Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/22995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22995 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 8 octobre 2012, N° 2012f609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 MAI 2013
(n° 354, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22995
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2012f609
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur D B C
XXX
XXX
non comparant- ni représenté
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)
Assistée de la SCP JASLET-BONLIEU substituée par Me Eugénie CRIQUILLION (avocat au barreau de Paris, toque : L20)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Z A, greffier.
FAITS CONSTANTS':
Par acte sous seing privé du 6 février 2006, la SA BNP PARIBAS (la BNP) a consenti à la SARL EFAUR un crédit d’un montant de 20'000 euros, en principal, pour lequel M. D B C, gérant de la SARL, s’est porté caution dans la limite de la somme de 23'000 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le dernier amortissement était payé le 1er décembre 2006, de sorte que la BNP a procédé à l’exigibilité anticipée par lettre recommandée du 28 avril 2010 dont elle a informé la caution par lettre recommandée du même jour.
La SARL EFAUR ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaire le 13 octobre 2010, la BNP a déclaré sa créance, pour un montant de 17'741, 86 euros arrêté au 15 septembre 2010.
Par acte du 16 mars 2012, elle a fait assigner M. D B C devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17'741, 86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 78 euros à compter du 15 septembre 2010.
M. D B C a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Melun au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2012, le tribunal de commerce de Melun :
— s’est déclaré compétent,
— a enjoint à M. D B C d’avoir à conclure au fond,
— a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2012,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
Le 23 octobre 2012, M. D B C a formé contredit.
Convoqué par lettre recommandée à l’adresse déclarée dans le contredit, XXX, M. B C n’a pas réclamé la lettre recommandée et ne s’est pas présenté à l’audience.
MOYENS DU CONTREDIT':
Dans son contredit, M. D B C fait valoir':
— qu’il y a incompétence rationae materiae, dès lors que le cautionnement est considéré, par nature, comme un acte civil, alors même que l’obligation qu’il a pour objet de garantir est une dette commerciale, qu’il peut devenir l’accessoire d’une opération commerciale lorsqu’il est établi que la caution avait un intérêt personnel déterminant dans l’opération, mais que la BNP ne rapporte nullement la preuve du caractère intéressé de l’acte de cautionnement, sachant qu’il ne disposait que d’une participation minoritaire dans le capital de la société, que seul le tribunal de grande instance compétent peut éventuellement connaître des demandes formulées par la banque,
— qu’il y a incompétence rationae loci, dès lors que le contrat de prêt sur lequel la banque fonde son action contient une clause d''«'Election de domicile'», dont il résulte qu’à défaut d’agence mentionnée à l’entête de l’acte, seuls les tribunaux de Paris peuvent connaître du présent litige.
Il demande à la Cour':
— de le dire recevable et bien fondé en sa déclaration de contredit,
— de déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’action initiée par la BNP à son encontre,
En conséquence,
— de réformer le jugement contredit,
— de renvoyer l’examen de cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
— de lui donner acte qu’il conclue au fond à première demande,
— de condamner en tout état de cause la BNP à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en outre aux entiers dépens relatifs à la procédure de contredit.
MOYENS EN DEFENSE':
Dans ses écritures du 6 mars 2013, reprises oralement à l’audience, la BNP fait valoir':
— sur la compétence rationae materiae, que M. B C s’est porté caution en qualité de gérant de la société cautionnée et qu’il était également associé, qu’il est ainsi présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie, de sorte que le cautionnement a un caractère commercial, et que le tribunal de commerce est compétent,
— sur la compétence rationae loci, que M. B C n’a pas contracté en qualité de commerçant, de sorte que la clause, dérogeant aux règles de compétence territoriale, doit être réputée non écrite.
Elle demande à la Cour':
— de la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— de confirmer le jugement du 8 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
— de débouter M. B C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité':
Considérant que le contredit a été déposé dans les conditions de forme et de délais prévues à l’article 82 du code de procédure civile'; qu’il est recevable';
Sur la compétence':
Considérant que selon l’article 48 du code de procédure civile, «'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'»';
Considérant que M. B C entend se prévaloir de la clause contenue au contrat de prêt cautionné, selon laquelle':
«'Il est expressément fait attribution de compétence aux Tribunaux du ressort de l’Agence de la Banque mentionnée en tête des présentes et à défaut de précision aux tribunaux de Paris, pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralités d’instances ou de parties, ou même d’appel en garantie.'»';
Considérant, cependant, que M. B C n’a pas la qualité de commerçant, laquelle ne résulte ni de celle de gérant de la SARL cautionnée, ni d’associée de la société'; que pas davantage ne lui confère la qualité de commerçant le caractère commercial de son cautionnement';
Qu’en outre, comme l’a relevé le premier juge, cette clause a été stipulée dans l’intérêt évident de la BNP qui a son siège social à Paris';
Qu’il n’est, donc, pas fondé à se prévaloir de la clause de compétence territoriale, réputée non écrite entre les parties au présent litige';
Considérant que M. B C a souscrit l’engagement de caution litigieux, étant gérant de la société, outre associé';
Que cet engagement a été consenti en garantie d’un prêt accordé par la BNP à la SARL EFAUR, représentée par M. B C en sa qualité de gérant, expressément «'destiné au financement d’investissements divers, de renouvellement ou de développement, liés à l’activité professionnelle de l’emprunteur, à l’exclusion de toute acquisition d’un bien immobilier'»';
Qu’il résulte de la seule qualité de gérant de la société cautionnée que M. B C, qui avait en outre la qualité d’associé, peu important que sa participation ait été minoritaire, que ce dernier avait un intérêt patrimonial personnel à l’opération cautionnée';
Que son cautionnement revêt, dès lors, un caractère commercial, déterminant la compétence du tribunal de commerce, que M. B C ne dément, au demeurant, pas puisque dans le dispositif de son contredit, il revendique la compétence du tribunal de commerce';
Qu’eu égard à l’inopposabilité de la clause attributive de compétence, le tribunal de commerce compétent est celui de droit commun à savoir, selon les règles de compétence territoriale posées par l’article 42 du code de procédure civile, le domicile du défendeur';
Que c’est, en conséquence, à juste titre que le tribunal de commerce de Melun a retenu sa compétence';
Que le contredit sera rejeté’et M. B C condamné aux frais de celui-ci ;
Que l’article 699 du code de procédure étant inapplicable lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, la demande formée à ce titre sera rejetée';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE le contredit recevable,
LE DIT mal fondé,
REJETTE le contredit,
CONDAMNE M. D B C à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D B C aux frais du contredit sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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