Cour d'appel de Chambéry, 12 juillet 2012, n° 11/01059
TGI Bonneville 4 mars 2011
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CA Chambéry
Confirmation 12 juillet 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'hôtelier

    La cour a estimé que Monsieur X n'a pas prouvé la faute de l'hôtelier dans l'aménagement ou l'organisation de l'établissement, et que l'obligation de sécurité est une obligation de moyens.

  • Accepté
    Preuves de négligence de l'hôtelier

    La cour a constaté que les éléments du dossier montrent que l'hôtel avait pris des mesures de sécurité adéquates et que Monsieur X n'a pas utilisé le tapis de bain mis à sa disposition.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur X.

  • Accepté
    Frais exposés par la société HOTEXCO

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de la société HOTEXCO l'ensemble des frais exposés par elle, compte tenu du rejet des demandes de Monsieur X.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 12 juil. 2012, n° 11/01059
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 11/01059
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 4 mars 2011, N° 09/00937

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 12 juillet 2012, n° 11/01059