Article R353-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R353-8Article R353-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 2

1. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 mai 2020, n° 18/00026Irrecevabilité

[…] vu les dispositions des articles 1240 et 1350 et suivants du Code Civil, vu les dispositions des articles 122 et 480 du CPC, vu les dispositions des articles R 142-1, 142-18, 353-7, 353-9, 354-1 du Code de la sécurité sociale, ' CONFIRMER le jugement rendu par le TGI d'ANGOULEME en date du 16 novembre 2017 en ce qu'il a : — Déclaré irrecevable les demandes formées par M me B X née Z du fait de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la CHARENTE en date du 12 mai 2014

 Lire la suite…

2. Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 11/03126Confirmation

[…] Vu le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; […] Des articles L353-5, R353-9 et R353-10 du code de la sécurité sociale, il résulte que pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion, le conjoint survivant doit être âgé de moins de 65 ans. […] Dispense Madame G F du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48