Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 9 février 2021, n° 18/00398
TGI Angers 16 janvier 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 9 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a estimé que les vices étaient cachés et que les vendeurs ne pouvaient pas opposer la clause de non-garantie, car ils avaient connaissance des défauts.

  • Accepté
    Trouble de jouissance

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a accordé une indemnité pour la gêne occasionnée par les travaux.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agent immobilier

    La cour a jugé que l'agent immobilier n'avait pas à se substituer à un professionnel du bâtiment et n'était pas responsable des vices cachés.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux X D ont fait appel d'un jugement du TGI d'Angers qui rejetait leurs demandes de garantie des vices cachés contre les époux Y F et de responsabilité pour faute contre la SARL Les 3 B. La cour d'appel a d'abord confirmé le jugement en ce qui concerne la SARL Les 3 B, considérant qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information. En revanche, elle a infirmé le jugement concernant les époux Y F, concluant qu'ils avaient connaissance des vices affectant la charpente, rendant ainsi inapplicable la clause de non-garantie. La cour a condamné les époux Y F à verser 53.542,80 euros pour les travaux de reprise et 1.000 euros pour le trouble de jouissance, avec intérêts légaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 9 févr. 2021, n° 18/00398
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00398
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 16 janvier 2018, N° 14/03304
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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