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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 19 févr. 2016, n° 2014F00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014F00793 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2014F00793
[…]
contre
M. X DE Y
DEMANDEURS
[…] Immeuble L Opale Parc De La Duranne 65 Rue I De Broglie 13857 Aix-en-Provence cédex 3 – comparant par Me Catherine LEGRANDGERARD […] et par Me W DUPOUX 68 Ave Ledru-Rollin 75012 PARIS
SDE VIAGEFI 1 LIMITED Immeuble L Opale Parc De La Duranne 65 Rue I De Broglie 13857 Aix-en-Provence comparant par – Me – Catherine LEGRANDGERARD […] et par Me W DUPOUX 68 Ave Ledru-Rollin 75012 PARIS
DEFENDEURS
M. X DE Y […] comparant par Me Dominique MERMILLOD – 60 PI du […] et par Me – CUPERLIER Olivier de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES FWPA […]
M. C A 464 Chemin de Champ-Gravier 69830 SAINT-GEÉORGES- DE-RENEINS comparant par Me Dominique MERMILLOD 60 PI du […] et par Me CUPERLIER Olivier de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES FWPA […]
FVI LIMITED 70 Upper Richmond Road Office 9 LONDRE E-UNI comparant par Me Dominique MERMILLOD – 60 PI du […] et par Me – CUPERLIER Olivier de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES FWPA […]
SDE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT Suite 404 Albany House 324 326 R
D E-UNI comparant par Me Dominique MERMILLOD 60 PI du […] et par Me CUPERLIER Olivier de la SELARL
à
FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES FWPA […]
SARL DEFISCONSEIL 418 Che Des Galats 78130 CHAPET comparant par Me Dominique MERMILLOD 60 PI du […] et par Me CUPERLIER Olivier de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES FWPA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Alain SCHMIDT, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 22 Janvier 2016, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain DOLLEANS, président de chambre, M. Alain SCHMIDT, juge, M. Bruno BERJAL, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les FAITS
Les sociétés de droit anglais, VIAGEFI 1 Limited et VIAGEFI 3 Limited dont l’objet social est de constituer un patrimoine immobilier viager occupé, sont représentées en France par Monsieur Michel PAINGRIS.
Les SARL DEFISCONSEIL, créée par Monsieur X de Y et la société de droit anglais FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT, créée par Monsieur C A, sont devenues mandataires des sociétés VIAGEFI, par mandats régularisés en 2011 et 2012, pour assurer leur développement en favorisant la souscription de leurs parts sociales, permettant ainsi l’acquisition de biens en viager occupé, par des clients qu’elles recrutaient. En contrepartie les sociétés mandantes s’engageaient à verser une commission aux sociétés mandataires.
Les sociétés VIAGEFI ont résilié les contrats en mars et mai 2013.
Estimant que les sociétés VIAGEFI ne respectaient pas leur obligation contractuelle de transparence, notamment pour ce qui concernait les acquisitions immobilières, les mandataires ont encouragé leurs clients à demander le remboursement de leurs apports et leur ont proposé simultanément de réinvestir dans une structure qu’ils avaient eux-mêmes créée en juin 2013, FVI INVESTISSEMENT.
Considérant que DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT avaient fait preuve de déloyauté à leur égard, VIAGEFI 1 et 3 ont introduit la présente instance.
La PROCEDURE
Par actes en date des 9 juillet, 23 juillet, 26 août et 27 août 2014 les sociétés de droit anglais VIAGEFI 1 Limited et VIAGEFI 3 Limited ont fait donner assignation à la SARL DEFISCONSEIL, à la société de droit anglais FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT, à la société FVI, à Monsieur C A et à Monsieur X de Y d’avoir à comparaître le 12 septembre 2014 devant le tribunal de céans afin de l’entendre :
Vu les articles 1134, 1382, 1383, 1596 et 1991 du code civil,
« – Recevoir les demanderesses dans leur action et les y déclarer bien fondées.
« Dire et juger qu’en sa qualité de mandataire professionnel, la société DEFISCONSEIL, par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur X de Y, a trompé ses mandants, les sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3, en percevant indûment des commissions sur la base de contrats de souscriptions dont elle a manœuvré l’annulation.
En conséquence,
« – Prononcer la condamnation de Monsieur X de Y, solidairement avec la société DEFISCONSEIL, au remboursement des commissions indûment perçues, soit les sommes respectives de 20 000 € et 45 000 € en principal au profit des sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED, avec intérêts au taux légal.
« Dire et juger qu’en sa qualité de mandataire professionnel, la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT, par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur C A, a trompé ses mandants, les sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3, en percevant indûment des commissions sur la base de contrats de souscriptions dont elle a manœuvré l’annulation.
En conséquence,
« la condamnation de Monsieur C A solidairement avec la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT au remboursement des commissions indûment perçues, soit les sommes respectives de 11 000 € et 9 000 € en principal au profit des sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED, avec intérêts au taux légal.
« – Dire et juger que la société FVI LIMITED et Messieurs C A et X de Y ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED.
En conséquence, :. . '\
« – Condamner Messieurs C A et X de Y, solidairement avec la société FVI LIMITED au versement de la somme de 720 000 € en réparation de leur préjudice financier.
« – Condamner Messieurs C A et X de Y, solidairement avec la société FVI LIMITED à verser à la société VIAGEFI 1 LIMITED la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
« – Condamner Messieurs C A et X de Y, solidairement avec la société FVI LIMITED à verser à la société VIAGEFI 3 LIMITED la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
+ – Ordonner l’affichage du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet de la société FVI LIMITED pendant un mois à compter de la décision intervenue ;
+ – Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
« Condamner les sociétés FVI LIMITED, DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT solidairement avec Messieurs C A et X de Y à payer aux sociétés requérantes la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 6 novembre 2015, les sociétés de droit anglais VIAGEFI 1 Limited et VIAGEFI 3 Limited demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1382, 1383, 1596 et 1991 du Code civil,
Vu les articles L.721-3 et suivants du Code de commerce,
In limine litis,
« – Débouter Monsieur C A et Monsieur X de Y de leur exception d’incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Versailles ;
« – Se déclarer compétent pour statuer sur la responsabilité de Monsieur C A et Monsieur X de Y ;
Au principal,
« – Recevoir les demanderesses dans leur action et les y déclarer bien fondées ;
« – Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
« Dire et juger qu’en sa qualité de mandataire professionnel, la société DEFISCONSEIL, par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur X de Y, a trompé ses mandants, les sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED, en percevant indûment des commissions sur la base de contrats de souscriptions dont elle a manœuvré l’annulation ;
En conséquence,
« – Prononcer la condamnation de Monsieur X de Y, solidairement avec la société DÉFISCONSEIL, au remboursement des commissions indûment perçues, soit les sommes respectives de 20 000 € et 45 000€ en principal au profit des sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED, avec intérêts au taux légal
« Dire et juger qu’en sa qualité de mandataire professionnel, la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT, par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur C A, a trompé ses mandants, les sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3, en percevant indûment des commissions sur la base de contrats de souscriptions dont elle a manœuvré l’annulation ;
En conséquence,
« – Prononcer la condamnation de Monsieur C A solidairement avec la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT au remboursement des commissions indûment perçues, soit les sommes respectives de 11 000 € et 9 000 € en principal au profit des sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED, avec intérêts au taux légal ;
« – Dire et juger que la société FVI LIMITED et Messieurs C A et X de Y ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED
En conséquence, \ (3 – |
« – Condamner Messieurs C A et X de Y, solidairement avec la société FVI LIMITED au versement de la somme de 720 000 € à la société VIAGEFI 3 LIMITED, en réparation de son préjudice financier ;
e – Condamner Messieurs C A et X de Y, solidairement avec la société FVI LIMITED à verser à la société VIAGEFI 1 LIMITED la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
« – Condamner Messieurs C A et X de Y, solidairement avec la société FVI LIMITED à verser à la société VIAGEFI 3 LIMITED la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
« Ordonner la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet de la société FVI LIMITED accessible à l’adresse www france-viager- investissement.com pendant un mois à compter de la décision intervenue et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
» – Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
« Condamner les sociétés FVI LIMITED, DÉFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT solidairement avec Messieurs C A et X de Y à payer aux sociétés requérantes la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 20 novembre 2015, la SARL DEFISCONSEIL, la société de droit anglais FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT, la société FVI, Monsieur C A et Monsieur X de Y demandent au tribunal de : !
Vu les contrats versés aux débats
Vu les articles L. 541-1 et s. du code Monétaire et Financier Vu l’article 202 du code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal de commerce de Versailles de : In limine litis
« – Constater que Messieurs DE Y et A ne sont pas commerçants
et n’ont aucune activité commerciale Par conséquent, « – Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Versailles A titre subsidiaire
« Constater que seules les sociétés DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT ont contracté avec les sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3
« – CONSTATER de surcroit l’absence d’allégation de faute détachable des fonctions de la part de Messieurs X DE Y et C A
In limine litis
« – Constater les nombreux manquements des sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED à leurs obligations légales et contractuelles et plus particulièrement à leur obligation de transparence
« Constater les obligations tant contractuelles que réglementaires des sociétés DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT à l’égard de leurs clients
Par conséquent,
« Débouter les sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des sociétés DEFISCONSEIL, FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT et FVI et de Messieurs X DE Y et C A
A titre reconventionnel
« – Condamner la société VIAGEFI 1 LIMITED à payer à la société DEFISCONSEIL
la somme de 5 145 € TTC au titre de la commission due sur le montant des actifs
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gérés par le fonds VIAGEFI 1, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mars 2014
« – Condamner la société VIAGEFI 3 LIMITED à payer à la société DEFISCONSEIL la somme de 2 700 € TTC au titre de de la commission due sur le montant des actifs gérés par le fonds VIAGEFI 3, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mars 2014
« – Condamner in solidum les sociétés VIAGEFI l LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED à payer à la société DEFISCONSEIL la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle et de 20 000 € du fait de l’utilisation indue de son réseau
« – Condamner la société VIAGEFI 3 LIMITED à payer à la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 90 000 HT au titre de la commission de 2% restant due pour les souscriptions effectuées auprès du fonds VIAGEFI 3 d’avril à juin 2013
« – Condamner la société VIAGEFI 1 LIMITED à payer à la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT la somme de 172 500 € HT au titre de la commission de 0,75 % sur les actifs gérés par le fonds VIAGEFI 1 pour les années 2013 et 2014
» – Condamner la société VIAGEFI 3 LIMITED à payer à la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT la somme de 172 500 € HT au titre de la commission de 0,75 % sur les actifs gérés par le fonds VIAGEFI 3 pour les années 2013 et 2014
» – Condamner in solidum les sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED à payer à la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle et de 30 000 € du fait de l’utilisation indue de son réseau
« – Condamner in solidum les sociétés VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED à payer aux sociétés DEFISCONSEIL, FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT et FVI la somme de 7 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
« – Condamner les sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3 à payer à Messieurs X de Y et C A la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
» – Condamner les sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3 à payer à Messieurs X de Y et C A la somme de 3 000 € pour procédure abusive à leur encontre. Condamner les sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3 aux entiers dépens Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 22 janvier 2016 pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. A l’issue de l’audition, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS et ARGUMENTS des PARTIES
Les sociétés VIAGEFI exposent que :
Messieurs X de PONTLEVOIE et C A et les sociétés qu’ils dirigent ont organisé, par le dénigrement du dirigeant de VIAGEFI, le retrait des investissements des clients qu’ils avaient apportés après avoir encaissé les commissions correspondantes au mépris de leurs mandats.
Messieurs X de PONTLEVOIE et C A répondent que :
Ils ne peuvent être attraits, en raison de leur personnalité juridique, devant la juridiction
commerciale.
DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT répondent que :
Compte tenu du manque flagrant de transparence des sociétés VIAGEFI, elles devaient mettre en garde les investisseurs contre les dangers de la gestion de ces 2 sociétés.
MOTIFS du JUGEMENT
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs X de PONTLEVOIE et C A
Attendu que Messieurs X de Y et C A soutiennent que le tribunal de céans est incompétent au motif qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant ;
Sur la recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le tribunal réputé compétent a été désigné ; qu’elle sera dite recevable en la forme ;
Sur le mérite
Attendu que les faits allégués se rattachent directement à la gestion des sociétés commerciales contre lesquelles l’action est dirigée ; que Monsieur C A est désigné au RCS comme Dirigeant de FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT ; que Madame Z de Y était gérante de DEFISCONSEIL au moment des faits ; que les factures adressées pour le compte de ladite société comportaient également le nom de X de Y qui est devenu gérant de DEFISCONSEIL le 24 avril 2015 ; qu’à la lecture du « Companies House » Messieurs X de PONTLEVOIE et C A sont désignés comme « Managers » de FVI LIMITED ;
Qu’en conséquence le tribunal se déclarera compétent ;
Sur la demande de remboursement des commissions versées
Attendu que les sociétés VIAGEFI demandent au tribunal de condamner Monsieur X de Y, solidairement avec la société DÉFISCONSEIL, à rembourser les commissions perçues, soit les sommes respectives de 20 000 € et 45 000 € en principal au profit des sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3 ;
Attendu que les sociétés VIAGEFI demandent également au tribunal de condamner Monsieur C A solidairement avec la société FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT au remboursement des commissions perçues, soit les sommes respectives de 11 000 € et 9 000 € en principal au profit des sociétés VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3 ;
Attendu que sont versés aux débats :
1) « Mandat de distribution du contrat VIAGEFI 1 », consenti par VIAGEFI en qualité de mandant au profit de DEFISCONSEIL en qualité de mandataire ; qu’aux termes de ce contrat, le mandataire s’engage à développer le fonds VIAGEFI 1 en contrepartie d’une rémunération de 7% TTC du montant des souscriptions réalisées par son intermédiaire ; que ce contrat est signé par les parties mais non daté ; que cependant aucune des parties ne conteste la réalité de ce contrat qui a été exécuté de surcroît ;
2) « Avenant au contrat d’apporteur » aux termes duquel VIAGEFI étend la mission de DEFISCONSEIL à celle de directeur de réseau moyennant une rémunération spécifique de 10% augmentée d’une commission de 0,40% TTC des actifs gérés grâce à sa collecte ; que s’agissant d’un avenant à un « contrat d’apporteur » qui n’est pas produit, le tribunal considérera l’avenant comme « autonome » ; que cet avenant signé par les parties n’est pas daté ;
3) « Mandat de distribution du contrat VIAGEFI 3 », consenti par VIAGEFI en qualité de mandant au profit de DEFISCONSEIL en qualité de mandataire ; qu’aux termes de ce contrat le mandataire s’engage à développer le fonds VIAGEFI 3 en contrepartie d’une rémunération de 5% TTC jusqu’à 100 000 € de chiffre d’affaires, 6% TTC au- delà et jusqu’à 200 000 € et 7% au-delà, augmentée d’une rémunération de 0,20 %
TTC sur les actifs gérés ; que ce contrat est signé par les parties et daté du 10 octobre 2012 ;
4) « Avenant au mandat de distribution » consenti par VIAGEFI 3 à DEFISCONSEIL ; que cependant ce contrat non daté s’il comporte le paraphe des parties au bas des pages 1 et 2 n’est pas signé du mandataire ; qu’il comporte en outre des mentions manuscrites dans le corps du texte sans que celles-ci soient paraphées par les parties ; que le tribunal l’écartera ;
5) « Mandat d’apporteur d’affaires VIAGEFI» consenti par VIAGEFI en qualité de mandant au profit de FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT, qu’aux termes de ce contrat le mandataire s’engage à développer les fonds VIAGEFI en contrepartie d’une rémunération de 7% TTC du montant des souscriptions réalisées par son intermédiaire ; que ce contrat daté du 16 mai 2011 est signé par les parties ;
6) « Avenant au contrat d’apporteur » aux termes duquel VIAGEFI étend la mission de DEFISCONSEIL à celle de directeur de réseau moyennant une rémunération spécifique de 10% ; que s’agissant d’un avenant à un « contrat d’apporteur » qui n’est pas produit le tribunal considérera l’avenant comme « autonome » ; que cet avenant signé par les parties est daté du 16 mai 2011 ;
Attendu que le contrat de mandat impose au mandataire d’exécuter sa mission dans l’intérêt exclusif du mandant et non au sien ou à celui d’un tiers ; qu’ainsi le mandataire ne peut entrer en conflit d’intérêt avec son mandant ; que néanmoins cette obligation de loyauté ne saurait perdurer au-delà de la durée du contrat lui-même ;
Attendu que VIAGEFI a résilié unilatéralement le contrat de DEFISCONSEIL pour la mission de « Manager/Directeur de réseau » le 29 mars 2013 ; que cette décision ne concerne pas les mandats de distribution consentis par VIAGEFI 1 et 3 ; que néanmoins il n’est nullement établi que les contrats de mandat consentis par VIAGEFI 1 et 3 aient été dénoncés ; qu’à défaut ils continuent de produire leurs effets ; que les contrats de mandat dont s’agit ne comportent aucune clause de non-concurrence ;
Attendu que par lettre du 21 mai 2013 adressée à Monsieur C A, VIAGEFI indique : « Nous vous confirmons par la présente que nous avons mis fin à votre mandat et avenant du 16 mai 2011»; que ce courrier adressé au représentant légal de FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT vaut pour cette dernière, aucun mandat n’ayant été consenti à Monsieur C A à titre personnel ;
Attendu qu’en application des termes du contrat de mandat, sa rupture ne peut intervenir qu’à la date de réception de la LRAR par le cocontractant ; que le contrat continuera de produire ses effets durant 1 mois à compter de cette date ; que FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT en produisant elle-même cette lettre reconnait implicitement l’avoir reçue à défaut du formulaire d’accusé de réception ; que tenant compte de délais usuels d’acheminement postal, le tribunal retiendra le 23 mai 2013 comme date de réception dudit courrier et de départ du délai de préavis ; qu’ainsi ce contrat de mandat a été définitivement résilié dans tous ses effets le 22 juin 2013 ;
Attendu que la société de droit anglais FVI, dont Messieurs de Y et A sont les dirigeants, a été immatriculée au RCS le 4 juin 2013, avec toutefois un début d’activité déclarée le 15 mai 2013, soit à une date antérieure à celle de la lettre de résiliation du contrat de mandat concernant FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT ;
Attendu que sont produites aux débats des attestations émanant de courtiers ; qu’ainsi Monsieur I J affirme qu’en avril 2013 il a assisté à une réunion au cours de laquelle Messieurs de Y et A ont tenté de le convaincre de favoriser le transfert des avoirs de ses clients de VIAGEFI vers un fonds qu’ils étaient en train de constituer ; que Monsieur K L atteste quant à lui avoir reçu des mails en avril 2013 dans le même but ;
Attendu que Messieurs M N et O P attestent des mêmes faits en les situant en mai 2013 ; que Madame Q R en atteste également mais au mois de juillet 2013 ;
Attendu que ces attestations démontrent que Messieurs de Y et A ès- qualités de dirigeants de DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT se sont livrés à des manœuvres visant à inciter les clients, qu’ils avaient apporté à VIAGEFI, à retirer leurs apports pour les transférer dans leur propre fonds ; qu’à l’exception de Madame Q R, lesdits témoins situent les faits à une période durant laquelle le contrat de mandat de FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT produisait encore ses effets ;
Attendu que les défendeurs, au visa de l’article 202 du code de procédure civile, demandent au tribunal d’écarter des débats lesdites attestations au motif qu’elles émanent de personnes ayant une communauté d’intérêts avec VIAGEFI dans la mesure où elles perçoivent des commissions provenant de ces sociétés ; que toutefois ils procèdent par simple allégation sans apporter la preuve de ladite communauté d’intérêts ;
Attendu que FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT et DEFISCONSEIL ont commis une faute dans l’accomplissement du mandat qui les liait aux sociétés VIAGEFI ; que cette faute est caractérisée par les demandes de retrait des fonds VIAGEFI par les clients, suscitées par le mandataire dans le but de faire réinvestir les apports dans un fonds dont les défendeurs sont les fondateurs ; qu’ainsi ils n’ont pas respecté l’obligation de loyauté dont ils étaient débiteurs à l’égard de leurs mandants ; que peu importe que les demandes de remboursement émanant de certains clients soient postérieures à la fin du contrat de mandat de FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dès lors qu’il existe un ensemble de présomptions suffisamment précises permettant au tribunal de situer les faits générateurs fautifs pendant l’exécution desdits contrats ;
Attendu que le préjudice doit s’apprécier en déterminant le montant des commissions versées se rapportant aux fonds désinvestis dans les sociétés VIAGEFI et réinvestis dans FVI ; que selon les pièces versées aux débats il ressort que la liste des clients concernés par ces opérations s’établit comme suit :
Nom du client Commission facturée HOPDOUIN 3 000 € AC 7 000 € V 5 000 € T 30 000 € AD (B) 7 000 € AD (AE) 5 000 €
soit un total de commissions de 57 000 € dont 15 000 € concernant VIAGEFI 1 et 42 000 € VIAGEFI 3; que l’ensemble de ces investisseurs, selon lesdites pièces, a été apporté uniquement par DEFISCONSEIL ;
Attendu que lesdites commissions ont été versées à DEFISCONSEIL qui ne conteste pas leur montant ; que la solidarité ne se présumant pas Monsieur X de Y ne peut être personnellement obligé à la même chose que DEFISCONSEIL ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera DEFISCONSEIL à payer les sommes de 15 000 € à VIAGEFI 1 et 42 000 € à VIAGEFI 3, en sus les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014 date de l’assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale Sur le préjudice financier 4 ?
10
Attendu que VIAGEFI 3 demande au tribunal de condamner solidairement Messieurs de Y, A et FVI à lui payer la somme de 720 000 € ;
Attendu que VIAGEFI 3, au soutien de sa demande produit un extrait du registre des entreprises anglaises (Companies House) concernant FVI, à la lecture duquel il apparaît que Madame S T et Messieurs U V, W AA, AB AC, B AD, AE AD en sont porteurs de parts ;
Attendu que lesdits investisseurs ont également obtenu les remboursements suivants :
— U V pour un montant de 50 000 € VIAGEFI 1 – W AA pour un montant de 60 000 € VIAGEFI 1 – AB AC pour un montant de 70 000 € VIAGEFI 1 – B AD pour un montant de 70 000 € VIAGEFI 3 – AE AD pour un montant de 50 000 € VIAGEFI 3 – S T pour un montant de 300 000 € VIAGEFI 3
Attendu que les attestations des courtiers produites indiquent que Messieurs de Y et A ont utilisé les mots « malversations, condamnation, etc…) ; que le dénigrement des sociétés VIAGEFI par Messieurs de Y et A est établi ; que ce dénigrement avait pour objectif de susciter le retrait des investisseurs des sociétés VIAGEFI apportés par DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT en les incitant à replacer leurs investissements dans la société FVI dont Messieurs de Y et A sont les fondateurs ;
Attendu que les défendeurs, dans leurs écritures, ne contestent pas les faits reprochés mais les justifient par leur désir de protéger leurs investisseurs contre les risques que pouvaient courir les fonds VIAGEFI en raison d’une gestion qu’ils allèguent peu transparente ; que cependant ils défaillent à démontrer la réalité de ce risque ;
Attendu que le détournement au profit de FVI de certains clients a entrainé un préjudice au détriment des sociétés VIAGEFI ; que la demande de dommages et intérêt des sociétés VIAGEFI consiste à réparer le préjudice de VIAGEFI 3 qu’elle estime à 720 000 € ; que néanmoins seuls sont concernés les désinvestissements se rapportant à ce fonds effectués par Madame S T et Messieurs B et AE AD qui s’élèvent à 420 000 € ;
Attendu que le préjudice réellement subi par VIAGEFI 3 ne saurait être supérieur à la marge brute escomptée sur les investissements litigieux ; que le tribunal ne dispose d’aucun documents comptables permettant de déterminer ladite marge en l’espèce ; qu’au regard des usages de la profession et se basant sur les échanges avec les parties lors de leur réception, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera à 4% du montant des investissements la marge brute soit 16 800 € (420 000 X 4%) ;
Attendu que FVI est la bénéficiaire du détournement de clientèle ; que la solidarité ne se présumant pas, Messieurs X de Y et C A ne peuvent être personnellement obligés à la même chose que FVI ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera FVI à payer à VIAGEFI 3 la somme de 16 800 € ;
Sur le préjudice moral
Attendu que les sociétés VIAGEFI demandent au tribunal de condamner solidairement Messieurs AF, A et FVI à leur payer les sommes de 20 000 € chacune ; que les sociétés VIAGEFI arguent d’un préjudice moral résultant des agissements de FVI et de ses dirigeants qui ont volontairement entretenu une confusion entre les 2 « fonds
d’investissement » en recopiant les documents commerciaux de VIAGEF] ; »
[…]
11
Attendu que le préjudice moral résulte d’une atteinte à l’honneur, à l’affection ou à la réputation d’une personne ; que les sociétés VIAGEFI ne démontrent pas en quoi le comportement de Messieurs AF, A et FVI est constitutif d’un préjudice moral ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera les sociétés VIAGEFI de ce chef de demande ;
Sur la demande de publication du jugement Attendu que les sociétés VIAGEFI demandent au tribunal d’ordonner la publication du jugement à intervenir durant 1 mois sur le site internet de FVI ;
Attendu que le jugement qui sera rendu est susceptible d’appel, d’une part et que cette demande de publicité n’apparaît pas proportionnée au préjudice subi ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera les sociétés VIAGEFI de ce chef de demande ;
Sur les demandes reconventionnelles de DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT
Au titre des commissions
Attendu que DEFISCONSEIL demande au tribunal de condamner VIAGEFI 1 à lui payer la somme de 5 145 € TTC et VIAGEFI 3 celle de 2 700 € TTC en règlement de la commission sur actifs gérés ;
Attendu que FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT demande au tribunal de condamner VIAGEFI 1 à lui payer la somme de 172 500 € HT en règlement de la commission sur actifs gérés ;
Attendu que FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT demande au tribunal de condamner VIAGEFI 3 à lui payer les sommes de 172 500 € HT en règlement de la commission sur actifs gérés et de 90 000 € HT en règlement, à titre provisionnel, de commissions restant dues sur souscription ;
Mais attendu qu’au soutien de leurs demandes DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT ne versent aucune pièce de nature à établir le quantum de la créance qu’elles allèguent ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT de ces chefs de demandes ;
A titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur réputation
Attendu que DEFISCONSEIL et FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT demandent au tribunal de condamner in solidum VIAGEF] 1 et VIAGEFI 3 à payer à chacune la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi au motif que les demandeurs ont porté atteinte à leur réputation professionnelle ; que ce préjudice n’est établi ni dans son principe ni dans son montant ;
Qu’en conséquence le tribunal les déboutera de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Sur la demande reconventionnelle de Messieurs de Y et A Attendu que Messieurs X de Y et C A demandent au tribunal de condamner VIAGEFI 1 et VIAGEFI 3 à leur verser à chacun la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
la
12
Mais attendu que chaque justiciable jouit du droit d’ester en justice dès lors qu’un désaccord s’est installé entre les contractants et que l’exercice de ce droit ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou lorsqu’une partie a conscience du caractère infondé de sa demande ; qu’en l’espèce le comportement fautif des sociétés VIAGEFI n’est nullement caractérisé ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera Messieurs de Y et A de leur demande reconventionnelle ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en l’instance ; que le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’elle est sollicitée que compte tenu des circonstances de l’affaire le tribunal l’estimant compatible, l’ordonnera ;
Sur les dépens Attendu qu’ils seront mis à la charge de DEFISCONSEIL et FVI qui succomberont en l’instance.
Par ces MOTIFS : Le tribunal,
= – Reçoit Messieurs X de Y et C A en leur déclinatoire de compétence, les déclarent mal fondés et les en déboute ; se déclare compétent.
= – Condamne la SARL DEFISCONSEIL à payer les sommes de 15 000 € à la société de droit anglais VIAGEFI 1 LIMITED et 42 000 € à la société de droit anglais VIAGEFI 3 LIMITED, en sus les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014.
= Condamne la société de droit anglais FVI LIMITED à payer à la société de droit anglais VIAGEFI 3 LIMITED la somme de 16 800 €.
» – Déboute les sociétés de droit anglais VIAGEFI 1 LIMITED et VIAGEFI 3 LIMITED du surplus de leur demande.
= – Déboute la SARL DEFISCONSEIL de ses demandes reconventionnelles.
= – Déboute la société de droit anglais FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT de ses demandes reconventionnelles.
= – Déboute Messieurs X de Y et C A de leur demande reconventionnelle.
= – Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
= – Ordonne l’exécution provisoire.
= – Condamne la SARL DEFISCONSEIL et la société de droit anglais FVI LIMITED aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 215,59 euros.
[…] ,
Mm
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