Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 sept. 2019, n° 17/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/06508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SONDEX FRANCE c/ SA DALKIA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/09/2019
****
N° de MINUTE : 19/
N° RG 17/06508 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RESW
Jugement rendu le 05 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance d’incident rendue le 4 octobre 2018 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
SARL Danfoss venant aux droits de la société Sondex France par déclaration de dissolution de la société par décision de l’associé unique Danfoss SARL en date du 29 mai 2018
ayant son siège social Parc d’Affaires Val Saint-Quentin – Bât E
[…]
[…]
représentée par Me Dominique Guérin, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Luc-Marie Augagneur, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
SA Dalkia agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alexia Eskinazi, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Pauline Lebas, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
X Y, présidente de chambre
Z A, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
DÉBATS à l’audience publique du 16 mai 2019 tenue en double rapporteur par X Y et Z A, après accord des parties. Mme X Y, Présidente, entendue en son rapport oral. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X Y, présidente et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2019
****
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
— condamné la société Dalkia à payer par compensation légale à la société Sondex la somme de 118.226,48 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2014,
— condamné la société Sondex à payer par compensation légale à la société Dalkia les sommes suivantes :
' 50.549,61 euros TTC au titre de l’indemnité due au titre des retards de livraisons,
' 14.844,55 euros TTC au titre de la remise conditionnelle (Dalkia Nord),
' 56.914,43 euros TIC au titre de la remise conditionnelle (Dalkia Nationale),
outre les intérêts légaux à compter du présent jugement,
— débouté la société Sondex de sa demande de dommages intérêts pour préjudice commercial,
— ordonné que chaque partie fasse sienne les frais irrépétibles engagés,
— condamné la société Dalkia et la société Sondex, par moitié, aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2017 par la SARL Sondex France,
Vu l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel de la société Sondex France recevable et dit que la cour statuera sur la recevabilité des demandes qui lui seront présentées aux termes des dernières conclusions des parties.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
30 avril 2019 par la société Danfoss, venant aux droits de la société Sondex France, qui demande à la cour de :
— constater qu’elle vient aux droits de la société Sondex France, appelante à la procédure, par transmission universelle du patrimoine de la société Sondex France à son associé unique, la société Danfoss, et reprend l’intégralité des moyens soulevés dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2018,
Sur les sommes dues au titre du matériel commandé et livré et la responsabilité contractuelle de la société Dalkia :
— constater que la société Sondex France a livré à la société Dalkia l’intégralité des matériels commandés,
— constater qu’elle a également exécuté la prestation demandée objet de la dernière facture,
— constater qu’il n’est pas contesté par la société Dalkia qu’aucun désordre n’a affecté les matériels vendus,
— constater que la société Dalkia reconnaît expressément qu’elle est redevable de la somme de 118.226,48 euros TTC dont elle ne conteste nullement le montant,
— constater qu’elle a résisté de manière abusive et de mauvaise foi au paiement des sommes dues, créant ainsi un préjudice à la société Sondex,
— juger que la société Dalkia est redevable auprès de la société Sondex France de la somme de 118.226,48 euros TTC, somme qu’elle reconnaît expressément devoir, outre intérêts au taux supplétif visé à l’article L.441-6 du Code de commerce,
Par conséquent :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 septembre 2017 et condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 118.226,48 euros TTC au titre du solde des factures impayées,
— condamner la société Dalkia à lui payer les intérêts sur la somme de 118.226,48 euros au dernier taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage au titre de l’article L.441-6 du Code de commerce à compter du 23 octobre 2014 et jusqu’à la date du paiement effectif,
— infirmer le jugement et condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
Sur les pénalités de retard :
— constater que la société Dalkia ne rapporte pas la preuve d’une responsabilité prouvée et définitivement établie de la société SONDEX, ni du détail de calcul des pénalités de retard,
— juger que les pénalités de retard sont injustifiées dans leur principe comme dans leur montant,
— juger que tout engagement éventuel de Sondex était soumis à la condition d’une poursuite des relations qui ne s’est pas réalisée,
— juger que tout engagement éventuel de Sondex a été surpris par le dol de Dalkia qui lui a fait croire à une poursuite des relations, de sorte qu’il serait nul,
— très subsidiairement, réduire le montant de la pénalité à 1 euro en application de l’article 1152 du Code civil,
Par conséquent :
— infirmer le jugement et débouter la société Dalkia de sa demande de compensation des
sommes dues à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss avec la somme de 50.549,61 euros au titre de pénalités de retard,
Sur la Remise Conditionnelle de Fin de Protocole (RCFP) :
— constater que le jugement s’est limité à considérer, pour condamner la société Sondex, que cette somme avait été négociée entre les parties et n’a pas statué sur la demande principale ni subsidiaire de la société Sondex sur ce point,
A titre principal,
— constater que la clause invoquée par la société Dalkia est dépourvue de cause en l’absence de contrepartie immédiate pour la société Sondex aux droits de laquelle vient
la société Danfoss, débiteur d’un engagement,
— juger que la société Danfoss est fondée à solliciter la nullité de la clause litigieuse sur le fondement d’une absence de cause,
Par conséquent,
— infirmer le jugement et prononcer la nullité de la clause,
— débouter par conséquent la société Dalkia de sa demande de compensation des sommes dues à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss avec la somme de 12.370,46 euros au titre de la remise Conditionnelle de Fin de Protocole (RCFP),
A titre subsidiaire,
— constater que la condition nécessaire à l’exigibilité de la RCFP tenant au paiement préalable des factures n’est pas réalisée,
— constater que le montant de la demande de la société Dalkia afférente à la Remise Conditionnelle de Fin de Protocole n’est pas justifié,
Par conséquent,
— infirmer le jugement et débouter la société Dalkia de sa demande de compensation des sommes dues à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss avec la somme de 12.370,46 euros au titre de la remise Conditionnelle de Fin de Protocole (RCFP),
Sur la Ristourne Conditionnelle de Fin d’Année :
— constater qu’aucun contrat cadre au niveau national n’a été signé entre la société Dalkia et la société Sondex,
— constater que le seul document contractuel unissant les parties et signé par elles est le protocole
d’accord du 24 juillet 2014 et qu’il ne s’agit pas d’un contrat à vocation nationale mais d’un accord spécifique régional,
— constater que le calcul de cette ristourne est incohérent et injustifié, ce qui prouve l’inopposabilité de cette clause à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss,
— juger que cette clause est inopposable à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss,
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sondex, aux droits de laquelle
vient la société Danfoss, à régler une somme de 56.917,43 euros TTC au titre de la Ristourne
Conditionnelle de Fin d’Année,
— débouter la société Dalkia de sa demande incidente de compensation des sommes dues à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss avec la somme de 60.397,09 euros HT et 72.476,51 euros TTC au titre de la Ristourne Conditionnelle de Fin d’Année ;
Sur la demande de compensation légale,
— constater que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies en ce que les sommes réclamées par la société Dalkia ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles,
— en conséquence, débouter la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes de compensation,
En tout état de cause,
— condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2019 par la SA Dalkia qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Sondex France à lui payer la somme de 56.914,43 euros TTC au titre de la remise conditionnelle,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sondex France à payer à la société Dalkia la somme de 72.476,51 euros TTC au titre de la remise conditionnelle, outre intérêts légaux,
En tout état de cause,
— dire que la société Sondex France mal fondée en son appel,
— condamner la société Sondex France à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2019,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Sondex distribue des produits des diverses sociétés dépendant du groupe danois Sondex A/S et que la société Dalkia France a pour activité la réalisation et la gestion de solutions énergétiques et notamment la construction d’installation de chauffage.
A la suite d’un appel d’offres de la société Dalkia pour la conception et la fourniture de 'skids sous stations', la société Sondex a été retenue comme l’un des fournisseurs potentiels et les deux sociétés ont conclu le 24 juillet 2014 un protocole d’accord fixant les intentions de commandes de la société Dalkia, ce avec effet rétroactif au 1er mai 2014.
Dès juillet 2014, la société Dalkia a invoqué des retards de livraisons tandis que la société Sondex faisait également état de retards subis du fait de la société Dalkia suite aux changements sollicités sur des matériels commandés.
La fin du protocole a été fixée au 31 décembre 2014 et des négociations entre les deux sociétés ont été engagées sans pour autant aboutir.
C’est dans ces circonstances que la société Sondex a fait assigner la société Dalkia devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir notamment paiement de la somme de 118.226,48 euros au titre de factures impayées, retenue par la société Dalkia.
Sur la somme réclamée à la société Dalkia par la société Danfoss
La société Danfoss se prévaut du caractère incontestable tant dans son principe que dans son montant de la créance de la société Sondex à l’encontre de la société Dalkia au titre de factures impayées pour conclure à la confirmation du jugement qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 118.226,48 euros TTC au titre du solde des factures impayées.
La société Dalkia ne conteste pas devoir à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss la somme réclamée ; elle ne conteste pas plus devoir sur cette somme des intérêts au dernier taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et ce à compter du 23 octobre 2014 date de la mise en demeure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Dalkia à payer à la société Sondex aux droits de laquelle vient la société Danfoss la somme de 118.226,48 euros TTC au titre du solde des factures impayées mais infirmé s’agissant du taux d’intérêts applicable.
Sur les sommes réclamées par la société Dalkia
* au titre des retards de livraison
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de la société Dalkia formée au titre des retards de livraison aux motifs que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité ni du détail de calcul des pénalités de retard qu’elle réclame, que ces pénalités sont injustifiées dans leur principe comme dans leur montant, que tout engagement éventuel de sa part était soumis à la condition d’une poursuite des relations qui ne s’est pas réalisée et a été surpris par le dol de la société Dalkia qui lui a fait croire à une poursuite des relations ; à titre subsidiaire elle
conclut à la réduction de la pénalité à 1 euro en application de l’article 1152 du Code civil.
Aux termes du protocole d’accord 'de prestations et de fournitures des skids sous-stations’conclu le 24 juillet 2014 entre les parties :
— article 8 Garantie de résultat et responsabilités financière :
' Le paiement des pénalités n’exonère pas le fournisseur de son obligation d’achever ses prestations et de fourniture, et d’exécuter toutes autres obligations en vertu du présent protocole d’accord. L’ensemble des pénalités est plafonné à 10% des commandes objets des pénalités.
Le fournisseur n’est responsable qu’en cas de responsabilité prouvée et définitivement établie'.
— article 8.2 Garantie de délai :
'Le non respect des dates de livraison donnent droit au client à percevoir une indemnité de retard.
La pénalité de retard sera basée sur la valeur des seuls skids livrés. La pénalité hebdomadaire est due dès le premier jour de chaque semaine de retard.
La pénalité est de 5% du prix des non fournitures par semaine de retard'.
En l’espèce, la société Dalkia invoque des retards de livraison de la part de la société Sondex et sollicite à ce titre la somme de 50.549, 61 euros TTC se décomposant comme suit :
— réseau de chaleur de Longchamp : 6.570,06 euros,
— réseau de chaleur de Château Thierry : 24.668,89 euros,
— réseau de chaleur d’Hazbrouck : 13.101,39 euros,
— réseau de chaleur de Louviers : 6.209,27 euros.
Par courrier du 28 janvier 2015 adressé à la société Dalkia, la société Sondex France indiquait:
' Je vous remercie pour notre entretien du 23 janvier 2015 et vous confirme ce qui
suit :
Sondex France paye une pénalité de retard d’un montant de 50000 euros hors taxes, pénalité liée au retard de livraison des commandes de skids Sondex pour les 4 réseaux de chaleur de Hazbrouck, Louviers, Château-Thierry et Longchamp'.
La société Sondex a donc expressément reconnu tant les retards invoqués dans les livraisons que le montant réclamé à titre de pénalités contractuelles et ne peut utilement soutenir que sa responsabilité n’est 'ni prouvée ni définitivement établie'.
Elle ne peut pas plus affirmer qu’elle aurait subordonné l’exécution du protocole d’accord avec la société Dalkia à la poursuite des relations commerciales entre les parties dès lors que cette circonstance est indifférente à l’application des pénalités de retard prévues au protocole et que son engagement ne comporte aucune réserve.
Par ailleurs, les manoeuvres dolosives qu’elle invoque ne sont établies par aucun autre élément que l’affirmation d’un engagement de la société Dalkia à la poursuite des relations contractuelles.
La recommandation 19-1 émise par la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) du 17 janvier 2019 en matière de pénalités logistiques, qui au demeurant ne revêt aucun caractère contraignant, n’est quant à elle manifestement pas applicable en l’espèce dès lors que celle-ci indique avoir vocation à s’appliquer 'à l’ensemble des relations entre fournisseurs et distributeurs (jusqu’à l’entrepôt ou jusqu’au magasin), portant sur des produits agricoles comme sur des produits de grande consommation, alimentaires et non alimentaires, commercialisés dans les circuits de distribution à dominante alimentaire du commerce physique, ou encore dans les circuits du e-commerce'.
Enfin, la société Danfoss, venant aux droits de la société Sondex qui ne démontre pas que le montant des pénalités est manifestement excessif, doit être déboutée de sa demande subsidiaire fondée sur l’ancien article 1152 du Code civil.
Le jugement sera donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sondex devenue Danfoss à payer à la société Dalkia la somme de 50.000 euros HT, soit 50.549,61 euros TTC au titre des pénalités de retard, ce avec intérêts légaux à compter du jugement.
* au titre de la remise conditionnelle de fin de protocole (RCFP)
Selon l’article 6 du protocole conclu entre les parties ' A l’échéance du présent protocole (le 31 décembre 2014) une Remise Conditionnelle de Fin de Protocole (RCFD) sera rendue à Dalkia Nord.
La remise conditionnel(le) de fin de protocole correspond à :
RCFP = (Montant total H.T. des commandes sur la durée du protocole en euros ' 300.000 €
(Trois cent mille euros HT) x 2%.
Cette RCFP sera versée au Client au plus tard le 25 février 2015 sous réserve du paiement par le Client des factures. La RCFP ne sera pas versée sur les factures non réglées'.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 14.844, 55 euros TTC , la société Danfoss invoque à titre principal la nullité de la clause prévoyant la remise concernée pour absence de cause sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil et fait valoir à titre subsidiaire que la somme réclamée n’est justifiée ni en son principe ni en son montant.
La société Dalkia réplique que la référence à cet article n’est utilisée par la société Sondex (Danfoss) que pour 'maquiller’ la notion de déséquilibre significatif prévue par l’article L442-6 du Code de commerce, ce qui rend donc irrecevable l’appel interjeté devant la cour d’appel de Douai, que des conclusions d’incident ont donc été déposées en ce sens et qu’en tout état de cause, la RCFP, négociée d’un commun accord entre les parties ne peut être de nature à créer un déséquilibre significatif au sens des dispositions susvisées dans la mesure où elle présente un caractère résiduel par rapport à l’économie générale du contrat, pas plus qu’elle ne peut être qualifiée comme étant dénuée de toute cause, enfin que la RCFP présente un caractère résiduel par rapport à l’économie générale du protocole, son montant s’élevant à la somme de 12.370,46 euros pour un chiffre d’affaires de 918.522,99 euros, et représente donc
1,35 % du chiffre d’affaire réalisé.
La cour relève toutefois que l’action en nullité de la clause litigieuse est fondée, aux termes des dernières écritures de l’appelante, sur l’ancien article 1131 du Code civil et non pas sur les dispositions de l’article L 442-6 du Code civil, que la question de la recevabilité de l’appel n’est pas soulevée dans le dispositif des dernières écritures de la société Dalkia, qu’en tout état de cause cette question ne relève pas de la compétence de la cour et a d’ailleurs été tranchée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 octobre 2018.
Les arguments de l’intimée qui précèdent sont donc inopérants tout comme ceux relatifs au caractère résiduel ou non de la RCFP qui n’écarte pas le débat sur l’absence de cause invoquée par la société Danfoss, sur lequel la société Dalkia ne s’explique pas.
Aux termes de l’article 1131 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 'l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'.
En l’espèce, l’article 6 du protocole susvisé, prévoit une Remise Conditionnelle de Fin de Protocole (RCFP) en faveur de la société Dalkia dans les termes sus-mentionnés.
Selon l’article 3 du même protocole la tranche initiale de commandes est estimée à 300.000 euros au 31 mai 2014.
Dès lors la cause de la remise de fin de protocole est le surplus de commandes par rapport au montant initialement prévu.
La clause litigieuse n’est donc par dépourvue de cause comme le soutient la société Danfoss.
Pour autant, l’article 6 du protocole prévoit que la RCFP sera versée au client au plus tard le 25 février 2015 sous réserve du paiement par le client des factures. Or la société Dalkia reconnait devoir à la société Sondex devenue Danfoss de la somme de
118.226, 48 euros à titre de factures impayées. Les conditions d’application de la clause litigieuse ne sont donc pas remplies de sorte que la demande de la société Dalkia doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef, étant précisé que la société Sondex ne pouvait savoir au 29 janvier 2015, date de son courrier intervenu dans le cadre de négociations, que ses factures resteraient impayées.
* au titre de la ristourne conditionnelle de fin d’année (RCFA)
Aux termes de l’article 8 du dossier de consultation des entreprises (DCE) intitulé 'RISTOURNE CONDITIONNELLE DE FIN D’ANNEE (RCFA) :
'Le Fournisseur complétera le tableau des […]).
En fonction des différents niveaux de chiffres d’affaires annuels qu’il projette de réaliser avec DALKIA France et ses sociétés affiliées au niveau national, le Fournisseur précisera quel taux de ristourne sur le chiffre d’affaires global annuel il est prêt à consentir à DALKIA France et ses sociétés affiliées si ces niveaux étaient dépassés, dès le premier euro réalisé.
En contrepartie, DALKIA France s’engage à promouvoir le Fournisseur retenu et à assurer le déploiement de l’accord conclu.'
Cette ristourne est calculée selon les modalités suivantes :
— 3 % de ristourne si le chiffre d’affaires annuel global France (réalisé avec Dalkia France et ses sociétés affiliées ou pour le compte de Dalkia avec le prestataire et l’ensemble de ses filiales) est inférieur à 200.000 euros,
— 5 % de ristourne si le chiffre d’affaires annuel global France (réalisé avec Dalkia France et ses sociétés affiliées ou pour le compte de Dalkia avec le prestataire et l’ensemble de ses filiales) est supérieur à 200.000 euros.
Sur la base de ces stipulations et concluant à l’infirmation du jugement sur ce point quant au montant
de la somme allouée, la société Dalkia sollicite à l’encontre de la société Sondex devenue Danfoss le paiement de la somme de 60.397,09 euros HT soit 72.476,51 euros TTC, outre intérêts au taux légal, au titre d’une ristourne conditionnelle de fin d’année contenue dans le dossier de consultation des entreprises. Elle explique que le protocole conclu pour la région Nord s’inscrit dans un accord-cadre conclu entre les parties et que la clause opposée, contenue dans le dossier de consultation des entreprises au niveau national, est opposable à la société Sondex devenue Danfoss, ce que cette dernière conteste en faisant valoir qu’aucun accord cadre au niveau national n’a été signé entre les parties.
Il est constant que la société Dalkia a lancé une consultation pour la fourniture de skids de sous-stations en 2003 et a émis pour ce faire un dossier de consultation des entreprises (DCE) afin d’obtenir des offres de différents fournisseurs.
Le DCE, ainsi que les documents figurant en annexes (CCTP, Données techniques, Schémas techniques, CGA de Dalkia et Clause Développement durable) devaient être retournés signés par les candidats qui en acceptaient ainsi le contenu conformément à l’article 5 du DCE.
La société Sondex, qui ne conteste pas avoir paraphé le DCE et notamment l’article 5, a fait une offre qui a été acceptée par la société Dalkia conformément aux articles 10 et 13 du même DCE, ce qui est rappelé dans le préambule du protocole d’accord du
24 juillet 2014 signé entre les parties.
La société Danfoss ne peut donc pas utilement soutenir que la clause relative à la 'Ristourne Conditionnelle de Fin d’Année’ (RCFA) ne lui est pas opposable.
La société Sondex aux droits de laquelle elle se trouve s’est d’ailleurs engagée sans réserve par courrier du 28 janvier 2015 adressé à la société Dalkia en lui indiquant :
' Sondex France paye la somme de 5% des commandes de skids fournis et facturées à Dalkia France et ses filiales en 2014, minoré des pénalités de retard (…)'.
Elle ne peut pas plus subordonner le paiement de la RCFA à d’autres modalités que celles du DCE accepté, lequel ne présente aucune caractère ambigu.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Sondex devenue Danfoss avait accepté de verser la RCFA à la société Dalkia et condamné cette dernière à lui verser cette ristourne.
Le tribunal a toutefois retenu pour le calcul de la RCFA le chiffre d’affaires généré par la seule société Dalkia Nord en 2014, soit 948.573,89 euros HT, alors que le DCE prévoit le chiffre d’affaires annuel généré par Dalkia France ainsi que ses filiales.
Il résulte tant des dernières écritures de la société Dalkia que de sa pièce n° 27 que le chiffre d’affaires annuel généré par Dalkia France ainsi que ses filiales est de 1.157.899,72 euros en 2014, les autres chiffres avancés par l’intimée concernant non pas ses filiales mais les années 2015 et 2016. Ces chiffres ont enfin été reconnus en grande partie par la société Sondex elle-même dans son courrier du 28 janvier 2015.
En conséquence, la RCFA doit être calculée comme suit : 1.157.899, 72 euros x 5 % = 57.894,98 euros HT, somme au paiement duquel sera condamnée la société Danfoss venant aux droits de la société Sondex, et à laquelle s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du paiement.
Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
Sur la compensation entre les sommes dues
Les créances réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues sauf à dire que celle-ci s’effectuera sur l’ensemble des condamnations prononcées.
Sur la demande de dommages intérêts de la société Danfoss
La société Danfoss sollicite paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Dalkia du fait du défaut de paiement des sommes qui lui était dues.
La société Dalkia ayant retenu le paiement d’une partie des factures émises par la société Sondex devenue Danfoss, au titre de la fourniture des skids en raison de la créance qu’elle détient elle-même sur cette dernière, laquelle est supérieure à la somme due, la demande de dommages intérêts sera rejetée, le préjudice invoqué n’étant démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Danfoss vient aux droits de la société Sondex France, appelante.
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
en cour d’appel qu’il a :
— condamné la société Dalkia à payer à la société Sondex (devenue Danfoss) la somme de 118.226,48 euros TTC au titre de factures impayées.
— condamné la société Sondex (devenue Danfoss) à payer à la société Dalkia la somme de 50.549,61 euros TTC au titre de l’indemnité due au titre des retards de livraisons avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— débouté la société Sondex de sa demande de dommages intérêts pour préjudice commercial,
— ordonné que chaque partie fasse sienne les frais irrépétibles engagés.
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la somme de 118.226,48 euros TTC à laquelle est condamnée la société Dalkia au profit de la société Danfoss venant aux droits de la société Sondex portera intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 octobre 2014 .
Déboute la société Dalkia de sa demande relative au paiement de la remise conditionnelle de fin de protocole (RCFP).
Condamne la société Sondex (devenue Danfoss) à payer à la société Dalkia la somme de 57.894,98 euros HT au titre de la remise conditionnelle de fin d’année (RCFA), outre la TVA en vigueur au jour du paiement et intérêts au taux légal.
Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties.
Rejette les surplus des demandes.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
Le greffier La présidente
B C X Y
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