Infirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 avr. 2021, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 décembre 2019, N° F18/00148 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CFDT CHEMINOTS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIR ES IA2S c/ E.P.I.C. SNCF MOBILITES ETABLISSEMENT ESV ALPES, E.P.I.C. SNCF MOBILITES, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
N° RG 19/02209 – FP/MV
N° Portalis DBVY-V-B7D-GMBG
B X etc…
C/ S.A. D VOYAGEURS
venant aux droits de D E et de D E ETABLISSEMENT ESV ALPES etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2019, RG F 18/00148
APPELANTS :
Monsieur B X
Derrière le Couvent
[…]
[…]
SYNDICAT CFDT CHEMINOTS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES IA2S
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis […]
Représentés par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de Chambéry et ayant pour avocat plaidant Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A. D VOYAGEURS venant aux droits de D E et de D E ETABLISSEMENT ESV ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis […]
[…]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de Chambéry
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Exposé du litige
M. B X a été embauché par la société D le 31 décembre 1982 en qualité de contractuel.
Il est devenu cadre permanent à compter du 31 mars 1983.
En 1992, il a été classé à la qualification C.
A compter de 2005, il obtient la qualification D cadre permanent et occupait le poste d’assistant DPX vente à la gare de Bellegarde.
En 2016, il occupait le poste d’assistant dirigeant de proximité vente (Dpx) à la gare de Bellegarde qualification D.
Il était rattaché à l’Unité opérationnelle de Voyages de l’établissement Voyageur TGV.
M. X était élu au CHSCT, et assumait les fonctions de délégué du personnel et délégué de notation.
Début 2017 à la suite d’une réorganisation avec suppression de 8 postes dont 3 à Bellegarde, scindant la partie TGV et la partie TER, M. X assumait ses mandats d’élu du CHSCT et délégué à la notation sur deux établissements.
M. Z F était son nouveau directeur, son N +1 est M. G H et son N + 2 M. G I.
Le poste de M. X a été supprimé. Une recherche de reclassement a été effectuée, l’agent souhaitant un poste d’assistant en journée à Bellegarde. Lors de l’entretien du 23 mai 2017, le salarié expliquait qu’il souhaite aller à la fin de ses mandats fin 2018, avec un possible départ à la retraite en 2019.
La société D n’ayant pas d’emplois disponibles sur la qualification D, proposait au salarié différentes missions conformes à sa qualification dans l’attente d’un reclassement. Le salarié a effectué trois missions sur des lieux différents en 2018.
La candidature du salarié n’a pas été retenue sur des postes d’assistant à Valence et Annecy et sur un poste de Pilote appui commercial à Annecy.
A compter du 3 janvier 2019, le salarié a effectué une mission de soutien opérationnel vente sur la gare d’Aix les Bains jusqu’au 31 août 2019.
M. X a ensuite accepté un poste de vendeur voyageur relation client à distance sur l’établissement ESV TGV Rhône Alpes sur le site de Chambéry à compter du 1er septembre 2019.
Par courrier du 29 mai 2020 le salarié informait l’employeur qu’il partirait à la retraite à compter du 1er décembre 2020.
Le salarié avait informé qu’il annulait son départ à la retraite comme souhaitée.
S’estimant victime de harcèlement et de discrimination M. X a saisi le conseil des prud’hommes le 31 juillet 2018 de demandes de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 décembre 2019 le conseil des prud’hommes a dit que M. X n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale et débouté M. X et le syndicat CFDT Cheminots de leurs demandes.
M. X et le syndicat CFDT Cheminots ont interjeté appel par déclaration du 19 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 24 août 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. X et le syndicat CFDT Cheminots demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que M. X a été victime de discrimination syndicale
— condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
* 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
— condamner la D aux dépens.
Ils soutiennent que la carrière du salarié a connu une stagnation à compter de 2012, alors qu’il était élu au CHSCT.
La D n’a pas proposé de poste à proximité du poste supprimé et sur le métier d’origine de l’agent, tel que le RH 0910 le prévoit.
A compter de février 2017, ses absences lui ont été reprochés par son N +1.
L’établissement TER lui a demandé de démissionner de son mandat au CHSCT car il était trop absent.
Dans toute la réorganisation, le seul poste d’assistant supprimé est le sien.
Il n’a jamais fait l’objet d’un reclassement.
Le président du CHSCT, M. Y , par ailleurs N + 2 du salarié a dit que ses mandats impactaient sa présence sur le poste.
Plusieurs postes alors qu’il avait candidaté lui ont été refusés pour des motifs syndicaux.
Un poste lui avait été proposé alors que la D savait que ce poste ne correspondait pas au salarié, elle n’a donc pas respecté la procédure de reclassement.
Il a été contraint d’accepter diverses missions pour pouvoir rester dans la société. Ces missions correspondaient aux postes qui lui avaient été refusés. Cela démontre la discrimination.
Elle n’a pas respecté les préférences du salarié car les postes proposés impliquaient des temps de trajet importants.
S’il a signé le RH 630, c’est en raison de promesses faites par le responsable des relations humaines de prioriser sa candidature sur des postes de qualification D. Il n’a reçu aucune nouvelle proposition.
Lors de l’entretien exploratoire, il est fait mention de ses heures de délégation.
Concernant le harcèlement moral, au mois de mars 2017 son bureau a été vidé sans qu’il soit informé, des papiers personnels ont été jetés. Il a très mal vécu cette situation.
Il a été en arrêt de travail suite à ces faits.
A son retour, il a subi des reproches sur son travail. Il a dénoncé un harcèlement moral au directeur régional, M. Z.
La Cfdt Cheminot a alerté l’employeur.
Le harcèlement s’est poursuivi ; il a subi un entretien à charge, ses mandats lui ont été reprochés.
La CFDT a encore émis une alerte, et demandé une concertation immédiate ayant eu lieu le 17 juillet 2017.
Il a reçu un mail méprisant de la direction alors qu’il voulait en décembre 2018 décorer la gare.
Le directeur a reconnu une maladresse.
Il a démissionné de ses mandats en novembre 2017 ne supportant plus la pression de sa hiérarchie, il n’a maintenu que son mandat de délégué du personnel.
En janvier 2018 le syndicat a demandé une audience pour évoquer le harcèlement permanent qu’il subissait. Un compte rendu a été établi.
Il a effectué des missions pour lesquelles il n’avait pas le grade.
Le fait de supprimer son poste, de ne pas trouver un reclassement à proximité mais seulement des missions éloignées est une mise à l’écart flagrante.
M. X a été convoqué en mai 2019 pour un départ volontaire alors qu’il n’a jamais fait une telle demande, cela démontre la volonté de l’employeur de se débarrasser de lui. Il a mal vécu cette demande.
Enfin le syndicat CFDT subi un préjudice direct, l’intérêt collectif ayant été atteint, la discrimination subi trouvant sa source dans l’engagement syndical du salarié.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la D Voyageurs SA demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable et mal fondé
— confirmer le jugement,
— condamner solidairement les appelants aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions du référentiel RH 910 pour accompagner la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi.
Le salarié n’était pas le seul concerné par les suppressions de poste.
Il a bénéficié d’un entretien exploratoire.
Plusieurs postes ont été proposés au salarié, tous refusés. Ils étaient situés sur le périmètre géographique souhaité par le salarié.
Le poste souhaité par le salarié d’assistant pilote ne correspondait pas à sa qualification et ses compétences et la demande a donc été rejetée. Ce refus est objectif et un candidat répondant aux compétences requises a été choisi.
Elle rappelle que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens.
Le salarié a accepté plusieurs missions et ne peut soutenir qu’il s’est retrouvé sans poste et sans mission à compter de la suppression de poste.
Il a accepté en dernier un poste de vendeur voyageur et a perçu une prime de mobilité de 40 000 €.
L’établissement ne s’est jamais postérieurement opposé à des demandes de poste.
La suppression du poste n’est pas dûe aux mandats du salarié, il n’existe aucune discrimination.
Il a évolué normalement au cours de sa carrière et a bénéficié d’une augmentation salariale en moyenne tous les deux ans et neuf mois.
Depuis 2015 il n’a pas obtenu d’augmentation car il est positionné au plus haut niveau de la qualification D. Il n’a pas réussi l’examen pour être promu à la qualification E.
Il n’a jamais été contraint de démissionner de ses mandats.
S’il est fait mention de ses mandats dans certains documents, cela n’est pas suffisant pour établir une discrimination.
Le harcèlement n’est pas constitué. Le rangement de bureau qu’il allègue était justifié par la réorganisation.
Si un mail d’un responsable n’a pas été rédigé dans les meilleurs termes, il faut tenir compte du contexte, et le responsable s’est excusé.
Le salarié ne verse aucun élément sur les reproches qu’il lui auraient été formulés.
Rien ne permet de rattacher la dépression évoquée avec le travail.
Sur le préjudice, aucun élément ne le justifie et les demandes de dommages et intérêts devront être rejetées.
Concernant l’intervention du syndicat CFDT, celui-ci n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la solution du litige présente un intérêt collectif pour ses membres.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 décembre 2020.
Motifs de la décision
Attendu que l’article L 1152-1 du code du travail dispose : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Attendu que l’article L 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, il appartient d’abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; que l’employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ;
Attendu que la charge de la preuve est donc partagée et qu’il n’appartient pas au salarié de prouver le harcèlement subi ;
Attendu que s’agissant de la discrimination, l’article L 2141-5 du code du travail dispose : Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline, et de rupture du contrat de travail ;
Que l’article L 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige survenant en raison d’une méconnaissance des règles de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens du droit communautaire ;
Que c’est au vu de ces éléments, qu’il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, précision faite que des faits peuvent être en soi discriminatoires, notamment des faits de harcèlement discriminatoire sans que l’employeur ne puisse les justifier par des éléments objectifs;
Attendu qu’il convient de rechercher au vu des éléments produits l’existence d’un harcèlement moral ou (et) de faits ou d’attitudes ou (et) de décisions discriminatoires ;
Attendu que si M. X n’a pas connu d’évolution de carrière depuis qu’il a accédé à la qualification D, c’est en raison de la nécessité d’obtenir un diplôme permettant l’accès à la qualification E ; qu’il a en tout cas régulièrement évolué et a bénéficié d’une progression salariale régulière ; que d’ailleurs le salarié ne s’est plaint de discrimination qu’à compter du projet de réorganisation en début de l’année 2017 ; que de même aucune pièce n’établit qu’il aurait été poussé à démissionner de ses mandats syndicaux ;
Attendu que l’employeur a dans le cadre d’une réorganisation envisagé de supprimer le poste où était employé le salarié à la gare de Bellegarde ;
Et attendu qu’il ressort du procès-verbal du CHSCT en date du 12 avril 2017 que le président du CHSCT par ailleurs N + 2 du salarié, a déclaré lors de la séance que 'lorsque l’on parle de la charge de travail de M. X en tant qu’assistant DPX Vente BGD, c’est aussi par rapport à sa présence réelle, ce n’est pas une critique, c’est la vrai vie et c’est normal. Il y a le fait de l’ensemble de ses mandats et de sa présence réelle sur le poste d’ACM qui est très faible et il y a aussi du retard sur le travail ; que le président a ajouté qu’il y avait un jour de travail en mars ;
Qu’il en résulte que le représentant de l’employeur par ailleurs N + 2 du salarié a mis en exergue les mandats du salarié devant le CHSCT et l’insuffisance de travail du salarié sur son poste de travail, ceci en lien avec ses absences dues à ses mandats d’élu, alors même que la discussion portait sur la réorganisation des services, notamment le service de la gare de Bellegarde où était affecté le salarié et sur la suppression du poste du salarié ;
Que le salarié a adressé une lettre à son employeur le 11 mai 2017 où il exposait que suite à la réorganisation en cours, son poste était en instance de suppression ; que son supérieur avait proposé cette suppression et en était fier ; que le salarié dénonçait dans ce courrier que son supérieur hiérarchique lui reprochait ses absences en raison de ses mandats syndicaux ; que son supérieur lui répétait sans cesse qu’il avait 'le soutien total de sa hiérarchie et qu’on lui a dit, en haut lieu, que cela est de ma faute car j’ai trop de mandats (deux CHSCT) et qu’il m’a été demandé de les abandonner partiellement ce que je me refuse de faire’ ; qu’il ajoutait que son bureau avait été vidé en son absence et que la majorité de ses documents avait été jetée et qu’il ne retrouvait pas des documents personnels pourtant indispensables ; qu’il demandait à l’employeur de faire cesser ce harcèlement ;
Qu’ensuite le poste du salarié a effectivement été supprimé ; que si la D en qualité d’employeur est fondée à réorganiser l’entreprise, elle doit s’efforcer de reclasser le salarié sur un poste pérenne et disponible correspondant à la qualification de l’agent et à proximité ainsi que le prévoit la RH 0910 (accord sur la mobilité) ;
Que sur ce point aucun poste de proximité et correspondant au métier d’origine du salarié ne lui a été proposé ; qu’en effet le poste d’agent d’escale proposé s’il était situé en gare de Bellegarde ne correspondait pas à la qualification du salarié ; que le second poste proposé de pilote appui commercial à Annecy n’était pas à proximité de Bellegarde, qu’il l’a toutefois accepté mais il n’a pas
été choisi alors qu’initialement ce poste lui avait été proposé lors de l’entretien exploratoire; qu’il a candidaté en octobre 2018 sur un poste ACM à Aix les Bains, candidature qui n’a pas été retenue ;
Qu’un poste ADPX était disponible à Annecy ; que ce poste répondait à la qualification du salarié ;
Que le salarié a été affecté sur différentes missions temporaires éloignées de son domicile ;
Qu’il a rencontré des difficultés pour ses remboursements de frais de déplacement ;
Que l’employeur a proposé un départ volontaire le 28 mai 2019 ; que le salarié a écrit à l’employeur le 24 juin 2019 en se déclarant surpris de cette proposition, car la demande doit provenir du salarié, qu’il faisait état qu’il ne savait toujours pas à quelle mission il allait être affecté le 1er juillet 2019 ; que l’employeur l’a informé le 25 juin 2019 qu’il serait toujours en mission en gare d’Aix les Bains en soutien vente et soutien du poste ACM ;
Qu’enfin il a été affecté en mission à la gare d’Annecy sur un poste ACM et sur poste de vendeur en gare de Chambéry jusqu’à son affectation sur un nouveau poste ; que cette mission était toujours temporaire ; que l’affectation sur Annecy a été annulée ; que le salarié a été finalement été affecté temporairement à la gare de Chambéry mi septembre sur un poste d’opérateur téléphonique clientèle ;
Que le salarié avait postulé sur des postes disponibles DPX à Valence et Lyon, ses candidatures n’ayant pas été retenues ;
Que l’entretien exploratoire du 23 mai 2017 mentionne au titre de la particularité de l’emploi que le salarié est absent en délégation 100 jours par an ;
Qu’il n’est pas contesté que le bureau du salarié a été rangé en son absence et qu’il a découvert ce changement en reprenant son travail ; qu’il n’a pas retrouvé un certain nombre de documents qu’il conservait ; qu’il a été placé en arrêt de travail le 3 avril 2017 pour choc émotionnel après ces événements ;
Que la Cfdt dans une lettre du 10 juillet 2017 a dénoncé le comportement harcelant du supérieur hiérarchique du salarié qui n’a de cesse de lui reprocher ses absences ; que le syndicat précise que le déménagement de bureau initié par le supérieur hiérarchique n’est pas acceptable ; qu’une demande de concertation immédiate du syndicat a été faite le 13 juillet 2017 ;
Attendu que dans le cadre d’une mission temporaire le salarié a pris l’initiative de décorer la gare à Noël et demandé des moyens ; que l’adjoint au DUO, M. A a adressé un mail à la D Mobilité en écrivant 'c’est pas mal, mais pourquoi ajouter plus ' Je suis mesquin certes, mais c’est épidermique. D’abord il doit faire son boulot correctement puis après réclamer du surplus devient plus crédible’ ; que le salarié était mis en copie de ce mail ;
Que le directeur d’établissement a concédé qu’il s’agissait d’une maladresse, et que l’intéressé s’en était excusé ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que le salarié établit des agissements laissant suspecter un harcèlement moral et des pratiques discriminatoires ;
Attendu que l’employeur produit aux débats le projet de réorganisation montrant que trois postes étaient supprimés à la gare de Bellegarde motivé par une diminution de l’activité ; que le poste de M. X n’était donc pas le seul concerné ; que d’autres postes ont été supprimés au niveau régional, notamment à Annemasse ;
Qu’ensuite la D a appliqué la RH 910 intitulé 'dispositions pour accompagner la mobilité résultant de mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi’ ; que l’employeur a effectué un entretien exploratoire ; que le salarié avait exprimé qu’il souhaitait un poste à proximité géographique de son domicile correspondant à sa qualification D ;
Que l’employeur justifie avoir proposé dans l’attente d’un poste pérenne des missions temporaires sur des postes de qualification D qui ont été acceptées par le salarié ; que le salarié lors d’une rencontre en date du 10 janvier 2018 avec l’employeur et le syndicat Cfdt avait reconnu qu’il était favorable aux propositions de la direction et satisfait de pouvoir continuer ses missions ; qu’il n’est établi par aucune pièce que les postes proposés à Chambéry et Aix les Bains pour des missions temporaires, étaient les mêmes postes pour lesquels la D avait refusé un reclassement ;
Qu’ainsi sur le poste de Pilote Appui à Annecy, si la D a choisi une candidate qui avait une qualification C, elle a expliqué lors d’une réunion tenue avec la Cfdt que cette candidate avait la notation la plus élevée dans son grade, et que ses compétences reconnues correspondaient parfaitement au poste de Pilote Appui ; qu’elle avait obtenu le permis de conduire en décembre 2017 ; que ces éléments n’ont pas été contestés lors de la discussion entre la direction et le syndicat ; que dans ces conditions l’employeur justifie que c’est en considération d’éléments objectifs non liés à l’appartenance syndicale du salarié qu’il a privilégié un autre personnel, précision faite qu’il ressort des prérogatives de l’employeur sur une telle candidature de décider d’une promotion de grade ;
Que sur le poste de Valence, un candidat mieux placé a été choisi ; que ce candidat était déjà à Valence et avait les compétences pour occuper le poste ; que l’employeur pour ce poste a appliqué la RH 910 privilégiant la qualification et la proximité ;
Attendu que l’employeur a étudié les candidatures du salarié et les a donc écartées de manière objective au regard des autres candidatures ;
Que M. X a accepté une mobilité le 10 septembre 2019 pour être affecté à Chambéry à effet du 1er septembre 2019 ; qu’il a perçu une prime substantielle de 40 000 € pour cette mobilité ; que l’employeur s’engageait à prioriser ensuite le salarié sur des postes relation client/vente vacant ou en création ;
Que l’accompagnement mobilité s’est terminé à cette date, avec l’accord express du salarié ;
Qu’il ressort d’un compte rendu de réunion entre l’employeur et la délégation de la Cfdt dont faisait parti le salarié que 'la délégation Cfdt soulève les particularités de l’agent qui cumule de nombreux mandats syndicaux ce qui restreint les possibilités d’un reclassement compatible ajouté au fait que le domicile de l’agent est éloigné des principaux bassins d’emploi de la région'; que la Cfdt avec M. X ont reconnu eux mêmes la difficulté de reclassement ; qu’il est étonnant que la Cfdt soutienne désormais que le salarié a été mis à l’écart et discriminé par une application anormale de la procédure de reclassement ;
Attendu que si l’employeur a proposé un départ volontaire, c’est en considération des difficultés de reclassement sur un poste convenant au salarié, alors même que ce dernier était relativement proche d’un départ à la retraite ; que cette proposition n’était dès lors pas motivée par la volonté de se débarrasser d’un salarié disposant de mandats syndicaux ;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que si la D a éprouvé des difficultés à reclasser le salarié sur un poste stable jusqu’en septembre 2019, ses décisions reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Mais attendu que l’employeur ne conteste pas les propos du président du CHSCT lors de la séance du 12 avril 2017 ; que le président représentant l’employeur a stigmatisé l’insuffisance de travail du salarié en pleine réunion en faisant référence expressément aux mandats syndicaux de l’intéressé ;
Qu’un tel comportement est un agissement d’harcèlement discriminatoire en ce qu’il met en cause un salarié devant le CHSCT en considération uniquement de son appartenance syndicale ; qu’un tel acte est en soi discriminatoire et ne peut être justifié comme l’affirme l’employeur en évoquant le climat tendu de ce type de réunion ;
Attendu ensuite que l’employeur ne conteste pas que le bureau du salarié a été rangé et qu’au moins un tri des documents se trouvant dans le bureau a été réalisé ; qu’un tel tri nécessitait forcément d’ouvrir les tiroirs, ou (et) les armoires et de rechercher les documents à conserver ou à jeter; que si l’employeur dans le cadre d’une réorganisation est légitime à actualiser les documents de travail, il ne
justifie d’aucune urgence à réaliser ce travail en l’absence du salarié occupant ce bureau ; qu’une telle attitude est inappropriée et n’est pas justifiée ;
Que de plus les propos tenus par un des responsables du salarié à l’occasion d’une demande de rallongement budgétaire pour décorer la gare où était affecté le salarié sont méprisants en ce que le supérieur hiérarchique par ces propos considère qu’il serait nécessaire que le salarié travaille avant de s’inquiéter de la décoration de la gare ; qu’encore une fois le travail du salarié ou plutôt le fait qu’il ne travaillerait pas assez est stigmatisé ; que cette stigmatisation apparaît en lien avec les mandats du salarié ;
Attendu que dans ces conditions, même si la D dans ses efforts de reclassement dans le cadre de l’accord de mobilité n’a pas commis de discrimination en raison des difficultés de trouver un poste de qualification D répondant au souhait du salarié, et que de manière générale le salarié a été traité normalement au cours de la relation de travail, l’acte de harcèlement discriminatoire du 12 avril 2017 n’était pas justifiable ;
Attendu que tous ces faits ont dégradé les conditions de travail du salarié, précision faite que l’article L 1152-1 du code du travail vise aussi les bien les conditions de travail matérielles que psychologiques ; qu’en agissant comme il l’a fait l’employeur portait atteinte à l’équilibre moral et psychologique dont a besoin un salarié pour accomplir normalement son travail ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’employeur ne justifie pas que ses décisions et ses attitudes étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à tout comportement discriminatoire ;
Attendu que sur le préjudice, il n’y a pas lieu de distinguer le harcèlement de la discrimination s’agissant du même préjudice ; que le montant de la réparation sera modéré, le harcèlement ne s’étant produit que sur un temps limité ;
Attendu que le salarié a été déstabilisé par le harcèlement moral et le harcèlement discriminatoire ; qu’il lui sera alloué des dommages et intérêts de 15 000 € ;
Attendu que la discrimination subie par le salarié a porté atteinte aux intérêts collectifs du syndicat CFDT, en ce que l’un de ses membres a subi un harcèlement discriminatoire ; qu’il lui sera alloué la somme de 3000 € outre une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de Chambéry ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. X a subi des agissements de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire et a subi un préjudice résultant de ce harcèlement,
en conséquence,
Condamne la société D à payer à M. X la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discriminatoire ;
Condamne la société D à payer au syndicat CFDT la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. X et le syndicat CFDT du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la D à payer à M. X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la D à payer au syndicat CFDT la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la D aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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