Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2021, n° 20/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 décembre 2019, N° 18/07834 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SZOI
Jugement (N° 18/07834) rendu le 20 décembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Faïza Elmokretar, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2021 tenue par G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2021
****
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 octobre 2018, M. Y X a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille à l’effet de voir annuler la décision du 26 juin 2018 qui déclare irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil (mariage avec une personne de nationalité française), faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française formulée le 30 mars 2018 et condamner la partie perdante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par |l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. X de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. X de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française,
— dit en conséquence que M. X, se disant né le […] au Sénégal, n’est pas français,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, il demande à la cour, au visa des articles 21-2, 26-3 et 147 du code civil, des articles 378 et suivants du code de procédure civil et de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :
— prononcer le sursis à statuer en 1'attente de la production de pièces complémentaires,
subsidiairement,
— juger que sa demande d’acquisition de la nationalité française formulée le 30 mars 2018 est recevable,
en conséquence,
— annuler la décision du 26 juin 2018 déclarant sa demande irrecevable, ce avec toutes conséquences utiles.
— faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française formulée le 30 mars 2018,
— condamner la partie perdante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 juin 2020, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de débouter M. X de ses demandes, de confirmer le jugement de première instance et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la forme :
Il est justifié en appel de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Sur la demande de sursis à statuer pour production de pièces complémentaires
Le jugement entrepris a été rendu le 20 décembre 2019. M. X en a relevé appel le 7 janvier 2020. La clôture de l’instruction a été prononcée par la cour le 4 juin 2021, soit dix sept mois après le prononcé du jugement. M. X a ainsi disposé d’un délai amplement suffisant pour produire toutes les pièces justificatives nécessaires au soutien de son action, s’agissant de surcroît de pièces (son acte de naissance et un jugement de divorce en date du 18 décembre 2011) qui lui sont réclamées par le ministère public depuis la première instance.
La demande de sursis à statuer sera donc être rejetée, le jugement déféré étant confirmé ce ce chef.
Sur la nationalité
La déclaration de nationalité française de M. Y X ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement, il appartient à celui-ci d’établir qu’il remplissait au jour de sa déclaration, formulée le 30 mars 2018, les conditions fixées par l’article 21-2 du code civil sur lequel il se fonde pour prétendre à l’acquisition de la nationalité française.
L’alinéa 1er de ce texte énonce que 'l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.'
Selon l’article 147 du code civil, 'On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.'
Or, le ministère public justifie de ce que M. X était, au moment de son mariage le 11 avril 2013 avec Mme Z A, sur lequel il se fonde pour prétendre à l’acquisition de nationalité française, toujours uni par les liens d’un précédent mariage conclu avec Mme B C D Mboup le 10 octobre 2008.
Il produit en effet la copie, certifiée conforme à l’original, d’un jugement de divorce des époux prononcé le 21 juin 2017 par le tribunal d’instance de Pikine-cour d’appel de Dakar-République du Sénégal, ainsi que le certificat de divorce, établi le 21 juin 2017 par le greffier du tribunal
départemental de Diourbel, de ce jugement de divorce du 21 juin 2017.
Ces pièces viennent utilement contredire l’allégation de M. X selon laquelle son divorce a en réalité été prononcé par jugement du 18 décembre 2011, ce qu’il n’établit pas en se bornant à produire un certificat de divorce daté du 22 janvier 2013 établi par un officier d’état civil visant un divorce prononcé le 18 décembre 2011, dont le jugement n’est pas produit.
Il s’en suit qu’au moment de son mariage avec Mme Z A le 11 avril 2013, M. X était en situation de bigamie, et cela jusqu’à son divorce prononcé le 21 juin 2017.
Or, la communuaté de vie visée par l’article 21-2 du code civil étant celle qui découle des liens du mariage, et le mariage dont M. X se prévaut n’étant pas valable au regard de la loi française car contraire aux dispositions de l’article 147 du code civil, il ne peut y avoir de communauté de vie au sens de l’article 21-2. En outre, la situation même de bigamie durant les quatre années de vie commune exigées par ce texte ne permet pas de considérer que la communauté de vie affective ait été continue et stable pendant ce délai, comme l’a exactement jugé le tribunal.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’accomplissement en appel des formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. Y X aux entiers dépens,
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
E F G H
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