Confirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 févr. 2013, n° 12/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 10 mai 2012, N° 20100428 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
RG : 12/XXX
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION Y
C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 10 Mai 2012, Recours N° 20100428
APPELANTE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION Y
XXX
XXX
Représentée par Me Michaël GUILLE, substituant Me Laurent SAUTEREL (ASL – SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
Représentée par Mme GENIS, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame MERTZ, Conseiller
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Alors qu’elle travaillait au service de la SAS Société d’Exploitation Y, en qualité d’employée commerciale dans l’établissement exploité par celle-ci à X à l’enseigne CARREFOUR, Z A a été victime d’un accident du travail en déplaçant des piques supportant des chaussures au sein d’un rayon, le 6 juin 2005 à 16h00, soit pendant ses heures de travail, elle s’est blessée au dos et son médecin traitant lui a délivré un certificat médical le 7 juin 2005, aux termes duquel ce praticien a constaté une névralgie intercostale gauche et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2005.
Le 17 juin 2005, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Savoie, à laquelle
cet accident du travail a été déclaré par l’employeur lui-même le 8 juin 2005, sans formuler aucune réserve, a décidé de prendre charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
Il est constant qu’Z A a bénéficié ensuite d’arrêts de travail sans interruption depuis le 7 juin 2005, jour de l’accident, jusqu’au 15 janvier 2007, date à laquelle a été fixée la consolidation de sa blessure, suivant l’avis formulé par le médecin conseil de la CP AM de Haute-Savoie.
Aux termes d’une décision notifiée le 29 janvier 2007, la CPAM de Haute-Savoie a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente reconnu à Z A, à la date du 16 janvier 2007, et lui a attribué une indemnité forfaitaire de 3 179,24 €, sur la base de conclusions médicales qui avaient retenu l’existence de séquelles résumées comme suit : État antérieur dorsal. Douleurs rachidiennes dorsales et lombaires.
Estimant excessive la durée des arrêts de travail successivement prescrits à sa salariée au regard des lésions initiales qu’elle présentait, soit un total de 487 jours, et avançant l’hypothèse de l’existence probable d’une affection évoluant pour son propre compte, la SAS Société d’Exploitation Y a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie d’une contestation portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Z A avait été victime le 6 juin 2005 et sur l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la CPAM de prendre en charge la totalité de ces arrêts de travail, dont une partie pourrait résulter d’un état pathologique préexistant ou indépendant, et ce, aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 juin 2008.
Le 18 février 2009, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Z A à son accident du travail du 6 juin 2005, en excluant la remise en cause par cet employeur, en l’absence de contestation initiale portant sur l’accident, de l’importance des lésions provoquées par celui-ci, et en considérant que les arrêts de travail contestés a posteriori avaient toujours été prescrits dans la continuité des lésions initiales et que le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle était toujours lié à la justification médicale des arrêts de travail, ainsi qu’à leur relation avec l’accident du travail initial, lien constamment justifié par le service médical de la caisse, et ce, aux termes d’une décision notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 avril 2009 par l’avocat mandaté par la SAS Société d’Exploitation Y pour la défense de ses intérêts.
Saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 juillet 2010 d’un recours formé contre la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Haute-Savoie et d’une demande tendant à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire préalable au règlement d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM au bénéfice d’Z A à la suite de l’accident du travail dont cette salariée avait été victime le 6 juin 2005, et statuant par jugement rendu le 10 mai 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie
— a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la SAS Société d’Exploitation Y ,
— a débouté la SAS Société d’Exploitation Y de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, faute pour l’employeur de rapporter des éléments suffisants, permettant de combattre la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, pour mettre en doute le lien entre cet accident et les soins et arrêts de travail postérieurs, plus particulièrement pour appuyer la suspicion d’une pathologie préexistante et évoluant pour son propre compte,
— a déclaré opposable à la SAS Société d’Exploitation Y la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Z A et des arrêts de travail y afférents.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 juin 2012, la SAS Société d’Exploitation Y a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont son représentant habilité a signé l’avis de réception le 25 mai 2012.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 14 août 2012, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 11 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, la SAS Société d’Exploitation Y a demandé à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de constater qu’il existait un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité
des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés et que l’appelante n’était pas en mesure d’apprécier si la prise en charge des arrêts de travail et des soins, au titre de la législation professionnelle, était justifiée,
— d’ordonner en conséquence une expertise médicale judiciaire, en application de l’article 146 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie, au titre de l’accident du travail dont Z A avait été victime le 6 juin 2005,
— de renvoyer ensuite l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts contestés.
L’appelante s’est de nouveau située dans la perspective d’obtenir que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail qui avaient été prescris au bénéfice d’Z A postérieurement à l’accident du travail dont celle-ci avait été victime le 6 juin 2005 mais qui étaient susceptibles de relever d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en soulignant que cette salariée n’était initialement atteinte que d’une lésion de caractère bénin justifiant un arrêt de travail d’une durée de deux jours, d’une part, et que la décision aux termes de laquelle la CPAM de Haute-Savoie avait fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, lui attribuant une indemnité en capital sur cette base, après constatation d’une consolidation acquise le 15 janvier 2007, était prise par référence à des conclusions médicales prenant elles-mêmes en considération un état antérieur dorsal, d’autre part, mais qu’en toute hypothèse, la durée des lombalgies traumatiques pures, persistantes, sans signes neurologiques, n’excédait pas trois mois environ, suivant un barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie qui faisait autorité ;
elle en a déduit qu’un doute existait réellement sur la constance d’un lien direct, certain et exclusif entre les prestations servies à l’assurée postérieurement à l’accident du 6 juin 2005, d’autant plus en l’absence de frais d’hospitalisation au cours de la période considérée, en s’appuyant sur l’avis d’un médecin expert consulté par elle, lequel excluait que les soins litigieux aient été contributifs à une amélioration de l’état de santé de la blessée, lequel ne pouvait plus être considéré comme évolutif au-delà d’un mois après la date de l’accident,
de telle sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire se justifiait, sans que puisse lui être reprochée une quelconque carence dans l’administration de preuve, faute pour elle de disposer d’aucun pouvoir d’investigation pour démontrer de manière incontestable que les soins prodigués à cette salariée avaient une cause totalement étrangère aux lésions consécutives à l’accident et à défaut d’avoir pu obtenir de la CPAM la communication des certificats médicaux susceptibles d’établir une nécessaire continuité de symptômes et de soins postérieurement à cet accident.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 3 décembre 2012, également reprises oralement par sa représentante habilitée, responsable du service contentieux, au cours des débats à l’audience du 11 décembre 2012 et auxquelles il est renvoyé expressément pour prendre connaissance plus précise de l’argumentation de l’intimée, la CPAM de Haute-Savoie a conclu :
— à la confirmation du jugement déféré,
— au rejet de toute demande d’expertise au bénéfice de la SAS Société d’Exploitation Y .
L’intimée a d’abord opposé aux contestations formulées par l’employeur, portant sur l’imputabilité des prestations dont Z A avait bénéficié suite à l’accident du travail dont celle-ci avait été victime le 6 juin 2005, la fin de non recevoir tirée en l’absence de contestation initiale par la SAS Société d’Exploitation Y de l’imputabilité au travail de cet accident.
La CPAM de Haute-Savoie a ajouté que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvrait l’ensemble des prestations servies jusqu’à l’acquisition de la consolidation, que
la production d’un simple avis médical n’était pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficient les salariés et dont ils continuent à bénéficier en cas de doute, que l’organisation d’une expertise n’était envisageable, à défaut pour l’employeur de produire le moindre commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur excluant la prise en charge de tout ou partie des prestations indemnisées consécutivement à l’accident du travail, que les dispositions du second alinéa de l’article 146 du code de procédure civile excluaient qu’aucune mesure d’instruction puisse être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, indépendamment de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion au regard de la longueur de l’arrêt de travail.
Elle a fait valoir enfin que l’évocation de la possible existence d’un état antérieur présenté par Z A au niveau dorsal et figurant sur le descriptif des séquelles indemnisables après consolidation ne suffisait pas pour permettre d’exclure le rôle du travail dans l’apparition de la pathologie.
Discussion
Après que la caisse primaire d’assurance-maladie ait statué pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont la déclaration a été portée sa connaissance et qui est ainsi reconnu comme accident du travail, pour être survenu par le fait ou à l’occasion du travail à une personne salariée ou travaillant pour un employeur ou chef d’entreprise, dans les conditions définies par l’article L 411-1 du code du travail, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, et ce, dès réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, conformément aux dispositions combinées de l’article L 433-1 et de l’article R 433-13 du même code, sous réserve du contrôle médical exercé par le médecin conseil de la caisse.
Il résulte des dispositions de l’article L 442-6 et de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire fixe, après avis du médecin expert, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure dès réception du certificat médical du médecin traitant établi conformément au deuxième alinéa de l’article L 441-6 du même code, ou, en cas de désaccord (entre la caisse et ce praticien), d’après avis émis par l’expert.
De l’articulation de ces textes les uns aux autres il découle que la décision prise initialement par la caisse primaire d’assurance-maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu au lieu et au temps du travail, en l’absence de toute réserve formulée par l’employeur à l’occasion de la déclaration de cet accident ou de contestation de sa part tendant à remettre en cause la décision de prise en charge, après réception des informations communiquées par la caisse, d’une part, puis la mise en paiement par la même caisse des indemnités journalières servies à la victime au vu des certificats médicaux attestant la nécessité d’arrêts de travail successifs jusqu’à la fixation de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, d’autre part, perpétuent sans solution de continuité une présomption d’imputabilité du service des prestations en espèces légalement dues à la victime au titre de l’incapacité temporaire à la blessure primitivement considérée comme la conséquence directe de l’accident, sans objection de quiconque.
Corollairement, il incombe à l’employeur qui conteste a posteriori les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance-maladie, d’apporter des éléments susceptibles d’aboutir à un renversement de cette présomption d’imputabilité qu’il ne s’était jamais attaché auparavant à combattre.
Tel est bien le cas en l’espèce de la SAS Société d’Exploitation Y, qui a rempli dès le 7 juin 2005 et fait parvenir à la CPAM de Haute-Savoie le 8 juin 2005 la déclaration initiale portant sur l’accident du travail dont Z A, salariée de son établissement de X, a été victime le 6 juin 2005 pendant son horaire de travail et dans l’exercice de son activité d’employée commerciale au rayon chaussures de l’établissement, après que cette déclaration eut donné lieu, en l’absence de toute réserve formulée par cet employeur et au vu d’un certificat médical objectivant la constatation d’une névralgie intercostale gauche par le médecin traitant de la victime, à une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, et ce, le 17 juin 2005, sans autre vérification ni enquête préalable de la part de la CPAM et sans contestation ensuite par l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, fût-ce par le biais d’une demande d’expertise judiciaire.
Or, la SAS Société d’Exploitation Y cherche à se prévaloir de l’état antérieur dorsal de la victime, pris en considération dans le cadre des conclusions médicales retenues par la CPAM de Haute-Savoie pour fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente d’Z A corrélativement à la fixation de la date de la consolidation de sa blessure le 15 janvier 2007 : il s’est agi d’un correctif apporté à une analyse d’abord fondée sur la nature de l’infirmité dont la victime reste atteinte, ainsi apprécié au regard de son état général (outre son âge et ses facultés physiques, ses aptitudes et sa qualification professionnelle), suivant l’économie des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, alors que subsistaient encore des séquelles décrites comme des douleurs rachidiennes dorsales et lombaires, séquelles dont il se déduit, implicitement mais nécessairement, que la névralgie intercostale gauche, diagnostiquée par le médecin traitant de la salariée le lendemain de l’accident survenu à l’occasion de manutentions opérées par l’intéressée, névralgie dont l’imputabilité à cet accident du travail n’a jamais été contestée, a perduré jusqu’à la date de consolidation, donnant lieu aux prescriptions d’arrêts de travail admises par la CPAM de Haute-Savoie qui a poursuivi le paiement des indemnités journalières pendant toute cette période.
Étant observé que les prolongations d’arrêt de travail dont Z A a bénéficié, dès le 9 juin 2005 en raison d’une névralgie intercostale hyperalgique, terme significatif d’une aggravation sensible de son état depuis l’apparition de sa blessure, émanaient de trois médecins généralistes mais aussi d’un neurochirurgien, le 27 octobre 2005, comme l’a relevé le médecin expert consulté par la SAS Société d’Exploitation Y le 5 avril 2011, mais aussi que l’absence d’indication de tout geste chirurgical par le neurochirurgien laisse présumer que les praticiens qui ont donné leurs soins à la salariée ont privilégié un repos de longue durée pour favoriser la consolidation de la blessure, avec l’aval du médecin conseil de la CPAM de Haute-Savoie, c’est de façon purement unilatérale que cet expert, seul contre les avis précédemment exprimés par quatre de ses confrères, dont un spécialiste, qui ont pu ausculter leur patiente et se fonder sur tous examens utiles, et des imageries notamment, outre le médecin conseil, a minimisé les manifestations douloureuses vécues objectivement par celle-ci, en qualifiant la névralgie intercostale hyperalgique dont elle souffrait de transitoire, limitée à quatre semaines.
En conséquence, le doute ainsi exprimé par un expert qui se fonde sur des considérations théoriques relatives à une durée habituelle des soins nécessités par ce type de lésion ne saurait suffire à caractériser un élément sérieux autorisant à envisager l’interruption des repos prescrits au bénéfice d’Z A en excluant toute relation avec une névralgie intercostale déclenchée par l’accident du travail dont elle a été victime le 6 juin 2005, dans la mesure où la suspension de son contrat de travail s’est justifiée immédiatement et exclusivement par l’objectivation de cette affection spécifique, médicalement reconnue comme totalement incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle, et où la préexistence plausible d’un état antérieur ne faisait nullement obstacle auparavant à l’exécution de ses obligations.
La Cour exclut dès lors d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la SAS Société d’Exploitation Y, au regard des dispositions du second alinéa de l’article 146
du code de procédure civile, et confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le
10 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie ;
Condamne la SAS Société d’Exploitation Y au paiement du droit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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