Entrée en vigueur le 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 49 (V) JORF 5 février 1995
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi.
II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.



pendant 7 jours
Remarque : Pour mémoire, il est rappelé que l'employeur est soumis à une contribution patronale sur les attributions d'options sur titres et d'actions gratuites prévue à l'article L. 137-13 du CSS, […] à l'article L. 22-10-59 du C. com. et à l'article L. 22-10-60 du C. com. telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-20-10 ; les options sur titres attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou […] à l'étranger dans les conditions définies de l'article L. 225-177 du C. com. à l'article L. 225-186 du C. com. telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-10-10. […] L. 136-6). […]
Lire la suite…L. 136-5, II bis). […] L. 136-6, I-al 10). Remarque 1 : Pour ces actions, la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du CSS, dans sa rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée, est supprimée (BOI-RSA-ES-20-30). […] L. 136-6, I-al 10) ; […]
Lire la suite…[…] 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 6. L'article 109 du code général des impôts dispose que : « 1. […] Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale, […]
[…] 6. […] Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […] Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : « () I bis. […] à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () » Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] contrôlés, recouvrés et exigibles dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C ; qu'enfin, aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, […]
(Article 167 bis du Code général des impôts). L'article 167 bis détaille précisément la chaîne de titres concernés, y compris ceux reçus lors d'opérations postérieures au transfert (échanges 150-0 B, apports 150-0 B ter). […] Enfin, il existe un traitement distinct des prélèvements sociaux assis sur l'assiette de l'exit tax : l'article L. 136-6 CSS (non reproduit ici) assujettit les plus-values et créances 167 bis à la contribution, mais exclut l'application du dégrèvement de huit ans pour les prélèvements sociaux, […] Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957... Article 41 tervicies du Code général des impôts, annexe III. […]
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