Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 mars 2021, n° 20/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 avril 2020, N° 20/00066 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/02671 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4RS
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2020 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LPN GLOBAL SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004625
Assistée de Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
****************
Association SAUVEGARDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Espace Sesame
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2201650
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE,
Par acte notarié en date du 6 juin 2019, la SAS LPN Global Services a acquis trois parcelles cadastrées AV 91, […] et […] situées […] à Eragny-sur-Oise (95610). Au 75 bis du même chemin, l’association La Sauvegarde est propriétaire de trois parcelles cadastrées AV 14, AV 418 et AV 419 acquises par acte notarié en date du 12 novembre 2003.
Un des accès possible à la propriété de l’association s’effectue par un chemin situé sur la parcelle […].
En 2019, la société LPN Global Services a entrepris des travaux de sécurisation de l’accès aux carrières consistant en l’édification de deux poteaux en ciment et de câbles électriques clôturant l’entrée de cette parcelle.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 janvier 2020, l’association La Sauvegarde a fait assigner en référé d’heure à heure la société LPN Global Services aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à la remise en état du chemin dans les 5 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, la suppression du poteau se trouvant sur la partie du chemin appartenant à l’association et l’enlèvement de tout panneau destiné à en dissuader l’accès.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société LPN Global Services à remettre en l’état dans lequel se trouvait le chemin dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance,
— condamné la société LPN Global Services à enlever tout panneau ou barrière destinés à dissuader l’accès du chemin, y compris les poteaux réalisés à l’entrée dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance,
— condamné la société LPN Global Services à la réalisation de cette remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la société LPN Global Services à verser à l’association La Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société LPN Global Services aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2020, la société LPN Global Services a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LPN Global Services demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter l’association La Sauvegarde de ses demandes ;
— condamner l’association La Sauvegarde à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 décembre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a constaté l’irrecevabilité des conclusions et pièces
déposées par l’association La Sauvegarde le 26 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’appelante relate que la parcelle litigieuse […] est située pour partie en haut d’une falaise et pour partie au pied de cette falaise. Elle précise qu’au pied de la falaise se trouve un accès à des vastes carrières/champignonnières exploitées depuis plus de 30 ans de façon paisible par les anciens propriétaires.
Elle explique que l’association La Sauvegarde est propriétaire de parcelles voisines, constituées d’un vaste terrain et d’une grande maison, qui jouxtent sur toute sa longueur la parcelle […], et s’étendent du pied de la falaise jusqu’en haut de celle-ci, s’arrêtant à la rue de Neuville ; que l’accès au terrain et à la maison de l’association La Sauvegarde s’effectue d’une part en bas de la falaise et d’autre part, en haut de la falaise, par la rue de Neuville ; qu’en pratique, l’association La Sauvegarde emprunte le chemin situé sur le bord intérieur de la parcelle […].
Elle indique ensuite que lors de l’acquisition de la parcelle, elle a été informée par ses vendeurs (information reprise en page 27 de l’acte notarié) de la nécessité de sécuriser l’accès aux carrières, et donc l’accès à la parcelle […].
Le vendeur ayant effectué les démarches administratives préalables aux travaux de clôture, elle précise donc avoir entrepris au cours de l’été 2019 de matérialiser l’entrée de sa parcelle par deux poteaux en ciment et une chaîne afin de se conformer aux préconisations de la municipalité et mettre un terme aux violations réitérées de propriété subies (dépôt de gravats sauvage, présence de personne venant faire de l’escalade sur la falaise ou organiser des 'rave party').
Elle précise que le chemin qui par le passé constituait une servitude de passage pour désenclaver la parcelle AV 419, fait intégralement partie de la parcelle […].
Elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs qu’elle est seule propriétaire de cette parcelle […] comme cela ressort notamment des états hypothécaires.
Elle considère que le juge des référés a affirmé péremptoirement qu''il y avait lieu de constater que le chemin d’accès à la carrière est soit en indivision, soit la propriété par moitié des parties'.
Elle soutient que s’il s’agit d’une indivision, alors elle était en droit de prendre les actes conservatoires nécessaires et qu’à considérer qu’il s’agisse d’un acte d’administration, elle avait reçu mandat tacite de l’association La Sauvegarde pour la mise en place d’une chaîne.
S’il s’agit d’une 'propriété pour moitié', elle considère être de plus fort en droit de sécuriser l’accès à la parcelle […].
Enfin, si le juge des référés avait envisagé l’hypothèse d’une servitude de passage, elle fait valoir que la parcelle AV 14 n’étant plus enclavée grâce à un accès direct au chemin de halage, elle n’a
plus de raison d’être et qu’au surplus, elle est en droit de la sécuriser, étant précisé qu’elle a permis à l’association La Sauvegarde d’y accéder librement en lui remettant une clé de la chaîne.
Sur ce,
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels
le premier juge s’est déterminé.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
S’agissant des droits de l’intimée sur le chemin litigieux, le premier juge a retenu les éléments suivants :
'Il résulte de l’acte notarié de vente en date du 6 juin 2019 produit par la défenderesse que cette dernière a acquis sur la commune d’Eragny sur Oise les parcelles cadastrées AV91, […] et […], cette dernière parcelle étant constituée d’une bande de 4 mètres de largeur servant de chemin pour accéder à la carrière. L’acte notarié précise en page 28 que cette parcelle dessert également la propriété appartenant aux consorts X et qu’elle est propriété pour moitié des consorts X, coindivisaires.
L’association demanderesse indique qu’elle a procédé à l’acquisition de la maison et d’un terrain cadastrés AV14, AV418, AV419 le 12 novembre 2003, ce qui n’est pas contesté. Elle produit par ailleurs l’acte de vente établi le 16 juin 1950 d’un précédent propriétaire (ayant acquis le bien des consorts X en 1945), qui indique en page 2 que fait partie de la présente vente, quoique non reprise dans la contenance ci-dessus indiquée, la moitié indivise d’un terrain formé d’une bande de quatre mètres de large qui sert de chemin pour accéder à la carrière et qui deviendra par la suite propriété pour moitié de l’acquéreur et pour moitié de Monsieur Y, alors propriétaire de la société exploitant les champignonnières.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le chemin d’accès à la carrière est soit en indivision, soit la propriété par moitié des parties.'
Or force est de constater que les mentions ainsi relatées des actes notariés telles que rappelées par le premier juge, ne permettent pas, de par leur caractère ambigu, voire incohérent, de déterminer, avec l’évidence qui doit s’imposer en référé, les droits que détiendrait l’association La Sauvegarde sur le chemin d’accès situé au bas de la falaise.
En effet, il résulte de manière constante des débats que ce chemin d’accès fait partie intégrante de la parcelle […], dépendante du terrain situé au 75 chemin de Halage à Eragny-sur-Oise et qu’il n’est pas inclus dans la propriété voisine située au […].
Dans un courrier du 18 décembre 2018 adressé à l’association La Sauvegarde, la SCP René Huchet Christophe Huchet Marie-Bénédicte Joassin-Cheron, notaires associés, B C D E, notaires, indique que l’association Notre Maison a transmis à l’association La Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val d’Oise tous les éléments (actifs et passifs) droit et valeurs qui constituaient son patrimoine au 12 novembre 2003, patrimoine ainsi désigné :
'Section AV numéro 14 pour une contenance de 12a 42ca,
Section AV numéro 418 pour une contenance de 00a 'u’ca,
Section AV numéro 419 pour une contenance de 75a 92a',
parmi lequel ne figure manifestement pas la mention de la parcelle […] litigieuse.
Le notaire précise ensuite que l’association Notre Maison a acquis cette propriété aux termes d’un acte notarié du 16 juin 1950, dans lequel il est indiqué, à la suite de la description de la désignation du bien vendu :
'Fait partie de la présente vente, quoi que non comprise dans la contenance ci-dessus indiquée, la moitié indivise (avec Monsieur Y acquéreur de Monsieur Z, lui-même acquéreur des consorts X, ci-après nommés) d’un terrain sis même lieudit d’une contenance de cinq ares cinq centiares tenant d’un côté la propriété présentement vendue et de 'l’autre côté Monsieur Y d’un bout le chemin du Halage et d’autre bout Monsieur Y’ (sic).
Observation étant ici faite que ce terrain est formé d’une bande de quatre mètres de largeur qui sert de chemin pour accéder à la carrière de Monsieur Y, lequel terrain deviendra par la suite la propriété pour moitié de l’acquéreur et pour moitié de Monsieur Y.'
Ces mentions sont particulièrement ambiguës en ce qu’il est d’une part indiqué que le terrain litigieux ne fait pas partie de la désignation du bien vendu, que toutefois il y est inclus pour moitié indivise, mais qu’il ne deviendra pour moitié propriété de l’acquéreur que dans le futur.
Quant à l’acte notarié du 6 juin 2019 ayant reçu la vente entre les consorts A, vendeurs, et la société LPN Global Services, les mentions en cause sont aussi peu claires en ce que figurant dans le paragraphe relatif aux 'servitudes', elles font état de ce que le vendeur déclare qu’il n’existe pas de servitude, 'observation étant faite que ce terrain est formé d’une bande de quatre mètres de largeur qui sert de chemin pour accéder à la carrière et à la propriété appartenant aux consorts X ; lequel terrain est la propriété pour moitié des consorts X, coindivisaires', et ce, alors qu’il est établi que les consorts X ne sont plus propriétaires des lieux depuis 1945 et qu’en outre, ils étaient initialement propriétaires de toutes les parcelles appartenant désormais aux deux parties.
Ainsi, il découle de ces éléments que l’intimée ne justifie pas avec l’évidence requise en référé des droits qu’elle détiendrait sur la parcelle […] pour laquelle elle a formulé des demandes de remise en état devant le premier juge.
Aucune violation manifeste d’une obligation ou d’une interdiction préexistante n’est caractérisée.
Surabondamment, il sera en tout état de cause relevé qu’aux termes de l’acte d’achat du 6 juin 2019, le vendeur a informé la société LPN Global Services de la nécessité de sécuriser l’accès aux carrières et lui a remis un rapport de police municipale du 28 novembre 2018 ainsi qu’un courrier recommandé de la mairie d’Eragny-sur-Oise en date du 18 décembre 2018, lequel courrier demande à l’ancien propriétaire de la parcelle […] non clôturée de procéder sans délai à la sécurisation du site et d’en interdire l’accès au public par tous moyens, à défaut de quoi le Préfet du Val d’Oise sera averti afin que soient engagées des poursuites.
Dès lors, en ayant entrepris les travaux de sécurisation de l’accès aux carrières en faisant édifier deux poteaux en ciment et en posant des câbles électriques afin de clôturer l’accès, la société LPN Global Services n’a fait que se conformer aux injonctions administratives qui pesaient sur elle et ce, tout en prenant soin de laisser un libre accès au chemin à l’association La Sauvegarde.
Ainsi, l’intimée échoue au surplus à rapporter la preuve d’un trouble subi du fait des agissements de l’appelante.
Il découle de tout ce qui précède qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
L’ordonnance querellée sera infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association La Sauvegarde.
Sur les demandes accessoires :
La société LPN Global Services étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l’association La Sauvegarde devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société LPN Global Services la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’association La Sauvegarde sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 21 avril 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association La Sauvegarde,
DIT que l’association La Sauvegarde supportera les dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’association La Sauvegarde à verser à la société LPN Global Services la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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