Rejet 10 janvier 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 avr. 2022, n° 20/11831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11831 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE DES MEDIAS ET PUBLICATIONS RHONE-ALPES (COMPRA) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11831 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHSY
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juillet 2020 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de Paris
APPELANTE
S.A.S. COMPAGNIE DES MEDIAS ET PUBLICATIONS RHONE-ALPES (COMPRA) venant aux droits de la SAS LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉE
Madame Y X
24 A avenue Saint-Vérand
38160 Saint-Marcellin
Représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. A B, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par A B, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y X a en dernier lieu travaillé en qualité de secrétaire de rédaction de l’hebdomadaire de presse écrite 'Le Mémorial de l’Isère pour la société Le Mémorial. Elle bénéficiait du statut de journaliste professionnelle.
Le 29 juin 2017, la société Le Mémorial a été cédée à la société 'Les affiches de Grenoble et du Dauphiné'.
Par lettre recommandée datée du 16 juillet 2018, Mme Y X a exercé son droit à la clause de cession, en application des dispositions de l’article L.7112-5 1° du code du travail.
Ayant plus de quinze années d’ancienneté, la journaliste a saisi la Commission arbitrale des journalistes au mois de septembre 2018, en application des dispositions des articles L.7112-5, L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail.
En date du 28 novembre 2018, la société Le mémorial a été dissoute et a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Les affiches de Grenoble et du Dauphiné, aux droits de laquelle vient le groupe grenoblois de médias et de communication 'Compagnie des Médias et publications Rhône-Alpes’ (ci-après, la 'Société').
Par sentence rendue en date du 2 juillet 2020, la Commission Arbitrale des Journalistes a :
- fixé à 68 000 euros bruts l’indemnité totale de licenciement revenant à Mme Y X en application de l’article L 7112-4 du code du travail ;
- constaté que l’indemnité due à Mme Y X, en application de l’article L.7112-3 du code du travail, pour les quinze premières années de collaboration dans l’entreprise à la charge de la société Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné s’élève à la somme de 32 213,20 euros et qu’elle lui a été payée ;
- fixé à 35 786,80 euros l’indemnité de Mme Y X pour ses années d’activité excédant les quinze premières en application de l’article L.7112-4 du code du travail ;
- condamné la société Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné à payer à Mme Y X la somme de 35 786,80 euros avec intérêts au taux légal à partir de la notification à la société de la demande saisissant la Commission arbitrale et la déboute du surplus de ses demandes ;
- dit que la décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée.
Le 30 juillet 2020, la société Les affiches de Grenoble et du Dauphiné a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours en annulation de la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2020, la Société a demandé à la cour de :
- annuler la sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes le 2 juillet 2020 portant le numéro de dossier 4287 et enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 20/01139 ;
- condamner Mme Y X à payer à la société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2022, la société Les affiches de Grenoble et du Dauphiné, demanderesse à l’annulation, demande à la cour de :
- juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité du recours en annulation et qu’elle est, en tout état de cause, incompétente pour statuer sur toute fin de non-recevoir à défaut de saisine préalable du conseiller de la mise en état ;
- annuler la sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes le 2 juillet 2020 portant le numéro de dossier 4287 et enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 20/01139 ;
- débouter Mme Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme Y X à payer à la société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2020, Mme Y X sollicite la cour de :
- rejeter les moyens d’annulation invoqués par la Société, comme n’étant pas ceux limitativement énumérés à l’article 1492 du code de procédure civile ;
- rejeter en conséquence le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes ;
- débouter la Société de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- condamner la Société à lui payer les sommes de :
8 900 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux intérêts légaux et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey Leguay.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2022, Mme X demande à la cour de :
- juger irrecevables les conclusions de dernière heure notifiées par la demanderesse au recours le 12 janvier 2022 à 14h33 pour une clôture prévue le 14 janvier 2022 à 9h00, en ce qu’elles font échec au principe du respect de la contradiction ;
en conséquence,
- rejeter des débats les conclusions de dernière heure notifiées le 12 janvier 2022 ;
condamner la société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Leguay.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société estime que l’instance arbitrale était soumise à la durée légale de six mois prévue par le nouvel article 1463 du code de procédure civile. De plus, la sentence n’a pas été déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris par le président de la Commission et n’a pas non plus été notifiée aux parties, ni par ledit président, ni dans le délai prévu par le code, en violation des articles D.7112-3 et D.7112-4 du code du travail. En outre, une convention collective ne peut déroger à un texte réglementaire et elle doit être déposée dans les conditions prévues par le code du travail, ce qui en l’espèce n’est pas le cas de la convention invoquée par la défenderesse.
Mme Y X fait notamment valoir, pour sa part, que la notification tardive par la demanderesse de ses conclusions en date du 12 janvier 2022, soit l’avant-veille de la clôture, fait échec au principe de contradiction.
Sur le fond, Mme X sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Sur les conclusions et pièces de la Société transmises le 12 janvier 2022
Il est constant que, dans l’après-midi du 12 janvier 2022, la Société a transmis par RPVA des conclusions (et des pièces).
Le magistrat de la mise en état en a tenu compte mais a maintenu la date de clôture au 14 janvier 2022, date à laquelle la clôture a été rendue, avec la précision que la cour apprécierait.
De fait, la Société, appelante, qui avait adressé de premières conclusions le 28 octobre 2020, avait été informée de la date de clôture dès le 24 septembre 2021.
Elle n’a par la suite, et alors que le conseil de Mme X avait conclu dès le 8 décembre 2020, adressé aucune conclusion, aucun message et a attendu le tout dernier instant, sans aucune explication, pour soumettre de nouvelles conclusions.
Au demeurant, ces conclusions tendent aux mêmes fins que les précédentes, dès lors que le succès des prétentions de la Société imposent le rejet de celles de Mme X.
Si le procès est la loi des parties, il appartient au juge à la fois de faire respecter le principe du contradictoire et, dans toute la mesure qui lui est possible, de rendre la justice dans des délais raisonnables.
Dans cette mesure, le juge ne saurait être tributaire de comportements dilatoires d’une partie de nature à affecter les droits d’une ou plusieurs autres parties.
Les conclusions et pièces de la Société transmises par RPVA le 12 janvier 2022 seront écartées des débats.
Sur le litige
Il résulte de la décision entreprise que la Société ne conteste pas que la somme de 32 213,20 euros était due à Mme X au titre de ses quinze premières années de collaboration, somme qui a d’ailleurs été intégralement réglée.
Le litige porte donc exclusivement sur la somme complémentaire de 35 786,80 euros que la Société a été condamnée à payer pour les années excédant les quinze premières années de collaboration (outre les intérêts légaux).
Sur les moyens d’annulation invoqués par la Société
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L. 7112-4 du code du travail : « Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel » (souligné par la cour) ;
- article D. 7112-1 : « L’indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l’article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d’année d’ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ;
- article D. 7112-2 : « La commission arbitrale prévue à l’article L. 7112-4 détermine l’indemnité due au salarié dont l’ancienneté excède quinze années » ;
- article D. 7112-3 (dans sa version applicable) : « La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.
Sa minute est déposée par l’un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
Les actes nécessités par l’application de l’article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d’enregistrement » (souligné par la cour) ;
- article D. 7112-4 : « La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l’un des arbitres ou par le président de la commission » (souligné par la cour) ;
. Sur le délai imparti à la Commission pour statuer
La Société reproche à la Commission de n’avoir statué que le 2 juillet 2020, alors qu’elle avait été saisie le 27 septembre 2018, excédant ainsi le délai de six mois qui lui était imparti pour se prononcer.
La cour ne peut que constater que, comme le fait d’ailleurs valoir la défense de Mme X, le délai de six mois auquel la Société fait référence, s’il concerne les arbitrages s’inscrivant dans le cadre d’une convention entre les parties, ne saurait s’appliquer à une procédure spécifique, instaurée par la loi.
De plus, compte tenu de la date à laquelle la composition de la commission arbitrale a été définitive (4 novembre 2019) et des dispositions particulières résultant de la loi du 23 mars 2020, tirant les conséquences des circonstances sanitaires, le délai de six mois aurait expiré après la date à laquelle la sentence a été rendue.
Ce moyen doit dont être rejeté.
. Sur le dépôt de la sentence au greffe du tribunal judiciaire de Paris
Il n’est pas contesté par Mme X que la sentence a été déposée au greffe par la secrétaire de la commission arbitrale, ce qui ne correspond pas à la lettre des prescriptions des dispositions précitées.
Pour autant, la défense de Mme X rappelle, à juste titre, que le règlement paritaire de la commission arbitrale des journalistes prévoit que son secrétariat a pour mission, entre autres, de procéder à l’établissement des décisions, à leur dépôt au greffe du tribunal de grande instance (aujourd’hui : tribunal judiciaire) et à leur notification aux parties.
En tout état de cause, les dispositions précitées n’envisagent aucune sanction à raison de leur non-respect, outre que la Société ne démontre aucun grief tiré de cette circonstance, étant souligné que la décision de la commission a été, dans le cas de Mme X, déposée le jour-même où elle a été prise (2 juillet 2020).
. Sur la notification de la sentence à la Société
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, il importe peu que la notification de la sentence de la commission n’ait pas été notifiée à la Société dans les 24 heures mais seulement le 15 juillet 2020.
Le texte ne prévoit aucune sanction, la Société ne démontre aucun grief, la tardiveté éventuelle de la notification ayant pour seul effet de prolonger le délai qui lui était imparti pour solliciter l’annulation de la sentence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Société doit être déboutée de sa demande d’annulation de la sentence du 2 juillet 2020.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive Mme X sollicite la somme de 8 900 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10
000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette disposition n’a donc pas pour but de permettre, en elle-même, d’allouer des dommages intérêts mais permet à une partie qui s’estimerait lésée, quand bien même le juge déciderait de prononcer une amende civile pour procédure dilatoire ou abusive, de solliciter en outre des dommages intérêts sur le même fondement.
Faute de fonder juridiquement sa demande, Mme X ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Leguay.
Elle sera condamnée à payer à Mme X une somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute la Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes de toutes ses demandes ;
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes aux dépens de l’instance ;
Condamne la Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes à payer à Mme Y X la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Curatelle ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Stress ·
- Titre ·
- Conseil
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- État ·
- Notification
- Sociétés ·
- Vol ·
- Chauffeur ·
- Faute inexcusable ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire ·
- Camion ·
- Intérêt ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Loyers impayés ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Commun accord ·
- Accord
- International ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Holding ·
- Acompte ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Montre ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Conditionnement ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Salaire
- Rétractation ·
- Document ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Taxi ·
- Motif légitime ·
- Licence ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Contamination ·
- Victime ·
- Transfusion sanguine ·
- Tiers payeur ·
- Virus ·
- Droit de propriété ·
- Hépatite ·
- Fournisseur ·
- Constitutionnalité
- Injonction de payer ·
- Holding ·
- Prestation ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Facture ·
- Société anonyme ·
- Opposition
- Valeur ·
- Consorts ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Précaire ·
- Remploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.