Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 161-4.
[…] vu les dispositions des articles 1240 et 1350 et suivants du Code Civil, vu les dispositions des articles 122 et 480 du CPC, vu les dispositions des articles R 142-1, 142-18, 353-7, 353-9, 354-1 du Code de la sécurité sociale, ' CONFIRMER le jugement rendu par le TGI d'ANGOULEME en date du 16 novembre 2017 en ce qu'il a : — Déclaré irrecevable les demandes formées par M me B X née Z du fait de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la CHARENTE en date du 12 mai 2014
[…] Vu le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; […] Des articles L353-5, R353-9 et R353-10 du code de la sécurité sociale, il résulte que pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion, le conjoint survivant doit être âgé de moins de 65 ans. […] Dispense Madame G F du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.