Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 21/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FOUNTAINE PAJOT MOTOR YACHTS c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
ARRET N°623
N° RG 21/01682 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAV
S.A. E F MOTOR YACHTS
C/
Y
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01682 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAV
Décision déférée à la Cour : déclaration n° 1 constatant la force exécutoire d’un titre exécutoire étranger sur le territoire de la République Française délivrée par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle le 09/04/2021.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A. E F MOTOR YACHTS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
DEFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur Z Y
né le […] à KRANJ
faisant élection de domicile chez la SCP G H I, X-A B, C D, […]
ayant pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuèle LUTFALLA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alice DECRAMER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Sur requête initiale du 27 novembre 2020 et requête en rectification d’erreur matérielle du 1er avril 2021, Z Y, ressortissant slovène, a sollicité du directeur de greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle qu’il constate la force exécutoire en France du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de Maribor (Slovénie) condamnant la SA E F Motor Yachts (E F) à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 11.105 euros assortie des intérêts moratoires.
Par déclaration du 9 avril 2021, visant les articles 33 et 38 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 et l’article 509-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er septembre 2011, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré exécutoire en France ledit jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de Maribor dans l’instance opposant Z Y et la SA E F.
Ce certificat a été signifié le 11 mai 2021 à la société E F, qui a formé par déclaration du 28 mai 2021 un recours devant la cour d’appel de Poitiers en application de l’article 43 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
L’affaire, traitée en circuit court, a fait l’objet d’un calendrier de procédure diffusé aux parties et a été
fixée à l’audience collégiale du jeudi 14 octobre 2021.
Selon acte du 4 juin 2021, la société E F a fait délivrer assignation à la compagnie Allianz IARD de comparaître à cette date afin de l’y voir condamner à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge.
La société E F demande à la cour dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 septembre 2021 à titre principal, de dire et juger irrecevable la procédure suivie devant la directrice de greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle qui, en 2021, a fait application de l’article 509-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 1er septembre 2011 pour donner force exécutoire en France à la décision rendue le 4 décembre 2012 par le tribunal de Malibor, et de renvoyer M. Y à se mieux pourvoir. Elle soutient que l’action ayant été engagée en 2002, soit avant l’entrée de la Slovénie dans l’Union Européenne, elle échappe par principe à l’application du règlement (CE)1215/2012 du 12 décembre 2012, comme énoncé à son article 66, et qu’elle reste donc soumise au régime antérieur, celui du règlement (CE) 44/2001, dont l’article 39 désigne pour connaître de la demande tendant à rendre exécutoire une décision l’autorité désignée dans l’annexe 2 de ce règlement, soit pour la France le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire. Elle fait valoir que l’article 509-2 du code de procédure civile appliqué par la directrice de greffe a été abrogé par le décret n°2014-1633 du 26 décembre 2014 ; qu’à compter de cette date, les décisions étrangères qui restaient sous le coup du règlement (CE) 44/2001, comme le jugement litigieux, ont été exclues du périmètre de la procédure de certification. Elle en déduit qu’en présence d’un tel vide juridique, il revenait à M. Y de recourir à la procédure d’exequatur de droit commun, devant le président du tribunal judiciaire, que sa demande de certification formée devant le directeur de greffe était irrecevable, et que la certification donnée procède d’un excès de pouvoir. Elle répond aux moyens adverses que le concept de survivance transitoire du décret est un ovni juridique et un non-sens.
À titre subsidiaire, et sur le fond, la société E F demande à la cour au visa de l’article 34 du règlement CE 44/2001 et particulièrement de son 1°, de rejeter la demande d’attribution de la force exécutoire à cette décision, au motif que celle-ci constitue une atteinte manifeste à l’ordre public économique français dans la mesure où les juges slovènes ont rompu l’équilibre juridique et économique et créé une flagrante insécurité juridique, en prononçant des condamnations incompréhensibles, en dispensant in fine l’acquéreur de restituer le navire dont ils ont résolu la vente, en faisant courir les intérêts sur la créance de restitution du prix à compter de la date de signature du contrat et non de celle de la résolution, et en assortissant leurs condamnations de pénalités et intérêts ahurissants d’un montant presque triple de la valeur du navire, ce qui procure à la partie un enrichissement sans cause, et contrevient au principe d’équivalence du dommage et de la réparation et à la prohibition des dommages et intérêts punitifs, ainsi qu’au principe de proportionnalité posé à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
À titre infiniment subsidiaire, la société E F demande à la cour de condamner son assureur Allianz en exécution de la police les liant à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge. Elle fait valoir que la compagnie a reconnu devoir sa garantie dans sa lettre du 10 avril 2019, et elle soutient que sa présence à l’instance est essentielle pour qu’elle puisse débattre de façon contradictoire de la question de la force exécutoire de la décision slovène puisqu’elle est susceptible de voir sa garantie mobilisée.
En toute hypothèse, elle réclame 10.000 euros d’indemnité de procédure à M. Y.
Z Y demande à la cour dans ses conclusions transmises le 28 septembre 2021 par la voie électronique de rejeter le recours formé par E F, de rejeter la demande de révocation de la déclaration formée à titre subsidiaire par Allianz, de confirmer la déclaration de constatation de la force exécutoire et de condamner la société E F aux dépens et à lui payer 5.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relate les déboires qu’il a rencontrés avec le navire, dangereux car doté d’une motorisation sous-dimensionnée, et les différentes décisions de justice slovènes qui ont consacré son bon droit. Il indique que la somme de 11.105 euros en principal que lui a allouée avec des intérêts le tribunal de Maribor dans le jugement considéré correspond à son indemnisation pour les frais d’entreposage et d’entretien du catamaran qu’il a exposés en 2016 et 2017. Il rappelle que tous les jugements rendus, exécutoires en Slovénie, ont été signifiés le 9 septembre 2019 à E F, qui ne s’est pas exécutée. Il indique que le juge de l’exécution de La Rochelle saisi par E F a estimé selon jugement du 6 mars 2020 que le jugement ne pouvait être exécuté directement en France car il ne relève pas du règlement (CE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 mais du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, que le règlement de 2012 a refondu en prévoyant une déclaration de force exécutoire donnée dans chaque État membre par une autorité nationale désignée, en l’occurrence le greffier en chef du tribunal de grande instance, désormais directeur de greffe du tribunal judiciaire, qu’il a donc saisi.
Il réfute toute nullité pour excès de pouvoir de la déclaration du 9 avril 2021 en objectant que E F professait devant le juge de l’exécution le contraire de ce qu’elle soutient aujourd’hui ; que l’excès de pouvoir ne figure pas parmi la liste limitative des nullités de fond de l’article 117 du code de procédure civile ; et qu’il est de jurisprudence assurée, et publié par le Bulletin officiel du Ministère de la Justice, que l’abrogation de l’article 509-2 du code de procédure civile par le décret n°2014-1633 du 26 décembre 2014 a laissé subsister, à titre transitoire, la version de ce texte issue de l’article 5 du décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, de sorte que c’est bien le directeur de greffe du tribunal judiciaire qui est investi du pouvoir de déclarer exécutoire les décisions rendues dans des instances engagées avant le 10janvier 2015.
Il récuse toute contrariété du jugement à l’ordre public français, en soutenant que les décisions sont parfaitement compréhensibles ; que lui-même n’a nullement été dispensé de restituer le navire mais que c’est E F qui a été condamnée à venir le reprendre, ce à quoi elle s’est obstinément refusée ; que les dommages et intérêts alloués compensent l’absence de jouissance du navire ; que le droit français ne pose pas en principe nécessaire que lorsque la vente est annulée, le vendeur a lui-même droit à une indemnité de privation de jouissance ; et qu’en fait de pénalités ahurissantes, il n’y a aucune pénalité, mais, outre la restitution du prix payé, des frais d’amarrage, d’entretien, de réparation et d’entreposage.
La compagnie Allianz IARD demande à la cour dans ses conclusions transmises le 29 septembre 2021 par la voie électronique à titre principal de juger irrecevables les demandes formées à son encontre, et de la mettre hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été partie aux instances ayant abouti à la reddition du jugement slovène, qui ne lui a pas été signifié, et qu’elle est attraite de façon purement opportuniste par son assurée, qui ne peut éluder les règles d’un débat judiciaire si elle entend lui demander garantie, alors que l’instance présente ne tend pas à la condamnation de quiconque et porte seulement sur la reconnaissance du caractère exécutoire d’une décision de justice.
À titre subsidiaire, Allianz IARD demande à la cour de révoquer la déclaration du directeur de greffe et de rejeter la demande d’attribution de la force exécutoire en France au jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de Maribor, en déclarant s’associer à l’argumentation développée par E F.
Plus subsidiairement, la compagnie demande à être dite en droit d’opposer les limites du contrat souscrit auprès d’elle par la société E F en ce qui concerne les plafonds de garantie, d’un montant initial de 457.347,05 euros sur lequel elle a déjà mobilisé 183.515,50 euros en frais et honoraires entre 2003 et 2002, soit un solde disponible de 266.209,10 euros, franchise déduite, pour l’ensemble des sommes pouvant être mises à la charge de son assurée au titre du sinistre litigieux.
En tout état de cause, elle réclame 5.000 euros d’indemnité de procédure à tout succombant.
La procédure a été clôturée le 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité du recours
L’article 43 – 4 du règlement (CE) 44/2001 dispose que le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
La déclaration constatant la force exécutoire contestée par la société E F lui a été signifiée par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2021.
Son recours, formé le 28 mai 2021 par déclaration au greffe de la cour d’appel, est ainsi recevable.
* sur la régularité de la procédure suivie
La décision dont le constat de la force exécutoire est querellé a été rendue dans une instance en résolution de la vente du navire et indemnisation de ses préjudices qui a été introduite par M. Y contre la société E F devant les juridictions slovènes en 2002 s’agissant du référé expertise et en 2006 au fond, la Cour suprême de la république de Slovénie ayant confirmé la compétence des juridictions slovènes pour connaître du litige en résolution de la vente du navire par une décision du 29 novembre 2008, et les jugements et arrêts ensuite rendus par le tribunal puis la cour d’appel de Maribor l’ayant été dans le cadre de l’instance au fond en plusieurs séquences, d’abord sur le principe de la résolution de la vente selon jugement du 29 juin 2012, ensuite sur ses effets quant à la charge et au lieu de la restitution du navire et à l’indemnisation des préjudices et des frais selon décisions des 15 décembre 2015 et 10 octobre 2017 du tribunal de Maribor modifiées par les arrêts de la cour d’appel de Maribor des 24 avril 2018 et 11 avril 2019.
Il s’agit ainsi d’un litige de nature contractuelle introduit avant le 10 janvier 2015 entre d’une part, une personne physique de nationalité slovène demeurant en Slovénie, et d’autre part une société de droit privé française aux torts de laquelle a été prononcée la résolution de la vente du navire et qui a été condamnée à payer à son cocontractant, l’acheteur, diverses sommes en principal et intérêts en remboursement du prix et à titre d’indemnités et de frais.
Comme tel, ce litige entre dans le champ d’application matériel du règlement (CE) n°44/2001, qui continue de s’appliquer en vertu de l’article 66 du règlement (CE) n°1215/2012 aux actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015.
L’article 38,1 dudit règlement (CE) n°44/2001 dispose que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressé.
Son article 39 dispose que la requête est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l’annexe II, la compétence territoriale étant déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
Selon l’article 40,1 les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l’État membre requis.
Au titre de l’annexe II, la France avait d’abord désigné le président du tribunal de grande instance comme l’autorité compétente pour recevoir la requête, par le décret n°2004-836 du 20 août 2004.
Le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 a modifié cette désignation, édictée à l’article 509-2 du code de procédure civile, en lui substituant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
Cet article 509-2 a, certes, été modifié ensuite par le décret n°2014-1633 du 26 décembre 2014, dont l’article 2 y a supprimé la mention du règlement (CE) n°44/2001 pour la remplacer par une référence au règlement (CE) n°1215/2012 qui lui avait succédé et dont l’article 39 disposait désormais qu’une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Toutefois, cette modification n’a pas affecté la désignation du greffier en chef du tribunal de grande instance comme autorité compétente pour recevoir la requête dans les affaires où le constat de la force exécutoire demeurait requis, dès lors que l’article 3 de ce décret du 26 décembre 2014 prévoit que les dispositions de son article 2 s’appliquent, à l’exception des II, V et VI -ici non en cause- aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, et que les décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant cette date demeurent dans le champ d’application du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000.
La société E F n’est ainsi pas fondée à prétendre que la modification de l’article 509-2 opérée par le décret du 26 décembre 2014 aurait créé un 'vide juridique’ impliquant, pour M. Y, l’obligation de saisir le président du tribunal de grande instance conformément au régime antérieur.
La saisine du greffier en chef du tribunal de grande instance, devenu entre-temps tribunal judiciaire, de La Rochelle, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société E F, contre laquelle l’exécution est demandée, était donc régulière, et celui-ci n’a commis aucun excès de pouvoir en statuant sur la demande.
* sur la demande de révocation du certificat
L’article 45 du règlement (CE) n°44/2001 dispose :
'1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35.
Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond'.
La SA E F n’est pas fondée à soutenir que le constat de la force exécutoire du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de Malibor devrait être refusé car cette décision porterait une atteinte manifeste à l’ordre public économique français.
Cette décision, motivée en droit et en fait, et parfaitement intelligible, n’est en rien 'incompréhensible', comme le fait plaider l’intéressée de façon insolite et elle-même incompréhensible, et sa teneur ne contrevient nullement à l’ordre public, les griefs déclinés à cet égard -d’ailleurs bien plus sur les autres décisions rendues en Slovénie entre les parties, et dont l’exécution en France fait l’objet d’instances distinctes que pour ce qui est du jugement considéré, qui emporte condamnation d’une somme de 11.105 euros outre intérêts- étant dépourvus de pertinence, alors que l’importance des sommes ne s’apprécie pas par comparaison à la valeur du navire mais, eu égard à la résolution prononcée, par rapport aux préjudices et frais indemnisés ainsi qu’à l’incidence de la longueur du procès, tant sur les intérêts -pour lesquels les décisions ont au demeurant fait application de la prescription- que sur les frais d’entretien, de conservation, de surveillance du navire durant toute cette période, étant ajouté que la société E F d’une part, dénature les décisions slovènes en prétendant qu’elle ne prévoiraient aucune restitution de la chose dont la vente est résolue, alors que par une solution des plus classiques, elles prévoient que le vendeur aux torts duquel la vente est résolue aura la charge de venir la récupérer, et d’autre part n’est pas fondée à
soutenir que l’ordre public français exigerait que l’acheteur d’un bien dont la vente est résolue aux torts du vendeur soit nécessairement débiteur d’une indemnité de jouissance.
À ce titre, comme à aucun autre, il n’existe ainsi de motif de révoquer la décision de la greffière en chef du tribunal judiciaire de La Rochelle, laquelle a constaté à bon droit que les conditions pour délivrer ce certificat étaient vérifiées.
* sur les demandes dirigées par la société E F contre Allianz IARD
La présente instance devant la cour d’appel a la nature d’un recours au sens de l’article 43 du règlement (CE) 44/2001 contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision de justice prononcée dans un autre État membre.
Elle ne peut être l’occasion de faire trancher par cette cour, a fortiori à l’égard d’un tiers à cette décision, des prétentions formulées sur le fond, ni de prononcr des condamnations.
Les demandes formées par la société E F à l’encontre de son assureur la compagnie Allianz IARD sont ainsi irrecevables.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société E F, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et versera une indemnité de procédure à M. Y et à la société Allianz IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le recours formé par la SA E F Motor Yachts contre la décision du 9 avril 2021 par laquelle la greffière en chef du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de Maribor dans l’instance opposant Z Y et la SA E F Motor Yachts
CONFIRME en tant que de besoin ladite déclaration
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la SA E F Motor Yachts à l’encontre de la société AXA France IARD
CONDAMNE la SA E F Motor Yachts aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SA E F Motor Yachts à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
* 2.500 euros à M. Z Y
* 1.200 euros à la société Allianz IARD.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2004-836 du 20 août 2004
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011
- DÉCRET n°2014-1633 du 26 décembre 2014
- Code de procédure civile
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