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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 mars 2025, n° 17/03965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00514 du 19 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 17/03965 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VRFC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Jérome ZANETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
LE BECHENNEC Erwan
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 17/03965
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 22 mai 2017, le Conseil du Département des Bouches du Rhône ( ci-après Conseil départemental ) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision implicite de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 17] ( ci-après [18] ) rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard contenues dans les mises en demeure suivantes :
n° 0004951280 du 27 décembre 2012 : majorations de 59 081 € ,n° 0004951278 du 27 décembre 2012 : majorations de 37 520 € ,n° 0004958874 du 9 janvier 2013 : majorations de 83 107 € ,n° 0004958874 du 9 janvier 2013 : majorations de 75 717 € ,n° 0004991764 du 13 février 2013 : majorations de 1 423 € .
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
En demande, le [8], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
Déclarer le présent recours recevable et bien fondé,A titre principal,
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 avril 2017,Annuler le montant des majorations de retard réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeure en date des 27 décembre 2012, 9 janvier et 13 février 2013,Condamner l’URSSAF [13] à lui rembourser le solde des majorations de retard encore dues après les règlements annoncés le11 octobre 2023, soit :en ce qui concerne [6] 17 795, 59 € de majorations de retard initiales et complémentaires infondées,en ce qui concerne [Localité 14] 57 397 € de majorations de retard initiales et complémentaires infondées,A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 avril 2017,Annuler à due proportion, le montant des majorations de retard réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeures en date des 27 décembre 2012 et 9 janvier 2013, alors que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le cadre d’une décision désormais définitive a annulé ou réduit de nombreux chefs de redressement pour des montants conséquents,Enjoindre à l’URSSAF [13] de justifier du calcul des majorations de retard initiales et complémentaires remboursées au [8] tant en ce qui concerne l’établissement d’ARENC que de SAINT JUST,A défaut, condamner l’URSSAF [13] à rembourser en denier ou quittance au département des Bouches du Rhône :en ce qui concerne [6] 117 002, 41 € de majorations de retard initiales et complémentaires infondées, outre intérêts de retard au taux légal majoré soit la somme de 33 080, 04 € ( le montant calculé entre le 21 février 2019 et le 31 octobre 2023 ) ,en ce qui concerne l’établissement de SAINT JUST 63 230, 92 € de majorations de retard initiales et complémentaires calculées par l’URSSAF [13] sur ces montants indus, outre intérêts de retard au taux légal majoré soit la somme de 17 876, 98 € ( montant calculé entre le 21 février 2019 et le 31 octobre 2023 ) ,En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF [13] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, le Département fait valoir qu’il a fait l’objet d’un redressement concernant ses établissements de Arenc et Saint-Just, à l’issue duquel l’URSSAF [13] lui a notifié cinq mises en demeure les 27 décembre 2012, 9 janvier et 13 février 2013 pour un montant total de 2 083 092 € qu’elle a réglé les 22 janvier et 22 mars 2013 et qu’elle a contesté devant la Commission de recours amiable puis devant le Tribunal des affaires de la sécurité social des Bouches du Rhône qui, par jugement du 31 mai 2017 a annulé partiellement le redressement. Ce jugement est devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 20 février 2019 qui a constaté la forclusion de la déclaration d’appel.
Le Département expose que si l’URSSAF [13] a, dès le mois d’août 2019, procédé au remboursement des cotisations en principal concernant les chefs annulés, ce n’est qu’en octobre 2023 qu’elle a remboursé les majorations calculées sur les chefs de redressement annulés.
Pour s’opposer au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par l’URSSAF [13], le Département soutient que le jugement du 31 mai 2017 n’a pas tranché la demande de remise gracieuse puisqu’il a estimé qu’il ne pouvait se prononcer sur cette demande au motif qu’elle était prématurée.
Le Département fait également valoir que ses demandes en remboursement qui ne figuraient pas dans sa requête initiale sont recevables puisqu’elles se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le Département fait valoir que les recours ont eu pour effet d’interrompre la prescription.
Sur le fond, le Département soutient qu’il a fait preuve de bonne foi, bien qu’il n’ait pas à le démontrer et qu’il n’a commis aucune manœuvre frauduleuse, ayant apporté des corrections suite aux observations formulées à l’issue de précédents contrôles.
En défense, l'[18], reprenant oralement les termes de ses écritures par l’intermédiaire d’une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :
A titre principal,
Déclarer le recours irrecevable en la forme,A titre subsidiaire,
Dire et juger le [9] irrecevable à présenter de nouveaux moyens et demandes, notamment une demande de remboursement non formulée dans sa requête,A titre infiniment subsidiaire,
Constater que l’URSSAF a déjà procédé au remboursement des sommes annulées par la juridiction de céans, a également déjà remboursé les majorations de retard initialement appliquées sur les cotisations redressées.Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [13] fait valoir que le recours du Département est irrecevable parce qu’il se heurte à l’autorité de la chose jugée, les demandes ayant été tranchées par jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale du 31 mai 2017, que la demande de remboursement constitue une demande nouvelle irrecevable, que les majorations appliquées sur les chefs de redressement non contestés sont devenues définitives et ne peuvent donner lieu à remise et que la demande au tire des chefs de redressement annulée est devenue sans objet puisqu’elle a déjà procédé au remboursement des majorations de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 1355 du Code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il importe peu que le jugement tranche une question de fond ou de recevabilité. Les décisions qui statuent sur la recevabilité d’une demande acquièrent en effet l’autorité de la chose jugée, au même titre que les jugements tranchant une question de fond.
En outre, si l’article 480 du Code de procédure civile précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, il est constant que ce dispositif peut être éclairé par les motifs du jugement.
En l’espèce, par jugement en date du 31 mai 2017 opposant le Département des Bouches du Rhône et l’URSSAF [13] le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré irrecevable le Département des Bouches du Rhône en sa demande d’annulation des majorations de retard.
Il n’est pas contesté que cette demande d’annulation concernait les mêmes majorations que dans le présent dossier.
La lecture des motifs du jugement permet de constater que l’irrecevabilité était fondée sur l’incompétence du Tribunal pour se prononcer sur la demande d’annulation des majorations et sur la nécessité pour le département de mieux se pourvoir.
Il en résulte que le Tribunal n’a pas tranché définitivement la demande d’annulation des majorations mais a simplement considéré qu’il n’avait pas les pouvoirs pour se prononcer sur ce point.
En l’espèce, l'[18] justifie avoir saisi la Commission de recours amiable d’une demande préalable d’annulation des majorations et le Tribunal est saisi en contestation d’une décision implicite de rejet de cette Commission, de sorte qu’il demeure parfaitement compétent pour se prononcer.
La situation est donc différente et il y a donc lieu de considérer que le jugement du 31 mai 2017 n’a pas tranché définitivement la demande d’annulation des majorations de retard.
En outre, si le Tribunal a validé certains chefs de redressement ( validant ainsi les cotisations et les majorations ) , il sera souligné que la présente procédure porte sur une demande différente.
En effet, bien que le Département sollicite dans ses écritures « l’annulation » des majorations de retard, l’analyse du dossier permet de constater qu’elle demande en réalité la remise des majorations de retard. La cause étant différente, aucune autorité de la chose jugée ne peut être relevée à ce titre.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
Il résulte des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, alors que dans sa requête initiale le Département sollicitait une demande d’annulation des majorations, il sollicite, dans ses dernières écritures, outre une demande d’annulation, une demande de remboursement.
Or, la demande de remboursement étant la conséquence de la demande d’annulation, il y a lieu de considérer que cette demande présente un lien suffisant avec les demandes initiales.
Les demandes additionnelles de remboursement seront donc déclarées recevable.
Sur la prescription
Il résulte de l’article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le Département des Bouches du Rhône justifie avoir saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale le 22 avril 2013, notamment aux fins de solliciter une demande d’annulation des majorations de retard, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Le Département a ensuite saisi le Tribunal le 22 mai 2017, ce qui a eu pour effet, à nouveau ; d’interrompre la prescription.
Les demandes du Département ne sont donc pas prescrites.
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
En application de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué par les organismes chargés du recouvrement une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article R. 243-12 du même Code, une pénalité de 1, 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Aux termes de l’article R. 243-20 du même Code, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités précitées. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Sur les majorations au titre des chefs de redressement annulés
Il n’est pas contesté que par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a annulé partiellement le redressement et en particulier les mises en demeure n° 4951278 du 27 décembre 2012 et n° 4958890 du 9 janvier 2013 concernant l’établissement [6]. Les majorations au titre de ces deux mises en demeure annulées étaient donc infondées.
Il résulte toutefois des explications des parties que l’URSSAF [13] a procédé au remboursement de ces sommes, de sorte qu’il n’y a lieu à condamnation au remboursement de ces sommes déjà réglées.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 1231-7 du Code civil prévoit que “ en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ”
Il en résulte que seul le titre qui fonde le paiement fait courir les intérêts.
En l’espèce, le Département, qui peut se prévaloir du jugement du 31 mai 2017 pour obtenir paiement des intérêts légaux, ne justifie pas de sa demande devant la présente juridiction.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les majorations au titre du redressement validé
Le Département fait valoir qu’il a fait preuve de bonne foi en réglant les causes du redressement sans attendre l’issue de son recours et qu’il n’a commis aucune manœuvre frauduleuse.
L'[18] ne fait valoir aucun argument de fond, se bornant à indiquer que les majorations sur les chefs de retard non contestées sont devenues définitives.
Or, compte tenu des recours formés par le Département relativement à la demande d’annulation des majorations de retard, celles-ci n’ont acquis aucun caractère définitif. En outre, et ainsi que le Tribunal l’a relevé, aucune autorité de la chose jugée ne peut être relevée en l’espèce.
Le Tribunal relève que le Département a réglé le montant des cotisations à titre conservatoire et qu’il n’a pas entendu se soustraire à ses obligations de paiement.
Il apparait au contraire que c’est l’URSSAF [13] qui a fait preuve de résistance dans le remboursement des sommes dues.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remise des majorations de retard concernant les chefs de redressement qui n’ont pas été annulés.
Sur dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’URSSAF [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L'[18] sera par ailleurs condamnée à verser au département la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir ;
DECLARE recevable le recours du Département des Bouches du Rhône ;
FAIT DROIT à la demande de remise totale des majorations et pénalités de retard appliquées à l’encontre du Département des Bouches du Rhône sur les chefs de redressement qui n’ont pas été annulés ;
PRONONCE la remise des majorations de retard sur les chefs de redressement validés ;
CONDAMNE l’URSSAF [13] à rembourser au Département des Bouches du Rhône la somme de 17 795, 59 € à titre de majorations de retard concernant l’établissement [6] ;
CONDAMNE l’URSSAF [13] à rembourser au Département des Bouches du Rhône la somme de 57 397 € à titre de majorations de retard concernant l’établissement [15] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF [13] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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