Infirmation partielle 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2019, n° 18/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 mai 2018, N° 2017R1454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEBIHU c/ SASU LITT DIFFUSION |
Texte intégral
N° RG 18/03870 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXGM
Décision du
Président du TC de Lyon
Référé
du 09 mai 2018
RG : 2017R1454
C/
SASU LITT DIFFUSION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ZERBO, avocat au barreau de LYON (toque 874)
INTIMEE :
SASU LITT DIFFUSION
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES Z ET PHILIPPE A, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 19 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Nebihu spécialisée dans les travaux de cloisons, faux plafond, plâtrerie et peinture a commandé le 16 décembre 2016 à la société Litt Diffusion des plafonds métalliques pour un chantier concernant le pôle culturel et le gymnase d’Alby sur Cheran.
Quatre factures ont émises à la suite de cette commande pour un montant total de 32.022,08 euros TTC :
— facture du 28 février 2017 d’un montant de 17.135,26 euros
— facture du 31 mars 2017 d’un montant de 4.260,29 euros
— facture du 28 avril 2017 d’un montant de 10.302,71 euros
— facture du 31 mai 2017 d’un montant de 323,82 euros.
N’obtenant pas paiement de ces factures, la société Litt Diffusion a assigné la société Nebihu en référé devant le tribunal de commerce de Lyon le 10 novembre 2017.
En cours de procédure, la société Nebihu a procédé au règlement de la somme de 10.000 euros le 30 janvier 2018 et celle de 13.862 euros le 23 mars 2018.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Nebihu à payer à la société Litt Diffusion à titre provisionnel en quittances ou deniers la somme de 32.022,08 euros, celle de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les
dépens. Il a rejeté les demandes formées au titre de la clause pénale comme la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée au titre du retard de livraison.
La société Nebihu a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 24 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
— d’infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a réglé la somme de 23.862 euros,
— juger que la facture de la société Nebihu en date du 25 avril 2017 d’un montant de 8.160 euros TTC due par la société Litt Diffusion est impayée,
— condamner la société Litt Diffusion à lui payer cette somme avec au besoin compensation avec les sommes réclamées par l’intimée,
— dire que la demande de la société Litt Diffusion se heurte à une contestation sérieuse,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient à l’appui de son appel que :
— les produits commandés et facturés ont été livrés avec un retard très important,
— ce retard a dégradé son image et lui a fait perdre la possibilité d’autres marchés plus importants,
— elle a émis une facture correspondant au retard de livraison,
— elle a justifié du règlement de la somme de 23.882 euros sur les 32.022,08 euros réclamés de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de 8.160 euros, cette somme devant se compenser avec sa facture de retard.
En réponse, la société Litt Diffusion conclut à la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de la clause pénale de 10% qu’elle réclame à nouveau devant la cour soit la somme de 3.202,21 euros et y ajoutant à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Z A, sur son affirmation de droit. Elle limite sa demande de provision au regard des règlements intervenus à la somme de 8.160,08 euros TTC outre intérêts au taux contractuel calculés à la date du relevé de compte du 30 octobre 2017 à la somme de 1.634,83 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel postérieurs.
Elle relève que :
— l’appelante ne justifie nullement du préjudice qu’elle invoque lié au retard de livraison, la facture émise correspondant curieusement au solde impayé de ses factures,
— la clause pénale est contractuellement stipulée, tamponnée et cachetée par la société Nebihu,
— la mauvaise foi de l’appelante qui a attendu d’être assignée en justice pour procéder aux premiers règlements partiels de ses factures est avérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’intimée verse aux débats les factures dont elle demande le paiement. La livraison des matériaux figurant dans ces factures n’est pas contestée, l’appelante reprochant à l’intimée un retard dans la livraison à l’origine selon elle d’une dégradation de son image commerciale et de la perte de certains marchés et pour lequel elle a établi une facture de 8.160 euros.
Il est constant que la somme de 23.862 euros a été payée et l’intimée limite sa demande à la somme de 8.160,08 euros TTC à laquelle il convient de limiter la condamnation par provision prononcée par le premier juge, compte-tenu de l’évolution du litige, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance mentionnée sur chacune des factures.
La demande en paiement de l’appelante au titre de la facture qu’elle a émis pour pénalité suite à retard de livraison apparaît se heurter à une contestation sérieuse dès lors que la commande litigieuse ne portait pas mention de date de livraison, que la réclamation adressée par l’appelante à l’intimée fin janvier 2017 a fait l’objet d’une réponse rapide de la société Litt Diffusion et d’une relance auprès de son fournisseur, étant observé que l’appelante qui prétend que le délai habituel de livraison était d’un mois, a elle-même tardé à interroger son fournisseur puisqu’elle ne l’a interrogé que le 31 janvier 2017 pour une commande passée le 16 décembre 2016.
L’ordonnance sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle à ce titre.
Si en cause d’appel, l’intimée produit les conditions générales de vente comprenant une clause pénale, les circonstances de l’affaire nécessitent une appréciation par le juge du fond de celle-ci.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée sauf à ramener le montant de la condamnation provisionnelle de la société Nebihu au profit de la société Litt Diffusion à la somme de 8.160,08 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance mentionnée sur chacune des factures,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Nebihu aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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