Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 avr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-04 |
| Référence INPI : | D19960157 |
Sur les parties
| Parties : | AIRCHAL INDUSTRIES (SA) et AIR CUISINE (Ste) c/ NORMANDE D'AIR CONTROLE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société NORMANDE D’AIR CONTROLE ci-après dénommée SNAC spécialisée dans la création et la fabrication de produits destinésà l’installation de cuisines pour les collectivités ou particuliers et notamment des capteurs, hottes, collecteurs et divers autres accessoires, a employé Messieurs B et C et Madame P respectivement en qualité d’ingénieurs technico commerciaux et de secrétaire technique. Ayant appris qu’après leur démission de la société SNAC ils avaient été embauchés par la société AIRCHAL pour s’occuper d’un département « AIR CUISINE » nouvellement créé et estimant que cette société copiait servilement ses propres produits, dont notamment une hotte déposée à titre de modèle, et ses documents commerciaux, SNAC a par exploits en date des 8 mars et 17 avril 1989 assigné AIRCHAL devant le Tribunal de Commerce de Créteil en contrefaçonet concurrence déloyale (la seconde assignation ne visant que des faits deconcurrence déloyale). AIRCHAL ayant soulevé l’irrecevabilité des demandes aux motifs que celles-ci n’avaient pas été formulées avec l’assistance du syndic alors que SNAC mise en règlement judiciaire le 6 juillet 1984 n’était pas in bonis le 8 mars 1989. Par un premier jugement en date du24 avril 1990 le tribunal a débouté SNAC de sa demande du 8 mars 1990 maisdit celle du 17 avril recevable, le syndic étant intervenu à la procédure,et renvoyé l’affaire pour communication et conclusions. Une nouvelle assignation a été délivrée le 15 mai 1990 visant des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale. Par jugement avant dire droit en date du 30octobre 1990 le Tribunal de Commerce de Créteil a nommé Monsieur Paul B en qualité d’expert avec mission de rechercher les similitudes d’une part entre les produits SNAC et ceux de AIRCHAL notamment quant aux cotes, configurations, dessins, galbes ainsi que tous éléments matériels extérieurs caractéristiques, d’autre part dans la conception et la réalisation des matériels en cause. Avec l’accord des parties cette expertise a été étendue aux similitudes de prix. L’expert a déposé son rapport le 12 mars 1992. Par jugement en date du 18 mai 1993 le Tribunal retenant que AIRCHAL s’était rendue coupable de concurrence déloyale et d’imitation servile d’un certain nombre de produits de SNAC l’a condamnée :
- sous astreinte de 5.000 frs par infraction constatée à cesser la commercialisation de produits contrefaisants ceux de SNAC,
- sous astreinte de 500 frs par infraction constatée à cesser d’éditer des documents publicitaires et des tarifs contrefaisants ceux de SNAC,
— à payer à titre de dommages intérêts la somme de 200.000 frs, et ce avec exécution provisoire. Par ailleurs il a condamné AIRCHAL à payer la somme de 8.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. AIRCHAL a interjeté appel de cette décision le 3 septembre 1993. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que SNAC estirrecevable à invoquer la propriété de droits d’auteur et des droits de modèle sur l’appareil appelé « hotte ménagère », d’annuler ledit modèle et en conséquence de débouter SNAC de son action en contrefaçon. Par ailleurselle conclut au mal fondé de la demande en concurrence déloyale pour copies serviles. SNAC poursuit la confirmation du jugement et sollicite au surplus paiement d’une somme de 2 millions à titre de dommages et intérêts ainsi que diverses mesures de publication. En réplique AIRCHAL conclutà l’irrecevabilité de la demande additionnelle et au mal fondé de la demande de publication. Chaque partie sollicite le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société AIR CUISINE qui avait interjeté appel du jugement le 25 octobre 1993 a conclu le 21 décembre suivant à ce qu’il soit déclaré irrecevable et de nul effet.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant qu’il résulte des écritures de la société AIR CUISINE que c’est à la suite d’une erreur que cettesociété qui n’était pas partie au procès en première instance a interjeté appel du jugement du 18 mai 1993. Qu’il convient en conséquence de déclarer cet appel nul et de nul effet. Considérant par ailleurs qu’il apparaît que cette société n’entend pas intervenir volontairement à la procédure en appel même si elle a racheté le département « AIR CUISINES » de AIRCHAL.
Qu’au demeurant SNAC qui ne l’a pas appelée en intervention forcée,n’a formé aucune demande à son encontre. II – SUR LA CONTREFACON DE MODELE 1 – sur la recevabilité Considérant qu’il est constant que SNAC a déposé le 20 mai 1988 à l’Institut National de La Propriété Industrielle sous le n 88 3303 quatre modèles de hotte dont un modèle de hotte ménagère et ce avec publicité. Considérant que l’appelante soutient que SNAC est irrecevable à agir en contrefaçon de modèle au motif qu’en tant quepersonne morale, elle ne peut être auteur et qu’elle ne justifie pas être cessionnaire des droits d’auteur sur ledit modèle. Mais considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de personnes physiques qui auraient réalisé ce modèle, son dépôt par SNAC et sa commercialisation depuis 1988 sous son nom, sont de nature à faire présumer à l’égard de tiers poursuivis pour contrefaçon, que l’intimée était titulaire sur l’oeuvre quelle que fut sa qualification, des droits de propriété incorporelle de l’auteur. Que SNAC est donc recevable à agir en contrefaçon de celui-ci. 2 – sur le caractère protégeable du modèle de hotte ménagère Considérant que AIRCHAL soutient que le modèle opposé doit être annulé aux motifs d’une part qu’il est d’une totale banalité et dépourvu de nouveauté, et d’autre part qu’il ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. Mais considérant que AIRCHAL n’oppose aucune antériorité de toutes pièces au modèle opposé. Considérant par ailleurs que s’il est exact que les hottes de cuisine sont le plus souvent de forme parallélépipédique, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce la combinaison des lignes, des formes,des découpes et des dimensions adoptées donne à cette hotte une physionomie propre et nouvelle qui la distingue des autres hottes de cuisine et lui confère un aspect original qui la rend protégeable au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. 3 – sur la matérialité de la contrefaçon Considérant que l’appelante ne conteste pas expressément que le modèle par elle commercialisé sous le nom « AIR KITCH » constitue une contrefaçon du modèle déposé de SNAC.
Qu’au demeurant il résulte du procès-verbal dressé le 23 février 1988 et des photographies et plans qui ysont annexés, que le modèle incriminé reproduit les caractéristiques essentielles du modèle SNAC à savoir :
- vu de dessous la forme d’un rectangle avec un verre opaque de forme également rectangulaire où est installée une lampe,
- vu de face un pan coupé à 45 , de 60 mm de hauteur prolongé par un bandeau frontal de 100 mm de hauteur et d’une longueur de 600 mm,
- vu du côté latéral gauche un grand côté de 540 mm, sur une hauteur de 160 mm avec sur la droite un pan coupé à 45 ,
- un interrupteur surle côté droit du pan coupé. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de ce chef. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE 1 – sur les produits Considérant que SNAC s’agissant des produits autres que la hotte déposée, n’agit que sur le fondement de la concurrence déloyale. Considérant qu’AIRCHAL soutient, s’agissant des différents modèles de hottes, capteurs, collecteurs et accessoires qu’aucune copie servile n’a été réalisée et que s’il existe des similitudes entre les modèles, celles-ci s’expliquent par des nécessités fonctionnelles et pardes contraintes techniques ou d’utilisation. Considérant que SNAC s’appuyant sur le rapport de l’expert, réplique que AIRCHAL propose la même gamme de produits et qu’elle a adopté les mêmes formes et dimensions voire les mêmes cotes au point que certains modèles sont interchangeables. Considérant ceci exposé que AIRCHAL ne produit aucune pièce démontrant qu’il existerait dans le domaine en cause des normes ou un « standard de fait » en ce qui concerne les dimensions ou les formes. Que même si les fonctionsremplies par les capteurs, les hottes, les collecteurs sont identiques, ilapparaît à l’examen des catalogues produits par SNAC que d’autres fabricants ont su réalisé des appareils répondant aux mêmes besoins en leur donnantdes formes extérieures, des proportions distinctes de celles adoptées par SNAC. Qu’il n’existe donc aucune nécessité de rendre les produits interchangeables. Or considérant qu’il résulte du rapport de l’expert que :
— les capteurs PRIMA de AIRCHAL y compris les capteurs dynamiques etd’angle reproduisent à la fois les formes et les dimensions des capteurs PACK de SNAC (pages 12, 13, 16, du rapport),
- les collecteurs proposéspar les deux sociétés ont la même forme parallélépipédique rectangle et des dimensions quasi identiques (page 21 du rapport,
- les caissons CVI 49, 59, 69 de AIRCHAL ont la même forme cubique et les mêmes dimensions queles caissons référencés VEZ 4, 5, 6 chez SNAC,
- les tourelles d’extraction commercialisées sont tant chez SNAC que chez AIRCHAL à jet vertical ou horizontal, Considérant s’agissant des hottes à compensation qu’il n’est pas contesté que SNAC était la seule à en réaliser en 1988. Or considérant qu’il ressort des documents produits et du rapport de l’expert que AIRCHAL fabrique et commercialise sous la référence ECONOVA des hottes procurant les mêmes fonctions en adjoignant tout comme SNAC, à des capteurs et hottes standards, un collecteur d’extraction et un collecteur de soufflage ainsi qu’une hotte de soufflage interne à la base de laquelle se trouve une aube. Qu’au surplus AIRCHAL offre tout comme SNAC un système à simple flux ou à double flux. Considérant que même si AIRCHAL ajoute quelques accessoires à certains des appareils susvisés, il n’en demeure pas moins qu’elle les a manifestement copiés et qu’elle a cherché en proposant la même gamme de produits non seulement à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle mais également à s’insérer dans le sillage d’une entreprise concurrente plus ancienne. Considérant que grâce à ces manoeuvres qui lui ont permis d’éviter des frais de recherche et de mise au point,AIRCHAL a pu être opérationnelle sur le marché très peu de temps après la création du département AIR CUISINE et réaliser une économie injustifiée. Que de tels actes contraires aux usages loyaux du commerce sont constitutifs de concurrence déloyale. Considérant en revanche qu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à AIRCHAL en ce qui concerne les autres produits visés dans les écritures de SNAC. Que s’agissant des capteurs NOVA en l’absence de copie servile des dimensions et compte tenu de ce que chez d’autres constructeurs (OTASPYR et SERVII) la forme de la section transversale est aussi celle d’un carré dont un pan aurait été coupé à 45 , la seule reprise de cette caractéristique est insusceptible à elle seule de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et ne peut donc être qualifiée de fautive.
Considérant par ailleurs que l’expert note page 14 de son rapport qu’en ce qui concerne les hottes PRIMA et NOVA : « AIRCHAL est la seule à incliner le bandeau frontal par rapport à la verticale, ce qui met en saillie l’arête longitudinale située entre le bandeau frontalet le pan coupé qui le surmonte. En tant que galbe extérieur visible en façade, cette saillie vers l’avant personnalise la hotte. Elle est caractéristique de la plupart des hottes AIRCHAL ». Qu’il relève en outre que seules trois ou quatre cotes sur neuf sont identiques. Que AIRCHAL ayant manifestement cherché à différencier ses hottes en leur conférant un aspectextérieur particulier, le grief de concurrence déloyale ne peut donc davantage être retenu en ce qui concerne ces appareils. 2 – sur les documents commerciaux Considérant que les premiers juges ont retenu que AIRCHAL avait copié le catalogue de SNAC et adopté une présentation de ses tarifs analogue à ceux de cette société. Mais considérant que s’il est exact que AIRCHAL ait repris dans son catalogue, 6 des 9 divisions du catalogueSNAC dans le même ordre, il n’en demeure pas moins que son document s’en distingue totalement à la fois par l’aspect général et par le contenu. Qu’alors que le catalogue SNAC est en noir et blanc avec encadrements et plages orangés, que le texte est écrit en petits caractères serrés en trois langues, on relève que le catalogue AIRCHAL dont la couverture est en couleurs et qui est réalisé en papier glacé, est nettement plus luxueux. Quela présentation intérieure est très claire et joue sur le contraste du bleu et du jaune. Que le texte uniquement rédigé en français est plus aéré et est imprimé en plus gros caractères, que les rubriques ne sont pas identiques et qu’enfin il n’est relevé aucune similitude de rédaction. Considérant dans ces conditions qu’il ne saurait être fait grief à AIRCHAL d’avoir copié le catalogue de SNAC et que le jugement sera donc réformé de cechef. Qu’aucun élément ne permettant de comparer les emballages utilisés par chacune des parties et l’expert n’émettant sur ce point que des suppositions, le jugement sera également réformé de ce chef. Considérant s’agissant des tarifs, qu’il résulte des pièces mises au débat qu’il est d’usage d’adopter une présentation sous forme de tableaux avec des colonnes et un dessin de chaque produit proposé sous forme d’un schéma avec ses cotes.
Que même si AIRCHAL a repris certains des intitulés de SNAC, il n’endemeure pas moins sur son tarif se distingue tant par sa mise en forme quepar son contenu de celui de SNAC et n’en constitue pas la copie servile. Que le jugement sera donc réformé de ce chef. 3 – sur le détournement de clientèle Considérant que SNAC soutient que ses anciens salariés ont démarché systématiquement sa clientèle et notamment deux importants grossistes les sociétés MASTER MACHINE et TECHNIVAP. Mais considérant qu’outre le fait que SNAC ne bénéficie d’aucun droit privatif sur sa clientèle, elle ne démontre pas que AIRCHAL seule en cause, ait usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour conclure des relations commerciales avec les sociétés susvisées. Que ce grief est donc mal fondé. IV – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant que SNAC fait valoirque les agissements de AIRCHAL lui ont causé un préjudice très important et que malgré l’interdiction qui lui a été faite par les premiers juges, elle poursuit ses agissements. Considérant que AIRCHAL réplique que la demande additionnelle en paiement de la somme de 2 millions de francs s’analyse en réalité comme une demande en liquidation d’astreinte qui relève de laseule compétence du juge de l’exécution et qu’au demeurant SNAC a introduit une telle demande en juillet 1994 devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance Créteil. Considérant ceci exposé que l’astreintedont le juge assortit sa décision a pour finalité, non de réparer le préjudice que l’absence d’exécution aurait causé à celui au bénéfice duquel ellea été prononcée, mais d’obtenir, par l’effet dissuasif que revêt la pénalité éventuellement encourue, l’exécution volontaire de celle-ci. Que celle-ci est indépendante des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués et que SNAC est donc en droit de solliciter la réparation du préjudice par elle subi du fait du non respect des mesures ordonnées par les premiers juges outre celui résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale retenus par le présent arrêt. Considérant certes que SNAC ne verseau débat aucun élément comptable permettant de connaître l’évolution de son chiffre d’affaires avec les produits en cause entre 1988 et ce jour et qu’il convient de rappeler qu’à la date d’introduction de l’instance elle était en règlement judiciaire.
Considérant toutefois que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par AIRCHAL, actes qui se sont poursuivis jusqu’en 1993 s’agissant de la hotte à compensation ECONOVA (aucune faute n’ayant été retenue par le présent arrêt en ce qui concerne les hottes PRIMA), ont d’une part porté atteinte aux droits privatifs de SNAC surun modèle de hotte, d’autre part indéniablement perturbé ses activités commerciales et généré un préjudice financier. Que la somme de 200.000 frs allouée par les premiers juges constitue une juste réparation des préjudices subis par SNAC. Considérant par ailleurs qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction sous astreinte ordonnées par les premiers juges tout en précisant qu’elles ne s’appliquent qu’aux produits et documents énumérés ci-après au dispositif. Considérant qu’eu égard au caractère limité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et à l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées. V – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C Considérant que AIRCHAL qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef. Considérant enrevanche qu’il convient d’allouer à SNAC pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme de 20.000 frs. PAR CES MOTIFS Déclare nul l’appel interjeté par la société AIR CUISINE, Dit la société NORMANDE D’AIR CONTROLE (SNAC) recevable à agir en contrefaçon du modèle n 88 3303, Déboute la société AIRCHAL de sa demande en nullité dudit modèle, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société AIRCHAL avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et l’a condamnée à payer la somme de DEUX CENTS MILLE FRANCS (200.000 frs) à titre de dommages et intérêts et la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 frs) enapplication de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Dittoutefois que les mesures d’interdiction ne s’appliquent qu’aux produits suivants :
- capteurs PRIMA simples, dynamiques et d’angle
- collecteurs
— caissons CVI 49, 59, 69
- tourelles d’extraction réf TH et TV
- hottes ECONOVA Déboute la société NORMANDE D’AIR CONTROLE(SNAC) du surplus de ses demandes, Condamne la société AIRCHAL à payer à la société NORMANDE D’AIR CONTROLE une somme supplémentaire de VINGT MILLE FRANCS (20.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Demande reconventionnelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Technique anterieure ·
- Cession de droits ·
- Modèles de bijoux ·
- Personne morale ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Antériorité ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Éléphant ·
- Concurrence déloyale ·
- Ligne ·
- Métal ·
- Acier
- 1) produits livres avant la prise d'effet de l'interdiction ·
- Absence de demande de retour des marchandises non livrees ·
- Opposabilité a des revendeurs non parties à l'instance ·
- Condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Interdiction de tout usage commercial ·
- Mesure de confiscation sous astreinte ·
- Interdiction d'usage sous astreinte ·
- Contrat de distribution selective ·
- Article 8 décret 31 juillet 1992 ·
- Application de l'astreinte ·
- Faisceau de présomptions ·
- Décisions executoires ·
- Preuve non rapportée ·
- Modèle de cachet ·
- Augmentation ·
- Interdiction ·
- Infirmation ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- États-unis ·
- Réparation ·
- Territoire ·
- Astreinte ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Infraction ·
- Intimé ·
- Constat d'huissier ·
- Produit ·
- Affidavit
- Possibilité de remise en cause par l'expert ·
- Autorité de la chose jugée de la décision ·
- Incidence des conditions climatiques ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Éléments pris en considération ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Detournement de clientele ·
- Bottes de style western ·
- Diminution du préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de chaussures ·
- Rapport d'expertise ·
- Manque a gagner ·
- Prix inferieurs ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Copie servile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Deuxieme intime venant aux droits du demandeur en instance ·
- Article l 511-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Modèles numeros 321 677 et 321 678 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Numero d'enregistrement 926 063 ·
- Éléments pris en considération ·
- Modèle de chaussures d'enfant ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Identification des modèles ·
- Effort de creation limite ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle numero 321 674 ·
- 1) personne physique ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- 2) personne morale ·
- Contrat de licence ·
- Effort de creation ·
- Fusion-absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Premier deposant ·
- Devalorisation ·
- Force probante ·
- Professionnels ·
- Date certaine ·
- Vulgarisation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Confusion ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalite ·
- Validité ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Antériorité ·
- Auteur ·
- Qualités ·
- Création ·
- Demande
- Dépôt au secretariat du conseil de prud'hommes de paris ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Compétence territoriale à la date du dépôt ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Article 1er décret du 26 juin 1911 ·
- Numero d'enregistrement dm/012057 ·
- Reformation partielle du jugement ·
- Article 5 loi du 14 juillet 1909 ·
- Reproduction de caracteristiques ·
- Modèles de panneaux d'affichage ·
- Date certaine de l'anteriorite ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Élément pris en considération ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Demande reconventionnelle ·
- Responsabilité in solidum ·
- Reproduction nécessaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Modèle international ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Brevet français ·
- Modèle français ·
- Simple faculte ·
- Copie servile ·
- Normalisation ·
- Confirmation ·
- Mauvaise foi ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Validité ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Tube ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Publicité ·
- Date certaine ·
- Catalogue
- Reproduction de la combinaison d'éléments connus ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Reproduction d'un élément du domaine public ·
- Combinaison nouvelle d'éléments connus ·
- Numero d'enregistrement 890 498 ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Date certaine de la creation ·
- Modèle argue de contrefaçon ·
- Ornementation originale ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Attestations, factures ·
- Modèles bhk 3 et clk 6 ·
- Action en contrefaçon ·
- Creation artistique ·
- Inspiration commune ·
- Risque de confusion ·
- Boucles d'oreilles ·
- Effort de creation ·
- Reprise d'un genre ·
- Modèles de bijoux ·
- Modèle boc 104 ·
- Modèle bod 27 ·
- Confirmation ·
- Modèle boh 4 ·
- Modèle boh 6 ·
- Ressemblance ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Publication ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Résine ·
- Fil ·
- Couture ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de délai pour l'assignation au fond ; protection ·
- Connaissance de la presence de la mention d'origine ·
- Participation aux actes de contrefaçon ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Détention du catalogue du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 850 436 ·
- Attache en metal pour bracelet ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Combinaison de trois éléments ·
- Élément pris en considération ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Divulgation sous son nom ·
- Suppression de la marque ·
- Compétence territoriale ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Substitution d'un logo ·
- Action en contrefaçon ·
- Fournisseur du modèle ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Agence de publicité ·
- Éléments inopérants ·
- Couleur différente ·
- Mise hors de cause ·
- Saisie-contrefaçon ·
- 1) 4eme defendeur ·
- 2) 2eme defendeur ·
- 3) 3eme defendeur ·
- Systeme d'attache ·
- Modèle de montre ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Lieu du delit ·
- Anteriorites ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Temoignage ·
- Titularité ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Incident ·
- Validité ·
- Montre ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Publicité ·
- Système ·
- Agence ·
- Logo ·
- Demande ·
- Droits d'auteur ·
- Métal
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Exploitation du modèle par le titulaire ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Modèle de vetement pour enfant ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Élément pris en considération ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Exploitation sous son nom ·
- Tetes de chats stylisees ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Liberté du commerce ·
- Motif d'impression ·
- Dessin d'animaux ·
- Personne morale ·
- Prix inferieurs ·
- Offre en vente ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Impression ·
- Ès-qualités ·
- Enfant
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Exception de nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Tribunal de commerce ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Sursis à statuer ·
- Modèle de sac ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Surseoir ·
- Trésor ·
- Directoire ·
- Sac ·
- Demande ·
- Validité ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 512-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Discredit vis-a-vis d'un partenaire ·
- Éléments pris en considération ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Éléments du domaine public ·
- Contrefaçon - reprodution ·
- Configuration distincte ·
- Destination différente ·
- Professionnel averti ·
- Lieu de l'affichage ·
- Cliente specifique ·
- Effort de creation ·
- Magazines feminins ·
- Modèle de vetement ·
- Diffusion limitee ·
- Élément inopérant ·
- Produit de luxe ·
- Dépôt huissier ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité ·
- Support choisi ·
- Date certaine ·
- Vulgarisation ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Affichage ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Publicité ·
- Haute couture ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Pois ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence ·
- Création ·
- Campagne publicitaire
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Apposition de la marque du premier defendeursur le capot ·
- Marque de fabrique et de service -marque verbale "valeo" ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Copie servile -appréciation selon les ressemblances ·
- Articles 6-2 et article 17 conventionde bruxelles ·
- Ressemblance d'ensemble - reproduction nécessaire ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque verbale "yh" -memes produits et classes ·
- Marque verbale "zl" -memes produits et classes ·
- Cl1 a cl42 -numero d'enregistrement 1 336 045 ·
- Modèles 884162, 882806 et 884161 -titularité ·
- Ventede seulement certains modèles litigieux ·
- Clause attributive de juridiction -validité ·
- Diversite des actes de concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter dela notoriete d'autrui ·
- Droits sur les modèles de marque"motorola" ·
- Ressemblance d'ensemble -couleur identique ·
- Contraintes techniques -élément inopérant ·
- Commercialisation de l'article litigieux ·
- Élément inopérant- différences mineures ·
- Premier et deuxiemedefendeurs étrangers ·
- Compétence - contrat de collaboration ·
- 5) mise en demeure par lesdemandeurs ·
- 1) accessoires ou pièces detachees ·
- Impossibilite de verifierl'origine ·
- 2) usage a titre de renseignement ·
- Numero d'enregistrement 1 618 950 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 706 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 707 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 708 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 710 ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Compétence d'un tribunaletranger ·
- Numerod'enregistrement 1 226 969 ·
- Numero d'enregistrement1 559 805 ·
- 4) ressemblances nonpertinentes ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Commune intention des parties ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Marque verbale "paris rhone" ·
- Preuve rapportée -catalogues ·
- Contratde fusion-absorpsion ·
- Marqueverbale "sev marchal" ·
- Autres modèles non déposés ·
- Marque verbale "ducellier" ·
- Memes produits et classes ·
- Tous produits et services ·
- Exception d'incompetence ·
- Memes produits etclasses ·
- Modèles 860412 et 860413 ·
- Modèles 860412 et 884161 ·
- 1) production du modèle ·
- Reproduction nécessaire ·
- Reproductionnecesssaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Usage dans un catalogue ·
- Cl7, cl9, cl11 et cl12 ·
- Contraintes techniques ·
- Ressemblanced'ensemble ·
- Évaluation -expertise ·
- Juridiction française ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Concurrencedeloyale ·
- Conditions de forme ·
- Marques de fabrique ·
- Marque verbale "yl" ·
- Marque verbale "yv" ·
- Modèles non déposés ·
- Risque de confusion ·
- Validité -nouveauté ·
- Couleur identique ·
- Élément inopérant ·
- Forme utilitaire ·
- Preuve rapportée ·
- Societefrancaise ·
- Vente en France ·
- Responsabilité ·
- 3) titularité ·
- Cl7,cl9, cl12 ·
- Copie servile ·
- Extrait k bis ·
- Modèle 860413 ·
- Modèle 882806 ·
- Modèle 884162 ·
- Anteriorites ·
- Forme simple ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Exceptions ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Revendeur ·
- Banalite ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Référence ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Catalogue ·
- Alternateur ·
- Technique ·
- Distribution
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Quantite importante d'articles contrefaisants ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Combinaison nouvelle d'éléments connus ·
- Multiplicite des points de vente ·
- Article 13 loi du 11 mars 1957 ·
- Éléments pris en considération ·
- 1) modèles de blouson et body ·
- Date certaine de la creation ·
- 2) modèles de robe et jupes ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Circonstances aggravantes ·
- Exploitation sous son nom ·
- Divulgation sans son nom ·
- Action en contrefaçon ·
- Clientele différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Modèles de vetements ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Fin de non-recevoir ·
- Articles de presse ·
- Qualité pour agir ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Prix inferieurs ·
- Vulgarisation ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Oeuvre collective ·
- Référence ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.