Confirmation 12 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 juil. 2012, n° 11/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 4 mars 2011, N° 09/00937 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AMV c/ SNPPN devenue INTERIALE MUTUELLE, SAS HOTELIERE D' EXPLOITATION ECONOMIQUE ( HOTEXCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Juillet 2012
RG : 11/01059
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 04 Mars 2011, RG 09/00937
Appelant
M. Y X
né le XXX demeurant XXX
SARL AMV – intervenante volontaire -, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistés de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELAS Bruno KERN, avocats plaidants au barreau de BELFORT
Intimées
SAS HOTELIERE D’EXPLOITATION ECONOMIQUE (HOTEXCO) venant aux droits de la Société Hôtelière de la Porte du Mont Blanc en qualité d’exploitant de l’hôtel IBIS situé 1643 av de Genève – XXX, dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gérard HONIG, avocat plaidant au barreau de PARIS,
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 juin 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2008, alors qu’il séjournait dans l’hôtel IBIS de Sallanches, Monsieur Y X a chuté dans la salle de bains de la chambre qu’il occupait en glissant à la fois à l’intérieur de la douche et sur le revêtement extérieur qui était mouillé. Ayant heurté le rebord de la douche, il s’est blessé, a dû être hospitalisé et a présenté une fracture de l’apophyse transverse de L1 et un petit trait de fracture de la paroi extérieur du cotyle. Restaurateur, il a subi un arrêt de travail du 10 mars 2008 au 30 juin 2009.
L’assureur de l’hôtel IBIS a refusé de prendre en charge l’accident estimant, dans un courrier du 14 août 2008, que la responsabilité de l’hôtel n’était pas engagée.
Par acte du 19 juin 2009, Monsieur X a fait assigner la société HÔTEL IBIS devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir la réparation des conséquences de sa chute, puis par acte du 19 août 2010, a fait assigner la SNPPN, devenue l’INTERIALE MUTUELLE, pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
La société Hôtelière d’Exploitation Economique (HOTEXCO), a conclu en venant aux droits de la société Hôtelière de la Porte du Mont-Blanc exploitant de l’hôtel IBIS de Sallanches.
Par jugement du 4 mars 2011, retenant que rien ne permet de dire que l’aménagement, l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement hôtelier souffre d’insuffisance ou d’anomalies le rendant dangereux pour les clients et que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’une faute de la société exploitante de l’hôtel IBIS permettant de mettre en jeu sa responsabilité, le tribunal a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, a déclaré le jugement commun à la SNPPN devenue l’INTERIALE MUTUELLE et a condamné Monsieur X à verser à la société HOTEXCO la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2011, soutient que l’hôtelier est tenu d’une obligation de sécurité de moyen envers le client, que la responsabilité de l’hôtelier devra être engagée lorsqu’il n’aura pas mis tout en oeuvre pour garantir à ses clients un séjour en toute sécurité et qu’il en est ressorti un dommage pour le client, que l’hôtel IBIS a manqué à ses obligations, que sa chute est due au fait que le sol de la salle de bains était mouillé et glissant aussi bien dans la partie carrelée que sur le lino de la pièce de bain, la cabine de douche n’étant pas entièrement fermée, aucun dispositif anti dérapant n’étant présent sur le sol ni aucun élément permettant de se rattraper, que la disposition de la salle de bain et de la douche a donc été défectueuse, que l’hôtelier était au courant des risques présents dans certaines chambres au regard de la sécurité, que la non-utilisation du tapis de bain, petite serviette éponge non antidérapante, ne peut lui être reprochée, que l’obligation de sécurité n’a ainsi pas été respectée, qu’il a subi d’importants préjudices en raison des fractures présentées, de l’hospitalisation et de l’arrêt de travail, que ne pouvant plus exercer son activité de gérant du restaurant, il a dû embaucher deux salariés et a eu une perte du chiffre d’affaires, qu’il a eu un important préjudice d’agrément, que ces préjudices n’ont pas été indemnisés par les organismes sociaux et que, subsidiairement, une expertise pourra être ordonnée.
Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la société HOTEXCO a manqué à son obligation de sécurité et est entièrement responsable de sa chute du 9 mars 2008, de chiffrer son préjudice commercial à 18 364,80 € et son préjudice moral et d’agrément à 20 000 €, de condamner la société HOTEXCO à lui régler la somme de 38 364,80 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, à titre subsidiaire de nommer un expert pour déterminer ses préjudices et de condamner la société HOTEXCO à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
La société HOTEXCO, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 11 juin 2012, fait valoir que la société AMV, qui est intervenue à la procédure, ne justifie pas de sa qualité à agir, n’apportant pas la preuve de la qualité de gérant de Monsieur X, que Monsieur X n’apporte aucune preuve d’un manquement de sa part à l’obligation de sécurité mise à sa charge en vertu du contrat d’hôtellerie, que la simple survenance d’un accident ne suffit pas s’agissant d’une obligation de moyens, que le sol de la douche est équipé d’un dispositif antidérapant et présente toutes les pentes requises pour assurer l’écoulement de l’eau à l’intérieur du receveur, que si le sol est revêtu de linoléum, un tapis de bain était à disposition et aurait évité à Monsieur X de glisser, que ce dernier, en ne l’utilisant pas, a donc commis un grossière négligence, que le fait que le sol soit mouillé n’est pas anormal, qu’il n’existe pas de normes à ce sujet, qu’aucune anormalité ne peut être retenue, qu’à titre subsidiaire, elle conteste les demandes de Monsieur X, que le préjudice personnel n’est pas déterminable, que Monsieur X a reçu des indemnités non connues, qu’un préjudice commercial ne pourrait concerner que la société AMV et non son gérant, et que le lien de causalité entre l’embauche de personnel et l’influence sur le chiffre d’affaires avec l’accident n’est pas établi.
La société HOTEXCO demande à la Cour de dire que l’action en intervention de la société AMV est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener les demandes de Monsieur X à de plus justes proportions, de confier l’expertise à un spécialiste en orthopédie qui pourra s’adjoindre un sapiteur et, en tout état de cause, de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
La société AMV est intervenue volontairement à la procédure en notifiant des conclusions le 21 mai 2012 qui reprennent les moyens développés dans les conclusions de Monsieur X et fait valoir que si la Cour retient que ce dernier n’a pas qualité pour solliciter l’indemnisation du préjudice commercial, elle intervient pour obtenir le règlement de ce préjudice, l’indisponibilité de Monsieur X lui ayant causé un préjudice certain.
La société AMV reprend le dispositif des conclusions de Monsieur X et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de dire recevable et bien fondée son intervention volontaire et de condamner la société HOTEXCO à lui verser la somme de 18 364,80 € au titre de son préjudice commercial.
* *
*
La SNPPN, devenue INTERIALE MUTUELLE, n’a pas constitué avoué et a été régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 15 juin 2011.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 12 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne le fait que l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’hôtelier à l’égard de ses clients est une obligation de moyens qu’en ce qui concerne le fait que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’une faute de la société HOTEXCO dans l’aménagement, l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement hôtelier le rendant dangereux pour la clientèle ;
Qu’en effet, en application de l’article 1147 du Code civil, la responsabilité de l’hôtelier, tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité, suppose qu’une faute soit établie à son encontre, cette obligation étant exclusive de toute responsabilité délictuelle ;
Que Monsieur X soutient que l’équipement de la salle de bains de la chambre d’hôtel n’assurait pas la sécurité des clients, les revêtements choisis étant glissant dès qu’ils étaient mouillés et aucun système, comme une poignée et un tapis antidérapant, n’étant à disposition ;
Que les éléments du dossier, notamment les photographies, établissent que le sol du bac à douche était équipé de picots anti-dérapant et qu’un tapis de douche en tissu éponge, à poser au sol à la sortie de l’espace douche, était à disposition ;
Que, comme l’a retenu le premier juge, il n’existe pas de normes particulières pour les salles de bains de chambre d’hôtel ; que l’aménagement de la salle de bains décrit tant par la société HOTEXCO que par Monsieur X ne présente pas d’anomalies particulières le rendant dangereux ; que l’usage d’une simple serviette éponge sur un sol mouillé permet d’éviter de glisser ; qu’il n’est pas établi que le caractère glissant du sol mouillé présentait un caractère inhabituel; qu’il appartenait à Monsieur X de prendre les précautions adaptées à un sol mouillé et, notamment, d’utiliser le tapis de bains ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Que la responsabilité de la société HOTEXCO n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AMV ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société HOTEXCO l’ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société AMV.
Déclare le présent arrêt opposable à la XXX,
Condamne Monsieur Y X à verser à la société HOTEXCO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant celle déjà allouée par le premier juge,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Guillaume PUIG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juillet 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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