Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2021, n° 18/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02323 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 475
N° RG 18/02323 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OX4H
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ME CHAUDET
ME VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de ST MALO sous le n° 535 211 88 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r y s t e l l e M A R I O N d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 410 553 820, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS QUADRIA fabrique et vend des conteneurs de collecte de déchets et
composteurs aux collectivités publiques ; elle sous-traite la fabrication de châssis métalliques qui représentent l’ossature intérieure de ces matériels à la société AZ METAL.
Le règlement des pièces commandées à la société AZ METAL fixé était le suivant: paiement d’un acompte de 25% à la commande et du solde par traite
acceptée à 60 jours à partir de la livraison.
Plusieurs commandes ont été passées, les 29 juillet 2015, 08 janvier 2016, 31 mars 2016 et 30 mai 2016, avec paiements conformes aux conditions de vente, quand le 03 juin 2016, la société AZ METAL aurait entendu modifier ses conditions générales de vente, avec effet rétroactif aux commandes déjà passées: 25% à la commande, 65% à la livraison sur facture proforma payable avant départ de la marchandise, et 10% par traite à 45 jours.
Le lendemain, elle a augmenté ses tarifs de façon notable par rapport aux prix remis le 27 mai précédent.
Ces modifications unilatérales et sans préavis ont été contestées et la société AZ METAL a alors refusé de livrer les pièces.
La société QUADRIA, ayant besoin d’honorer ses propres commandes, a accepté à titre exceptionnel
de compléter son acompte d’une somme de 10 366.77 ' et a demandé la livraison d’une partie de la marchandise, ce que la société AZ METAL a refusé.
Il a été recherché une solution amiable à ce différend et dans ce cadre, il a été prévu d’annuler purement ct simplement les commandes qui n’étaicnt pas mises en circulation, la société QUADRIA acceptant de payer le solde des marchés en attente, aux conditions imposées.
Toutefois, la société AZ METAL a voulu lui faire payer le coût de « découpes laser ''relatives à la mise en fabrication des commandes annulées.
Ultérieurement, la société QUADRIA a constaté que les commandes n°1507060, n°1601010 et n°1605113 seraient défectueuses et a fait appel à un huissier de justice, qui a constaté que contrairement aux prescriptions contractuelles, certaines pièces n’auraient pas été galvanisées mais simplement électro-zinguées, laissant apparaître des traces de rouille.
Par acte du 19 janvier 2017, la société QUADRIA a assigné la société AZ METAL devant le tribunal de commerce de Saint Malo afin de voir prononcer la résolution judiciaire des commandes, se voir restituer le montant des acomptes (29.248,60 euros), se voir indemniser des préjudices subis.
La société AZ METAL a plaidé avoir été dans l’obligation de modifier ses conditions de paiement car elle aurait perdu une garantie d’assurance-crédit concernant ce client; elle a contesté que le fond des conteneurs ait dû être galvanisé.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Saint-Malo a:
— prononcé, par application de l’article 1224 du Code civil, la résolution des commandes numéros 1507060, 1601010 et 1605113 entre la société QUADRIA et la société AZ METAL. aux torts de cette dernière,
— condamné la societe AZ METAL à payer à la société QUADRIA les sommes suivantes :
— 5 779.06 ' correspondant au trop perçu sur les commandes,
— 5.000 ' au titre du préjudice d’image subi,
— 12 626.40 ' au titre des pénalités et à la fourniture de matériels en remplacement
— 3 000 ' correspondant aux frais de déplacement,
— 13 280.40 ' au titre des investissements
— l5 000 ' au titre des reprises
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société AZ METAL å payer à le société QUADRIA Ie somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AZ METAL aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier.
Appelante de ce jugement, la société AZ METAL, par conclusions du 31 décembre 2018, a demandé que la Cour :
— infirme le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
à titre principal :
— dise que la société QUADRIA ne rapporte pas la preuve de la non-conformité et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 8 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens,
à titre reconventionnel :
— dise que le contrat a été valablement formé entre les parties et constate la conformité des pièces fabriquées par la société AZ METAL,
— condamne la société QUADRIA à lui payer la somme de 8 617,84 ' au titre des pièces qu’elle a fabriquée, et lui ordonne de procéder, après règlement du prix, à l’enlèvement des pièces litigieuses,
subsidiairement :
— constate la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société QUADRIA et la condamne à lui payer la somme de 8 617,84 ' à titre de dommages et intérêts par équivalents,
en toute hypothèse, constate l’annulation de commandes par la société QUADRIA sans motif légitime et la condamne à lui payer la somme de 40 900 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société QUADRIA a lui payer la somme de 8000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens,
très subsidiairement, si la résolution du contrat devait être prononcée aux torts exclusifs de la société AZ METAL:
— dise que la société QUADRIA ne justifie pas des préjudices allégués, ni du lien de causalité avec la non-conformité opposée à la société AZ METAL et la déboute de l’ensemble de ses demandes, en la condamnant au paiement de la somme de 8.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions du 06 novembre 2020, la société QUADRIA a demandé que la Cour :
— dise l’appel principal mal fondé et le rejette,
— reçoive la société QUADRIA en son appel incident,
— confirme la décision en ce qu’elle a:
— prononcé la résolution des commandes numéros 1507060, 1601010 et 1605113,
— condamné la societe AZ METAL à lui payer les sommes suivantes: 5.000 ' au titre du préjudice d’image subi, 12 626.40 ' au titre des pénalités et à la fourniture de matériels en remplacement, 13 280.40 ' au titre des investissements,
— débouté la société AZ METAL de ses demandes,
— infirmé le jugement sur les quantums des autres condamnations et condamné la société AZ METAL à lui payer :
— la somme de 29.248,60 euros au titre des acomptes versés avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2016,
— la somme de 6.282 euros de frais de déplacement sur le site de AZ METAL,
— la somme de 38.806 euros TTC au titre des reprises sur le site de Pornic,
— la somme de 8.000 euros de frais irrépétibles de première instance,
— la condamne au paiement de la somme de 8.500 euros de frais irrépéitbles d’appel,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par arrêt avant dire droit du 23 mars 2021, la Cour a :
— rouvert les débats,
— enjoint à chaque partie de compléter son dossier de plaidoirie en versant aux débats, au plus tard le 30 avril 2021 un dossier comprenant depuis le début de leurs relations contractuelles et jusqu’à ce qu’il y ait été mis fin, pour chaque commande passée entre les parties :
— le devis, le bon de commande, la facture, les paiements avec leur date et leur imputation, le bon de livraison, le client de la société QUADRA auquel était destiné la commande.
— fixé un calendrier de procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 07 septembre 2021.
Par conclusions du 13 juillet 2021, la société AZ METAL a demandé que la Cour :
— réforme le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO en date du 27 février 2018 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dise que la société QUADRIA ne rapporte pas la preuve de la non-conformité,
— déboute la société QUADRIA de lensemble de ses demandes,
— condamne la société QUADRIA à lui régler la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société QUADRIA aux entiers dépens,
à titre reconventionnel et principal,
— dise que le contrat a été valablement fonné entre les parties,
— dise la conformité des pièces fabriquées par la société AZ METAL,
— condamne la société QUADRIA à régler à la société AZ METAL la somme de 8 617,84 ' au titre des pièces fabriquées par cette dernière,
— ordonne à la société QUADRIA de procéder, après règlement du prix, à lenlèvement des pièces litigieuses,
à titre reconventionnel et subsidiaire,
— dise la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société QUADRIA,
— condamne la société QUADRIA à régler à la société AZ METAL la somme de 8 617,84 ' à titre de dommages et intérêts par équivalents,
à titre rcconventionnel et en toutes hypothèses,
— dise l’annulation de commandes par la société QUADRIA sans motif légitime
— condamne la société QUADRIA à lui payer la somme de 40 900 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société QUADRIA à lui payer la somme de 8000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société QUADRIA aux entiers dépens,
en conséquence et à titre subsidiaire:
Si la résolution du contrat devait être prononcée aux torts exclusifs de la société AZ METAL,
— dise que la société QUADRIA ne justifie pas des préjudices allégués, ni du lien de causalité avec la non-conformité opposée à la société AZ METAL,
— déboute la société QUADRIA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AZ METAL,
— condamne la société QUADRIA à régler à la société AZ METAL la somme de 8000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société QUADRIA aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 juin 2021, la société QUADRIA a demandé que la Cour:
— dise l’appel principal mal fondé et le rejeter,
— reçoive la société QUADRIA en son appel incident,
— confirme la décision en ce qu’elle a :
— prononcé la résolution judiciaire des commandes numérotées :
1507060, 1601010 et 1605113,
— condamné la société AZ METAL à verser à la société QUADRIA une indemnité de 12.626,40 ' au titre du préjudice subi à parfaire au vu des pénalités facturées par ses propres clients,
— condamné la société AZ METAL à verser à la société QUADRIA une indemnité de 5.000 ' au titre de son préjudice d’image,
— condamné la société AZ METAL à rembourser à la société QUADRIA une somme de 13.280,40 ' au titre du remboursement de ses investissements,
— débouté la société AZ METAL de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société AZ METAL aux dépens,
— infirme le jugement sur les quantums,
— ordonne à AZ METAL l’établissement d’un avoir de 24444,80 euros,
— condamne AZ METAL à restituer à la société QUADRIA la somme de 17322,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016,
— condamne la société AZ METAL à verser à la société QUADRIA une indemnité
de 6.282 ' au titre des frais de déplacement sur site d’AZ METAL,
— condamne la société AZ METAL à verser à la société QUADRIA une somme
32.338,34 ' HT soit 38.806 ' TTC au titre des reprises de PORNIC,
— condamne la société AZ METAL à verser à la société QUADRIA une indemnité
de 8.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société AZ METAL à verser à la société QUADRIA une indemnité
de 8.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société AZ METAL aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les
conditions de l’article 699 CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la Cour relève qu’aucune des parties n’a établi le dossier et le document lui ayant été demandé.
Sont fournis des tableaux partiels relatifs aux dernières commandes.
La Cour ne connait donc pas la date de tous les paiements effectués par la société QUADRIA alors même que la société AZ METAL évoque un retard de paiement systématique à l’origine de la rupture des relations contractuelles.
La Cour ne sait pas plus quelles pièces de quelle commande furent livrées à tel client de la société QUADRIA et ne peut donc comparer les réclamations des clients avec les commandes faites pour leur compte.
La résolution du contrat :
La rupture des relations contractuelles entre les parties est due à la volonté de la société AZ METAL de modifier les conditions de règlement applicables à ses commandes, en exigeant de recevoir 90% du prix avant même la livraison des biens alors qu’auparavant, le paiement se faisait à hauteur de 25% à la commande, puis le solde par traite de soixante jours à réception de la facture.
La société AZ METAL était bien évidemment libre de modifier ses conditions de paiement mais ne pouvait le faire que pour les commandes à venir et non pour les commandes antérieurement passées, pour lesquelles les acomptes avaient été payés conformément aux anciennes relations contractuelles.
Or, elle a entendu appliquer ces nouvelles conditions aux commandes en cours, refusant toute livraison si elle n’était pas payée auparavant de 90% du prix, ou à défaut, que les traites à soixante jours soient avalisées à titre personnel par le dirigeant de la société QUADRIA.
Elle n’a pas accepté la solution de compromis proposée par la société QUADRIA – tenue elle-même par ses propres délais de livraison- de payer un complément d’acompte.
Elle a maintenu cette opposition malgré plusieurs mises en demeure des conseils de la société QUADRIA l’avisant que cette dernière fournissait des marchés publics avec les pièces commandées, qu’elle était soumise à des pénalités de retard
et qu’il lui en serait demandé le paiement si celles-ci étaient appliquées par sa faute.
La société AZ METAL ne justifie d’aucun motif sérieux et imputable à la société QUADRIA qui l’aurait obligée à modifier avec rétroactivité ses conditions de paiement.
Elle évoque la perte d’une assurance-crédit liée à la société QUADRIA, dont cette dernière a toujours contestée l’existence, laquelle n’a effectivement jamais été justifiée.
Elle évoque aussi des retards systématiques dans les paiements.
Ces retards n’ont pas été décrits précisément malgré les demandes de la Cour.
Les échanges de courriels versés aux débats font effectivement référence à quelques retards mais ont toujours été assortis d’explications de la société QUADRIA, faisant référence à des retards ou a des défauts de fabrication, lesquels étaient reconnus par la société AZ METAL.
Ainsi, cette modification unilatérale des conditions de règlement de commandes déjà passées, avec refus d’exécuter ces commandes aux conditions en vigueur à la passation des commandes malgré deux mises en demeure et rappel des conséquences dommageables pour la société QUADRIA d’un tel refus, constituait un manquement grave de la société AZ METAL à ses obligations et justifie que le contrat soit résolu à ses torts.
Pour ce motif, elle sera tenue d’indemniser la société QUADRIA des conséquences de la résiliation tenant à :
— l’application de pénalités de retard par ses propres clients,
— un préjudice d’image.
L’application de pénalités de retard par la collectivité publique de Pornic à hauteur de 7.000 est justifiée par le courrier émanant de cette collectivité, de même que les offres de dédommagement qui ont dû être faites en urgence à deux collectivités COVALOM et PAYS DES ABERS (fourniture en urgence et à titre gratuit de quelques matériels de remplacement en attendant la réalisation des commandes par une autre entreprise, en échange d’un renoncement à l’application des pénalités de
retard).
Ainsi, la demande indemnitaire de la société QUADRIA est justifiée à hauteur de 12.626,40 euros par les pièces versées aux débats et la société AZ METAL est condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice d’image est incontestable puisque la société QUADRIA est un fournisseur régulier de collectivités publiques et s’est retrouvé en défaut vis à vis de plusieurs d’entre elles ; or, le marché du container pour collectivités publiques est nécessairement restreint et tout retard d’un fournisseur sur plusieurs marchés obère ses chances de concourir utilement aux futurs appels d’offre; en témoigne la longueur des explications fournies par la société QUADRIA à chacun de ses clients et les gestes commerciaux qu’elle n’a pas hésité à faire envers eux.
Il est donc fait droit à la demande émise à ce tire et la société AZ METAL est condamnée à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, la demande relative aux coûts de recherche et de développement exposés pour développer l’activité de la société AZ METAL doit être rejetée dans la mesure où aucun contrat cadre prévoyant une quelconque durée n’avait été signé entre les parties, et qu’ainsi il n’avait pas été prévu une durée contractuelle de retour sur investissement.
De la même façon, les frais demandés au titre des déplacements nécessaires pour trouver de nouveaux sous-traitants ne sont pas justifiés comme étant une conséquence de la rupture et la demande est rejetée.
Les frais de constat d’huissier sont des frais irrépétibles qui seront traités comme tels.
Consécutivement, la société AZ METAL est elle-même déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 40.900 euros, correspondant au préjudice qu’elle indiquait avoir subi suite à la rupture du contrat.
Sur les pièces défectueuses :
L’examen des pièces versées aux débats par les parties démontre qu’il n’existe aucun document signé par les deux parties qui définisse précisément la prestation mise à la charge de la société AZ METAL.
Celle-ci fabrique donc des containers à déchets selon les plans et instructions de la société QUADRIA.
Dans un tel cas de figure, il est d’usage de faire circuler des projets de plan et de devis portant des numéros d’ordre et, en fin de processus décisionnel, de faire signer un contrat reprenant précisément les numéros d’ordre des projets retenus. Il n’en a rien été et au regard des différents plans versés aux débats, portant ou ne portant pas la mention 'galva', il est impossible de savoir si ces dessins techniques sont des propositions ou les dessins définitivement retenus.
D’autre part, les 'bons de commande’ versés aux débats par la société AZ METAL ne sont pas signés, de même que les bons de livraison.
Le débat porte sur le point de savoir si le fond des containers devait ou ne devait pas être galvanisé, la société QUADRIA soutenant que cette pièce devait être galvanisée et la société AZ METAL soutenant qu’il avait toujours été décidé qu’elle soit uniquement électrozinguée.
Sur ce point, l’examen des courriels conduit à retenir la thèse de la société AZ METAL selon laquelle
la tôle constituant le fonds des containers était électrozinguée : d’une part, est versé aux débats par la société QUADRIA elle-même un courriel du gérant de fait de la société AZ METAL en date du 28 septembre 2015 (pièce QUADRIA 41), qui évoque les couleurs des 'tôles en EZ', démontrant ainsi que certaines pièces étaient effectivement électrozinguées.
D’autre part, est aussi versé aux débats un devis de juin 2016 pour 'plus value tôle de fonds galvanisée', avec une réponse de la société QUADRIA demandant ce qui justifie l’écart de prix.
Ces deux pièces démontrent qu’effectivement, les fonds de containers étaient électrozingués, ou du moins certains d’entre eux.
Pour autant, l’électrozingage est aussi un traitement contre la corrosion, certes moins efficace que la galvanisation mais réel tout de même.
Dès lors, la société AZ METAL devait réaliser un électrozingage efficace et stocker les pièces fabriquées dans des conditions permettant qu’elles ne soient pas soumises à des agressions les conduisant à présenter des traces de rouille quelques semaines après leur fabrication.
Or, le constat d’huissier du 04 octobre 2016, réalisé sur son site et en sa présence, fait état :
— de présence de rouille visible sur les tranches des tôles,
— de problèmes de parallélisme sur certaines pièces, confirmé par les mesures prises,
— de soudures irrégulières (confirmées par les photos prises),
— de rondelles non conformes (peintes et non galvanisées, confirmées par les propos tenus par la société AZ METAL devant l’huissier).
La société QUADRIA était donc fondée à ne pas prendre possession de ces pièces et à demander la restitution des avoirs versés à ce titre: 24.444,80 euros.
Elle se reconnait débitrice de la somme de 7.122,52 euros au titre des pièces acceptées.
La société AZ METAL ne peut lui facturer des frais de découpe pour des pièces qu’elle a refusé de lui livrer en raison du contentieux sur les conditions de paiement, dont il a été dit plus haut qu’il entrainait une résolution du contrat à ses torts.
En conséquence, la société AZ METAL est condamnée à payer à la société QUADRIA la somme de 17.322,28 euros (24.444,80 – 7.122,52) et est déboutée de sa demande d’enlèvement des pièces litigieuses.
Le présent arrêt valant titre justifiant comptablement de la restitution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’avoir, faisant double emploi.
Les demandes indemnitaires complémentaires pour défectuosité des pièces livrées à la commune de Pornic seront en revanche rejetées.
Le litige intervenu en août 2016 avec la ville de Pornic (application des pénalités de retard) démontre que plusieurs livraisons de containers ont été faites, celles réalisées à compter de cette date provenant d’un autre fournisseur que AZ METAL.
En 2017, la commune de Pornic s’est plainte de la qualité des containers et de problèmes de rouille.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir s’il s’agit de containers AZ METAL ou de containers d’autres fabricants, d’autant que malgré la demande émise à ce titre par la cour, le lien n’a pas été fait entre les commandes faites auprès de la société AZ METAL et les clients de la société QUADRIA.
La demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées en l’absence des pièces demandées expressément par la cour dans son arrêt avant dire droit.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AZ METAL à payer à la société QUADRIA la somme de 5.779,06 euros correspondant au trop perçu sur les commandes, celle de 3.000 euros correspondant au frais de déplacement, celle de 13.280,40 euros au titre des investissements, celle de 15.000 euros au titre des reprises.
Statuant à nouveau :
Condamne la société AZ METAL à payer à la société QUADRIA la somme de 17.322,28 euros correspondant au trop perçu sur les commandes.
Déboute la société QUADRIA de ses demandes au titre des frais de déplacement, des investissements, des reprises.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne la société AZ METAL aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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