Confirmation 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2020, n° 16/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 31 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NORSILK c/ SAS FRANCE CONTREPLAQUE BARILLET BARILLET, SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, SARL GANDOUIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/2020
Me EGON
Me TURBAT
selarl 2BMP
SARL ARCOLE
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2020
N° : – N° RG 16/02241 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FHXO
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
31 Mai 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265186536172520
SAS NORSILK
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société METSA WOOD FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, Me BOCK, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265189576333134 et 1265189607236267 et 1265178754302027 et
1265204525961882
Me A F -
Mandataire judiciaire
[…]
[…]
ayant pour avocat, Me EGON, inscrit au barreau de TOURS,
Monsieur B X
né le […] à […]
La Pierre
[…]
ayant pour avocat la selarl 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
Madame C D épouse X
née le […] à […]
La Pierre
[…]
ayant pour avocat la selarl 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
SAS FRANCE CONTREPLAQUE BARILLET
Représentée par son représentant légal domcicilié au siège social […] et immatriculée au RCS de Tours sous le […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me TURBAT, avocat au barreau d’ ORLEANS, et pour avocat plaidant, Me RUIVO, avocat au barreau de PARIS,
SARL I
en liquidation judiciaire
[…]
[…]
ayant pour avocat , Me EGON, inscrit au barreau de TOURS,
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL MJ CORP
prise en la personne de Me F A en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Juin 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01-10-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats:
• Madame C GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame C GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2019, à 14 heures, Madame C GUYON-NEROT, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, Magistrat Rapporteur, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
ARRÊT
Prononcé le 03 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires d’une construction à usage d’habitation située à Azay-sur-Cher (37270), M. B X et Mme C D épouse X (les époux X-D) ont confié à la société I, ayant pour assureur la société Monceau Générale Assurances, la réalisation de travaux de transformation de combles perdus en combles aménageables, donnant lieu à modification de la structure de la charpente, selon devis du 7 janvier 2009.
La facture émise le 26 juillet 2009 par la société I, arrêtée à la somme de 13.192,02 euros TTC, a été réglée début août 2009 par les maîtres de l’ouvrage.
Arguant que les plafonds se déformaient et se fissuraient, les époux X-D ont sollicité en référé une mesure d’expertise au contradictoire de l’entrepreneur et de son assureur, et les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la société Metsa Wood, devenue Norsilk, exerçant sous l’enseigne Finnforest, fabricant des matériaux utilisés par la
société I, et à la société France Contreplaqué, exerçant sous l’enseigne Barillet, fournisseur de ces matériaux.
Après dépôt du rapport d’expertise par M. Z, les époux X-D ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Tours les sociétés I, Monceau Générale Assurances, Metsa Wood Et France Contreplaqué en déclaration de responsabilité, paiement du coût des travaux de reprise des désordres et indemnisation de leur préjudice de jouissance.
M. G-H I, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société I, est intervenu volontairement à l’instance pour solliciter la garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant par les sociétés France Contreplaqué et Metsa Wood que par la société Monceau Generale Assurances en sa qualité d’assureur de garantie décennale.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Tours a':
— condamné solidairement la société I, son assureur Monceau Générale Assurances et la société Metsa Wood à payer aux époux X-D la somme totale de 88.750,44 euros en réparation de leurs préjudices, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— mis la société France Contreplaqué hors de cause';
— dit la compagnie Monceau Generale Assurances non fondée à opposer le montant de la franchise dont elle se prévalait';
— condamné solidairement la société I, son assureur Monceau Générale Assurances et la société Metsa Wood aux dépens, comprenant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et accordé aux avocats de la cause le bénéfice de la faculté prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— fixé la part de responsabilité des sociétés I et Metsa Wood à 50'% chacune et dit que les sociétés I et Monceau Générale Assurances, d’une part, et la société Metsa Wood, d’autre part, se devraient mutuellement garantie des condamnations prononcées par le tribunal dans ces proportions';
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Appel de cette décision a été interjeté le 29 juin 2016 par la société Norsilk, et le 29 juillet 2016, par la société Monceau Générale Assurances, et les instances ont été jointes.
Le 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société I et désigné Maître A en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 novembre 2016, les époux X-D ont déclaré à la liquidation judiciaire de la société I, une créance de 88.750,44 euros en réparation de leur préjudice et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 février 2018, la cour d’appel d’Orléans a constaté l’interruption de l’instance du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société I, invité les époux X-D à justifier de leur déclaration de créance et à mettre en cause
Maître A, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par arrêt du 7 janvier 2019, la cour d’appel d’Orléans a':
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la société Metsa Wood – devenue la société Norsilk ' et la société Monceau Générale Assurances à payer aux époux X la somme totale de 88.750,44 euros, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Metsa Wood – devenue la société Norsilk ' et la société Monceau Générale Assurances aux entiers dépens,
— dit la compagnie Monceau Generale assurances non fondée à opposer le montant de la franchise dont elle se prévalait';
— fixé la part de responsabilité des sociétés I et Metsa Wood à 50 % chacune et dit que les sociétés I et Monceau Générale Assurances, d’une part, et la société Metsa Wood, d’autre part, se devraient mutuellement garantie des condamnations prononcées par le tribunal dans ces proportions';
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
— déboute M. B X et Mme C D épouse X de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Norsilk venant aux droits de la société Metsa Wood, qui est hors de cause';
— déboute M. B X et Mme C D épouse X de toutes les demandes à l’encontre de la société Monceau Générale Assurances';
— confirme le jugement pour le surplus';
Y ajoutant',
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
— déclaré irrecevable la note en délibéré de M. B X et Mme C D épouse X en date du 22 novembre 2018,
— ordonné la disjonction de l’instance opposant M. B X et Mme C D épouse X d’une part et la société I représentée par Me A ès-qualités de liquidateur judiciaire,
— constaté l’interruption de l’instance ainsi disjointe';
— invité M. B X et Mme C D épouse X à justifier de leur déclaration de créance et à mettre en cause Maître A, dans l’instance disjointe, avant le 1er mars 2019, et renvoyé l’instance disjointe à la mise en état,
— condamné M. B X et Mme C D épouse X à verser à la société
Norsilk la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B X et Mme C D épouse X à verser à la société Monceau Générale Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B X et Mme C D épouse X à verser à la société France Contreplaqué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B X et Mme C D épouse X aux entiers dépens d’appel,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement et là leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans le cadre de l’instance disjointe, les époux X-D ont fait assigner en intervention forcée, par acte d’huissier de justice du 25 février 2019 délivré à personne, la Selarl MJ Corp pris en la personne de Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société I aux fins de voir':
— leur donner acte de la mise en cause de la Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître F A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société I,
— ordonner la jonction la présente procédure avec la procédure pendante devant la cour d’appel d’Orléans sous le numéro de RG 16/02241 opposant Mme C X et M. B X d’une part à la Sarl I d’autre part,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître F A, ès-qualités de liquidateur de la Sarl I,
— ordonner la reprise de l’instance,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours du 31 mai 2016 à l’exception de la qualification juridique relative à la nature des condamnations.
En conséquence':
— constater que Mme C X et M. B X sont titulaires d’une créance de 91.750,44 euros à l’encontre de la Sarl I décomposés comme suit':
— 81.750,44 euros au titre des travaux de reprise,
— 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl I,
— dire que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl I.
La selarl MJ CORP n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LA COUR,
Les époux X-D ayant déclaré leur créance et mis en cause le liquidateur judiciaire de la société I, il convient de constater la reprise de l’instance à l’égard de celle-ci.
La cour n’est saisie d’aucun moyen tendant à la réformation du jugement en ses chefs relatifs aux condamnations de la société I intervenues du temps où elle était in bonis. Il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions, sans qu’il y ait lieu à fixation au passif, la confirmation ayant effet rétroactif, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la qualification juridique ayant conduit à ces condamnations.
La Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître F A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société I, à qui le présent arrêt est opposable, sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Il n’y a en effet pas lieu à fixation des dépens au passif, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une créance susceptible d’être déclarée, et qu’elle est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la reprise de l’instance opposant M. B X et Mme C D épouse X et la société I,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société I à payer aux époux X la somme totale de 88.750,44 € en réparation de leur préjudice (81.750,44 euros au titre des travaux de reprise, 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance), outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître F A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société I, à laquelle le présent arrêt est opposable, aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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