Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.
En effet, les dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ouvrent des droits à indemnité journalière comme le prévoient également les dispositions de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale. Seulement, l'article R. 313-8 engendre une perte des droits à la retraite aux bénéficiaires des indemnités journalières perçues dans le cadre d'une pension d'invalidité, ce qui n'est pas le cas lors de l'application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. Aussi, souhaite-t-elle connaître ce qui a conduit à cette disparité.
Lire la suite…[…] Elle expose qu'en application des articles X et R.313-8 du code de sécurité sociale, […] En application des articles R.313-1 et X, […] Enfin, l'article R313-8 ajoute : Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, […] de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; […] 4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, […]
[…] Vu l'article R. 313-8, 3° du code de la sécurité sociale, […] AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M me X… fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.313-8 3° du code de la sécurité sociale, […] elle estime qu'elle remplit les conditions prévues à l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale et doit bénéficier des indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie prescrit le 10 juillet 2006 ; […] qu'ayant déclaré une rechute le 8 novembre 2004, […] qu'en vertu de l'article R.161-3 du même code, […] ni de 200 heures de travail ainsi que l'exige l'article R313-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, […] la cour d'appel a violé ensemble les articles L.313-1, L.161-8, […]
[…] Sollicitant la confirmation du jugement déféré, la caisse rappelle que l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale alors en vigueur dispose que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, […] L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001, applicable aux faits de l'espèce, […] conformément à l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale. […]
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de... Lire la suite
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