Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 mars 2021, n° 19/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 avril 2019, N° 17/07781 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/03851 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THHE
AFFAIRE :
Société DU PARC DE LA DEFENSE
C/
Société GARANI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/07781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société DU PARC DE LA DEFENSE
N° SIRET : 381 75 4 5 97
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19518845
Représentant : Me CHAPELIN-VISCARDI, Plaidant, avocat au barreau de MONTARGIS
APPELANTE
****************
Société GARANI
N° SIRET : 818 90 5 8 95
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 21 janvier 2016, la société du Parc de la Défense a donné à bail commercial à la
société Garani des locaux sis […], pour une activité de restaurant,
traiteur et vente à emporter. Le bail était consenti pour une durée de neuf années et prenait effet le 21 janvier
2016 moyennant un loyer annuel hors taxes de 20 238.61 euros et le versement d’un pas de porte de 40 000
euros.
La société du Parc de la Défense est également propriétaire d’un local contigu à celui loué à la société Garani,
dans lequel la société Kiro Six exploite aussi un restaurant.
La société Garani expose qu’au moment de réaliser les travaux afin d’ouvrir son restaurant au mois de mai
2016, elle n’a pas pu accéder à la hotte d’extraction car la société Kiro Six en empêchait l’accès.
Par actes des 6 et 8 mars 2016, la société du Parc de la Défense a assigné en référé la société Kiro Six afin de
la voir condamner à procéder dans les 48 heures à compter de la signification à intervenir au rétablissement de
la liaison existante qu’elle a supprimé unilatéralement et dire que faute de rétablissement de la situation, la
société Garani, subsidiairement la société du Parc de la Défense sera autorisée à faire intervenir l’entreprise de
son choix pour procéder au rétablissement de la liaison supprimée.
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a
débouté la société du Parc de la Défense de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel de la décision qui a été
confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er février 2018.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 3 août 2017, la société Garani a assigné la société du
Parc de la Défense devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner la société du
Parc de la Défense à lui verser 450 318.65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices
subis suite au manquement à son obligation de délivrance, enfin de voir prononcer la résiliation judiciaire du
bail aux torts exclusifs de la société du Parc de la Défense.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a:- Prononcé la résiliation du bail
au torts du bailleur ;
— Dit que la société Garani n’est pas tenue au paiement des loyers ;
— Condamné la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani à titre de dommages et intérêts la
somme de 150 050.72 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamné la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani à titre de dommages et intérêts pour
perte de chance d’exploiter le bien la somme de 50 000 euros ;
— Condamné la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani à titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral la somme de 4 000 euros;
— Condamné la société du Parc de la Défense aux entiers dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 mai 2019, la société du Parc de la Défense a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, la société du Parc de la Défense demande à la cour
de :
— Dire et juger la société du Parc de la Défense recevable et bien fondée en son appel
— Dire la société Garani irrecevable en son appel incident
— La dire mal fondée en son appel incident l’en débouter
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2019,
Au principal
— Dire et juger mal fondée la société Garani en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et en son appel
incident, en conséquence, l’en débouter
— Dire que la concluante n’était pas tenue contractuellement à fournir le raccordement à une gaine d’évacuation
pour un four à bois.
— Dire que la société Garani par son exigence est à l’origine de la difficulté rencontrée
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la bailleresse
— Dire n’y avoir lieu à dispense de paiement des loyers, condamner la société Garani à payer à la société du
Parc de la Defense la somme 93.755,98 € arrêtée au 18 novembre 2019.
— Subsidiairement dire qu’il y a lieu à dispense entre le 1er mai 2016 et le 30 octobre 2016.
— Plus subsidiairement à entre le 1er mai 2016 et le 14 février 2019 date de l’information donnée de
l’autorisation de rétablir la gaine comme à l’origine et ce jusqu’au 18 novembre 2019 date de la libération des
lieux (sic)
— En tout état de cause la gaine d’origine ayant été rétablie et en attente de branchement il conviendra de dire
que le loyer est dû à compter du 1er août 2019 date à laquelle la société Garani a été avisée de l’exécution des
travaux de remise en état du côté de la société Kiro Six et ce jusqu’au 18 novembre 2019 date de la libération
des lieux
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 150.050,72 € la réparation du préjudice matériel de la société Garani
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société du Parc de la Défense et fixé à 50.000 € à titre de
dommages et intérêts pour perte de chance d’exploiter, faute d’interruption de l’exploitation
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société du Parc de la Défense et fixé à 4.000 € le préjudice
moral de la société Garani faute de démonstration de l’existence et de l’étendue dudit préjudice
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société du Parc de la Défense et mis à sa charge une somme
de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société du Parc de la Défense aux dépens de première
instance et au contraire condamner la société Garani aux dépens tant de première instance que d’appel.
— Ordonner la restitution par la société Garani des sommes versées soit 209.366,67 € en vertu de l’exécution
provisoire avec intérêt de droit à compter du 25 octobre 2019 date de leur règlement
— Condamner la société Garani à payer à la société du Parc de la Défense la somme de 3.000 € en
remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec
intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs partagés entre bailleur et locataire et réduire à hauteur de
moitié les divers condamnations tant en ce qui concerne les indemnités diverses allouées à la société locataire
(étant précisé que le préjudice matériel ne saurait excéder moitié de 139.661,75 €) qu’en ce qui concerne les
loyers devant revenir à la bailleresse arrêtés au 18 novembre 2019 à la somme de 46.877,99 € soit moitié de
93.755,98 €.
— Prononcer en ce cas le partage des dépens de première instance et d’appel et débouter les parties de leurs
demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire
— Si la cour estimait par impossible devoir prononcer la résiliation du bail aux torts de la bailleresse
— Arbitrer les diverses indemnités en tenant compte des diverses observations et arguments développés dans
les présentes conclusions et dans le supra du présent dispositif et prononcer la compensation avec les loyers
dus.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2020, la société Garani demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Nanterre du 8 avril 2019 (RG n°17/07781) en ce
qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur ;
— Dit que la société Garani n’est pas tenue au paiement des loyers ;
— Déclarer recevable l’appel incident de la société Garani ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 avril 2019 (RG n°17/07781) en ce qu’il
a :
— Condamné la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani à titre de dommages-intérêts la
somme de 150.050,72 € en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamné la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani à titre de dommages-intérêts pour
perte de chance d’exploiter le bien la somme de 50.000 € ;
— Condamné la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani à titre de dommages-intérêts pour
préjudice moral la somme de 4.000 € ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Puis, statuant à nouveau, condamner la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani :
— dommages-intérêts résultant de son préjudice matériel : 172.685,06 €
— dommages-intérêts résultant de sa perte de chance d’exploiter le bien : 87 195,12€
— dommages-intérêts résultant de la perte de valeur de son fonds de commerce : 60.000 €
— dommages-intérêts résultant de son préjudice moral : 60.000 €
— Débouter la société du Parc de la Défense de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner la société du Parc de la Défense à payer à la société Garani une somme de 8.000 € à titre de
contribution à ses frais irrépétibles ;
— Condamner la société du Parc de la Défense aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
La cour entendant soulever d’office, en application des articles 910-4 et 964 du code de procédure civile,
l’irrecevabilité de la demande présentée par l’appelante pour la première fois dans ses conclusions du 20
février 2020 tendant à prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs partagés, alors que cette prétention n’a
pas été présentée aux termes de ses premières conclusions déposées devant la cour le 16 août 2019, ni devant
le premier juge, a invité les parties à s’expliquer sur cette irrecevabilité par note en délibéré à adresser au plus
tard le 6 janvier 2021.
Le conseil de la société Garani a adressé une note en délibéré le 16 décembre 2020 et celui de la société du
Parc de la Défense le 31 décembre 2020.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et le troisième alinéa de l’article 57
(dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément
critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
- Sur la résiliation du bail
La société du Parc de la Défense rappelle qu’elle s’est trouvée confrontée au refus de son locataire voisin de
laisser la société Garani utiliser sa gaine d’évacuation d’air. Elle considère que si elle n’a pu satisfaire
totalement et momentanément à son obligation de délivrance c’est en raison d’un fait qui lui était extérieur et
dont la cause incombait à la société Garani qui voulait utiliser l’évacuation pour y raccorder un four à bois
alors que la société Kiro Six, qui occupe le local voisin, était d’accord pour que la société Garani utilise sa
gaine d’évacuation pour le four électrique et que la gaine a ensuite été réinstallée.
La société Garani considère que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance au motif qu’il n’a pas
délivré un local pourvu d’extraction, que les travaux qu’elle devait exécuter en vertu de l’article 5.3 du bail
étaient irréalisables et que l’exploitation normale du restaurant était impossible dans la mesure ou il était
nécessaire d’accéder au local voisin pour brancher une évacuation d’air, et que la société qui l’occupait refusait
tout accès. Elle précise qu’elle a libéré les lieux le 18 novembre 2019.
Invitée à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail commercial aux torts partagés
présentée pour la première fois par la société du Parc de la Défense dans ses conclusions du 20 février 2020
alors que cette prétention n’avait pas été présentée aux termes de ses premières conclusions déposées devant la
cour le 16 août 2019, ni devant le premier juge, la société Garani expose que d’autres prétentions que celles
relevées par la cour ne figurent pas dans le premier jeu de conclusions de la société appelante.
La société du Parc de la Défense s’oppose à la fin de non-recevoir et considère que la présentation subsidiaire
du moyen tendant à la résiliation du bail est la conséquence de l’analyse de la situation juridique présentée à la
cour sans moyen (sic) nouveau.
***
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux
articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être
invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs
du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire
juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la
survenance ou de la révélation d’un fait.
La société du Parc de la Défense ayant pour la première fois, aux termes de ses conclusions du 20 février
2020, demandé que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts partagés alors que cette prétention qui
n’était pas destinée à répliquer aux conclusions adverses puisque la société Garani demandait confirmation du
jugement quant à la résiliation du bail, ni à faire juger une question néé, postérieurement aux premières
conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, n’avait pas été
présentée dans ses premières conclusions déposées devant la cour le 16 août 2019, sera déclarée irrecevable
en cette demande.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit
besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Manque à son obligation de délivrer au locataire un local conforme à la destination prévue au bail, le bailleur
qui n’a pu obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux nécessaires à ce type d’activité.
Il ressort des termes du bail commercial du 21 janvier 2016 que le bailleur a donné à loyer à la société Garani
un local commercial d’une superficie de 73m² environ situé […], à
usage exclusif de restaurant, traiteur, vente à emporter, qui jouxte un autre local, également propriété de la
société du Parc de la Défense exploité aussi à usage de restaurant.
Une seule sortie d’extraction d’air était située dans les locaux mitoyens loués à la société Kiro-Six, cette
dernière société ayant refusé que la société Garani se raccorde à son conduit.
La société du Parc de la Défense justifie avoir engagé une procédure devant le juge des référés à l’encontre de
la société Kiro-Six afin qu’elle procède au rétablissement du branchement sur son évacuation qui aurait existé
et qu’elle aurait supprimé unilatéralement, le juge des référés par ordonnance du 18 avril 2017,l’ayant débouté
de ses demandes. La cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de référé par un arrêt rendu le 1er
février 2018, considérant que la société du Parc de la Défense n’avait pas établi l’existence du trouble
manifestement illicite tiré de la suppression par la société Kiro-Six du caractère commun du conduit
d’évacuation au préjudice du restaurant voisin.
Il est établi par la production d’un constat d’huissier de justice du 30 mai 2017 qu’après avoir pénétré dans la
salle de restaurant l’huissier de justice a constaté la présence d’une épaisse fumée et qu’au bout de trois
minutes il a ressenti une gêne et un picotement aux yeux, l’air respiré est chaud et saturé de fumée. Il a
également constaté au plafond la présence de deux caissettes de climatisation de marque LG toutes deux en
fonctionnement et relevé une température de 26° au niveau de la caisse et de 28,4° au niveau du bac de plonge
côté cuisine.
La cour relève que la société du Parc de la Défense a bien manqué à son obligation de délivrance de la chose
louée conforme à la destination prévue au bail, faute d’avoir remis à la société Garani des locaux permettant
l’exploitation d’un restaurant, peu importe que la société voisine ait indiqué être d’accord pour une évacuation
de l’air du four électrique et non du four à bois le 6 décembre 2018, soit plus de deux ans après le début du
bail et qu’elle ait réinstallé la gaine d’évacuation qu’elle avait supprimée ainsi qu’il ressort d’un avenant à son
bail du 28 mai 2019, plus de trois ans après le début du bail de la société Garani.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur.
- Sur les préjudices invoqués par la société Garani
La société du Parc de la Défense conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident au motif que la société Garani,
qui a quitté les locaux loués situés […], n’a pas précisé la nouvelle
adresse de son siège social.
La société Garani conclut au débouté de cette demande indiquant à l’appui des articles 960 et 961 du code de
procédure civile avoir précisé dans ses conclusions l’adresse de son siège social situé […]
Paris.
La société Garani ayant indiqué l’adresse de son nouveau siège social à Paris dans ses dernières conclusions
déposées à la cour, la société du Parc de la Défense sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
.Sur les loyers
En cas de manquement du bailleur à ses obligations qui entraîne une impossibilité absolue pour le preneur
d’utiliser les lieux loués ou d’user des lieux conformément à la destination du bail, le preneur peut suspendre le
paiement du loyer. L’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en 'uvre par le preneur que dans le
cas où, par suite d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la chose louée est rendue
totalement inutilisable au regard de l’activité prévue au bail.
Or, le constat d’huissier établi le 30 mai 2017 relevant la présence de clients ainsi que les bilans des années
2018 et 2019 produits par la société Garani faisant état d’un chiffre d’affaires de 275 685 euros puis de 195
141 euros révèle une utilisation de la chose louée qui ne peut conduire la cour à faire droit totalement à
l’exception d’inexécution invoquée par la société Garani. Ainsi, compte-tenu de l’exploitation du fonds de
commerce et des interventions du bailleur auprès du locataire voisin afin que la société Garani puisse
bénéficier d’une évacuation d’air, il n’est pas établi que la société Garani se soit trouvée dans l’impossibilité
absolue d’utiliser les lieux loués.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la société Garani n’est pas tenue au paiement des loyers.
Les loyers non payés s’élevant à la somme non contestée de 93 755,98 euros, la société Garani sera
condamnée à payer cette somme à la société bailleresse.
.Sur le préjudice matériel
La société Garani forme appel incident et demande à la cour la condamnation de la société appelante à lui
payer la somme de 172 685,06 euros comprenant les travaux pour un montant de 127 626,06 euros, le pas de
porte de 40 000 euros, la caution de 5 059 euros et les frais d’architecte de 3 500 euros.
La société du Parc de la Défense, qui ne conteste pas les frais d’architecte réclamés par la société intimée, fait
à juste titre observer que cette dernière a repris en quittant les lieux le matériel qu’elle avait acheté et dont le
prix est compris dans le montant des travaux dont il est demandé paiement, notamment la caisse enregistreuse,
le store enseigne, le matériel de cuisine et la vaisselle, la climatisation, les vêtements, la sonorisation, les
extincteurs, la caméra de vidéo surveillance, les luminaires, les tables et chaises, le four électrique et le four à
bois pour un total de 52 808,34 euros.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant accordé à titre de dommages et intérêts alloués en réparation
du préjudice matériel, qui sera fixé à la somme de 123 376,72 euros comprenant les frais d’architecte à hauteur
de 3 500 euros, le montant du pas de porte à hauteur de 40 000 euros, le montant de la caution à hauteur de 5
059 euros ainsi que le montant des travaux invoqué par la société Garani pour un montant de 127 626,06 euros
duquel est déduit le prix du matériel à hauteur de 52 808,34 euros.
.Sur le préjudice résultant de la perte de chance d’exploiter le bien
La société du Parc de la Défense considère qu’il convient d’infirmer le jugement quant au montant alloué et de
retenir le résultat d’exploitation sur la période d’inactivité, et non le chiffre d’affaires, afin de réparer le
préjudice de la perte d’exploitation subi par la société Garani, ce qui représenterait pour cinq mois une somme
de 8 261,05 euros.
La société intimée pour sa part forme appel incident et considère qu’il convient de retenir 5 mois de chiffre
d’affaires, la perte d’exploitation s’élevant à minima à la somme de 72 662,60 euros HT soit 87 195,12 euros
TTC, somme qui ne serait pas excessive.
Il n’est pas contesté par les parties que le restaurant qui devait ouvrir au mois de mai 2016 a finalement ouvert
au mois d’octobre 2016, la société ayant connu cinq mois d’inactivité et n’ayant perçu aucun revenu durant
cette période. Or, le préjudice né de la perte d’exploitation ne peut pas être retenu à hauteur du chiffre
d’affaires que la société Garani aurait pu réaliser durant cette période et pour lequel elle n’a exposé aucune
charge. En revanche, cette dernière a bien perdu la chance de pouvoir obtenir un résultat d’exploitation. La
société appelante ayant retenu, sans être contestée, que le résultat d’exploitation s’élevait en 2016 à 19 827
euros, il convient, en raison de l’exploitation de ce fonds de commerce durant trois mois seulement d’octobre à
décembre 2016, de retenir un résultat d’exploitation de 6 609 euros par mois, soit pour cinq mois de privation
d’exploitation, un total de 33 045 euros. Toutefois, en raison de l’aléa d’obtenir un tel résultat d’exploitation en
début d’activité, il convient de retenir une perte de chance de tirer les revenus de l’exploitation du bien de
80%, soit une somme de 26 436 euros à laquelle sera condamnée la société du Parc de la Défense.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts accordés à
la société Garani au titre de la perte de chance d’exploiter le fonds de commerce et de condamner la société du
Parc de la Défense à lui payer une somme de 26 436 euros.
.Sur le préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce
L’attestation d’un seul agent immobilier qui évalue la valeur du fonds de commerce sans justifier de quelque
manière que ce soit de la façon dont il a fixé ce montant est insuffisante à déterminer le montant de la perte de
valeur du fonds de commerce. La société Garani sera déboutée de son appel incident et le jugement sera
confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
.Sur le préjudice moral
La société Garani, personne morale, ne peut pas avoir subi des conditions de travail dégradées contrairement à
ce qu’ont retenu les premiers juges. Si l’exploitation du restaurant est contraire au règlement sanitaire
départemental, elle a été acceptée par la société Garani qui ne pouvait ignorer l’absence d’évacuation de l’air
qu’elle invoque. Ainsi, faute pour la société Garani de rapporter la preuve d’avoir subi un préjudice moral, il
convient d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le bailleur au paiement d’une somme de 4
000 euros et de la débouter de son appel incident.
-Sur la demande de restitution des sommes payées en raison de l’exécution provisoire
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant la restitution des sommes trop versées, la demande
en restitution de la somme versée en vertu de l’exécution provisoire présentée par la société du Parc de la
Défense sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant en cause d’appel, il ne parait pas inéquitable de laisser à leur charge les frais
irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Il convient en conséquence de les débouter de
leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera laissé à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de résiliation du bail présentée par la Sci du Parc de la
Défense,
INFIRME le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a dit que la société Garani n’est pas tenue au
paiement des loyers, condamné la Sci du Parc de la Défense à payer à la société Garani la somme de 4 000
euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 50 000 euros pour perte de chance d’exploiter le
bien et 150 050,72 euros en réparation du préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sci du Parc de la Défense à payer à la société Garani la somme de 26 436 euros au titre de la
perte de chance d’exploiter le fonds de commerce,
CONDAMNE la Sci du Parc de la Défense à payer à la société Garani la somme de 123 376,72 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNE la société Garani à payer à la Sci du Parc de la Défense la somme de 93 755,98 euros au titre
des loyers,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conserve ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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