant pas signalée par un encadré spécial ;
Qu’il relève également que l’exclusion n’est pas formelle ni limitée contrairement à ce qu’exige l’article L 113-1 du même code, la clause portant sur l’IT, notion qui n’est pas définie dans les dispositions contractuelles ;
Qu’en réponse à l’intimée qui objecte que la clause n’est pas une clause d’exclusion mais une clause définissant la garantie, il réplique que l’article L 112-4 est applicable dès lors que la notice qui mentionne expressément 'à l’exclusion de l’IT’ ne peut pas être considérée comme une clause de restriction ;
Qu’en second lieu, l’appelant soutient que les conditions particulières du contrat sur lesquelles s’est fondé le tribunal lui sont inopposables car il n’a pas signé l’encadré intitulé conditions particulières et que seules les conditions générales lui sont applicables, en soulignant que le contrat de prêt immobilier mentionne une assurance incapacité temporaire totale obligatoire, ce qui est parfaitement contradictoire avec les conditions particulières ;
Qu’il demande en conséquence qu’il soit fait application du bulletin d’adhésion et du contrat de prêt immobilier en ce qu’ils prévoient la prise en charge du risque ITT ;
Attendu, qu’à titre principal, la compagnie d’assurances objecte que les conditions particulières du contrat ayant été signées par M. X le 23 décembre 2004, elles lui sont opposables, l’assuré ayant coché la case dans laquelle il reconnaissait 'accepter d’être assuré dans les conditions particulières qui me sont notifiées ci-dessus et conformément aux conditions générales décrites dans la notice d’information qui m’a été remise’ avant d’apposer sa signature, et elle ajoute que, dans les conditions particulières, il est bien indiqué que le risque ITT n’est pas couvert, l’article 2.4 de la notice d’information mentionnant 'dans le cas où l’assureur refuse la garantie ITT, celle-ci est quand même couverte si elle est imputable à un accident survenu après la date de prise d’effet de l’assurance’ ;
Qu’en ce qui concerne l’application de l’article L 112-4 invoqué par l’appelant, la CNP soutient qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’une restriction, la garantie ITT n’étant pas exclue mais limitée au caractère accidentel du sinistre et la clause ayant pour objet de définir l’étendue de la garantie accordée ;
Qu’elle ajoute que les clauses de conditions de garantie qui subordonnent l’application de la garantie
au respect de prescriptions permanentes clairement énoncées sont validées par la cour de cassation ;
Qu’elle relève enfin que l’arrêt de travail de M. X fait suite à une maladie et non à un accident et qu’il ne peut donc pas être pris en charge au titre de la garantie ITT ;
Et attendu que les conditions particulières figurant en page 2 du bulletin d’adhésion souscrit par M. X comportent une clause stipulant que l’assureur accepte d’assurer le souscripteur au titre des garanties principales définies en page 1, demandées par le candidat à l’assurance, à savoir les garanties décès, Y, ITT, à l’exclusion de l’IT, et au taux majoré 62 ;
Que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ces conditions particulières ont été signées par l’assuré le 23 décembre 2014 et elles lui sont donc opposables ;
Qu’elles signifient que M. X est accepté avec un taux majoré sans garantie incapacité de travail et définissent ainsi l’étendue de la garantie accordée, en sorte que la mention à l’exclusion de l’IT ne constitue pas une clause d’exclusion soumise aux exigences prévues par les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances dont se prévaut l’appelant ;
Que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier au titre de la garantie incapacité totale de travail ;
Attendu, qu’à titre subsidiaire, l’appelant sollicite la prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie perte d’emploi qu’il a également souscrite en faisant valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 1er juin 2017, qu’il a sollicité la prise en charge des échéances au titre de cette garantie le 2 novembre 2018 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée depuis ;
Mais attendu que, comme le relève à juste titre l’intimée, cette demande formée au titre de la garantie perte d’emploi, correspondant à une période de remboursement distincte de celle de la garantie incapacité totale de travail, n’a pas été présentée par l’appelant dès ses premières conclusions d’appel et elle est donc irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
Y ajoutant,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par M. Z B aux fins de condamnation de la société CNP Assurances à prendre en charge par moitié les mensualités de crédit au titre de la garantie perte d’emploi,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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