Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 35 (V)
La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 du présent code consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du présent code ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les situations médicales pour lesquelles la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, dans les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Le dispositif « tiers payant contre générique » prévu à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale concourt au développement de la substitution et à la promotion des génériques qui, tout en garantissant la sécurité et la qualité de ces produits par la notion de bioéquivalence, contribue par leurs moindres coûts, à l'équilibre de la sécurité sociale. Le générique permet au patient d'être soigné avec le même principe actif qu'avec le médicament de marque à un prix maitrisé.
Lire la suite…Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS). L'article 32 se fixe pour objectif d'améliorer la qualité des soins en encourageant le recours à des outils numériques. […] Des incitations sont prévues auprès du corps médical en faveur des logiciels certifiés (modification de l'article L 162-5 du CSS) ; […] L 162-5-16 et L 162-16-1 du CSS, […]
Lire la suite…[…] enregistré le 16 décembre 2009, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16 -1 du code de la sécurité sociale , […] qu'aux termes de l'article L . 861-1 du même code : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L . 380-1, […] qu'aux termes de l'article L. 162-16-7 du même code : « La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16 -1 consentie aux assurés ainsi qu'aux […]
[…] les sociétés Sanofi et Sanofi-Aventis France pour obtenir la réparation de son préjudice au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des articles L.420-2 et L.462-7 du code de commerce. […] 16 et 17) : […] 162. […] Le Comité économique des produits de santé (CEPS) est chargé par l'article L.162-17-3 du code de la sécurité sociale de fixer les prix des médicaments pris en charge par l'Assurance maladie obligatoire. […] Les paramètres sont actualisés tous les ans par voie d'avenant pour tenir compte notamment des évolutions tarifaires et le cas échéant du champ du répertoire conventionnel tel qu'établi dans l'accord national visé à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale.
[…] l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Janssen-Cilag SAS sur les marchés de la commercialisation en officine et à l'hôpital de Durogesic et a demandé le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L . 464-1 du code de commerce ; […] n° 16 -DSA-04 du 7 janvier 2016, […] par décision du CEPS ( article L. 162-16 -4 du code de la santé publique). 44. […] déchargeant le pharmacien d'officine de son obligation de substitution du princeps par le générique ( article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale et article […]
Le dispositif « tiers payant contre générique » prévu à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale concourt au développement de la substitution et à la promotion des génériques qui, tout en garantissant la sécurité et la qualité de ces produits par la notion de bioéquivalence, contribue par leurs moindres coûts, à l'équilibre de la sécurité sociale. Le générique permet au patient d'être soigné avec le même principe actif qu'avec le médicament de marque à un prix maitrisé.
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