Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé par établissement.
Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-30 bénéficie d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] S'agissant du principe de l'annualité du taux, posé par l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, il signifie qu'un établissement ne peut avoir qu'un taux par an. Le taux est fixé pour une année entière et il ne peut y avoir deux taux de cotisation au titre de la même année. Dès lors, il n'est en principe pas possible de procéder à des modifications en cours d'année et de réviser un taux de cotisation en cours d'exercice sous prétexte que les circonstances le justifieraient.. […] « Pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
[…] En vertu des dispositions de l'article D 242-6-1, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […] L'arrêté du 17 octobre 1995 dispose en son article 1 I que pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
[…] — qu'aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisations dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement, pour chaque catégorie de risque, d'après les règles fixées par décret, […] « Pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :