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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 mai 2022, n° 21/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 février 2021, N° 19/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, I c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mai 2022
N° RG 21/01142 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTH3
— DA- Arrêt n°
S.A. HOIST FINANCE AB / [P] [M] [I], [H] [F] épouse [I], S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00074
Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [P] [M] [I]
et Mme [H] [F] épouse [I]
Les Rigodanches
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Natacha LECOUSY MURAWSKI, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
ayant élu domicile chez la SCP FABRE (Notaire)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2022
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte d’huissier du 12 juin 2019 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se présentant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a fait délivrer à M. [P] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un prêt authentique de regroupement de crédit en date du 21 juillet 2010.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 25 juillet 2019, volume 2019 S nº 16.
Par exploit du 23 septembre 2019 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux [I] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 8] statuant en matière de saisie immobilière le 7 novembre 2019.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit le 23 septembre 2019, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 septembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du juge de l’exécution le 27 janvier 2021.
À l’issue des débats, par jugement d’orientation du 24 février 2021, le juge de l’exécution a statué comme suit :
« Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB, aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle-même aux droits de la SYGMA BANQUE, recevable à poursuivre la saisie immobilière introduite selon commandement du 12 juin 2019, publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 25 juillet 2019 Volume 2019S nº 16, à l’égard tant de M. [P] [I] que de Mme [H] [F] épouse [I],
DIT n’y avoir lieu à suspension de la procédure ni à mise en cause préalable de la SELARL MJ MARTIN, liquidateur de M. [I],
PRONONCE la déchéance du droit de la SA SYGMA BANQUE et de ses ayant droits successifs aux intérêts sur le prêt authentique consenti le 21 juillet 2010 à M. [P] [I] et Mme [H] [F] épouse [I],
ARRÊTE en conséquence le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 76.885,64 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 23 mars 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble sis lieudit [Adresse 9], cadastré sur cette commune section [Cadastre 12], [Cadastre 10] de plan [Cadastre 2], le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
FIXE à la somme de 120 000 € le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
TAXE à la somme de 0 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,
RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au delà du montant de la taxe,
DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,
DIT qu’ elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
DIT que 1' affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 23 juin 2021 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente,
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire aux débiteurs que si ceux-ci justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
CONDAMNE M. [P] [I] que de Mme [H] [F] épouse [I] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. »
***
La SA HOIST FINANCE AB a fait appel de ce jugement le 21 mai 2021 contre les époux [I] et la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, précisant :
« Appel partiel en ce que la décision a : – PRONONCE la déchéance du droit de la SA SYGMA BANQUE et de ses ayant droits successifs aux intérêts sur le prêt authentique consenti le 21/07/2010 à Mr [P] [I] et Mme [H] [F] épouse [I], – ARRÊTE en conséquence le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 76 885,64 € en principal, intérêts frais et accessoires, arrêtée au 23/03/2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 09/04/2018, – TAXE à la somme de 0 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant. »
Dûment autorisée par ordonnance du 31 mai 2021, la SA HOIST FINANCE AB a assigné les époux [I] le 9 juin 2021 à jour fixe devant la cour pour l’audience du lundi 8 novembre 2021 14 heures. Elle n’a pas pris d’autres conclusions.
Les époux [I] ont pris des écritures le 3 novembre 2021.
L’affaire est venue à l’audience de la cour du lundi 8 novembre 2021.
***
Par arrêt du 14 décembre 2021 la cour a statué comme suit :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats uniquement sur l’application en l’espèce des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience collégiale du lundi 14 mars 2022 à 14 heures ;
Demande aux parties d’échanger leurs écritures suffisamment tôt avant le 14 mars 2022, afin qu’aucune difficulté supplémentaire ne surgisse à cette audience ;
Réserve toutes les demandes au fond et les dépens.
Dans des « conclusions de simple procédure et de reprise des demandes d’appelant devant la cour d’appel de Riom » en date du 21 février 2022, la SA HOIST FINANCE AB demande à la cour de :
« Vu l’assignation du 9 juin 2021 pour l’audience du 8 novembre 2021,
Vu la comparution des parties à titre volontaire à l’audience du 8 novembre 2021,
Vu l’enrôlement du 16 novembre 2021,
Vu l’arrêt du 14 décembre 2021 emportant renvoi à l’audience du 14 mars 2022,
SE DÉCLARER saisi par la déclaration d’appel du 21 mai 2021 puis l’assignation du 9 juin 2021 déposée électroniquement le 16 novembre 2021. »
***
Par conclusions du 11 mars 2022, les époux [I] demandent à la cour de :
« – Prononcer la caducité de la déclaration d’appel et en conséquence, débouter la société HOIST FINANCE AB de ses demandes.
— Confirmer le jugement d’orientation rendu le 24 février 2021 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
— Débouter la société HOIST FINANCE AB de l’intégralité des demandes qu’elle forme.
— Condamner la société HOIST FINANCE AB à payer aux époux [I] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON. »
***
L’affaire est revenue devant la cour à son audience du lundi 14 mars 2022.
II. Motifs
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile :
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
L’article 930-1 du code de procédure civile est applicable à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, de sorte qu’il s’applique à la procédure d’assignation à jour fixe devant la cour d’appel, comme c’est le cas en l’espèce.
Or sur le RPVA de la présente affaire nº 21/01142 l’on ne trouve nulle trace de l’assignation à jour fixe délivrée le 9 juin 2021 aux époux [I] à la requête de la SA HOIST FINANCE.
En outre, l’article 922 du code de procédure civile, relatif plus spécialement à la procédure à jour fixe, dispose :
La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a compétence pour constater la caducité de la déclaration d’appel si les formalités requises par ce texte ne sont pas respectées (2e Civ., 16 mai 1990, nº 89-13.016, publié au Bulletin 1990 II nº 96).
En l’espèce, la copie de l’assignation du 9 juin 2021 n’a jamais été remise au greffe de la première chambre civile en charge de ce dossier avant la date fixée pour l’audience, soit en l’espèce le 8 novembre 2021. On trouve seulement une copie de cet acte dans le dossier de l’appelante.
Le fait qu’une copie de l’acte d’assignation ait été déposée au greffe après l’audience du lundi 8 novembre 2021 est sans incidence sur l’irrégularité de la procédure, puisque dans son arrêt 14 décembre 2021 la cour a seulement invité les parties à s’expliquer sur les carences procédurales de l’appelant à la date du 8 novembre 2021. En conséquence, le dépôt tardif dont il est fait état ne régularise nullement la procédure.
La caducité de l’appel sera donc constatée.
3000 EUR sont justes en application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des époux [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de l’appel de la SA HOIST FINANCE ;
Condamne la SA HOIST FINANCE à payer aux époux [I] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA HOIST FINANCE aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON.
Le greffier Le président
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