Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 février 2020, n° 16/02241
TGI Tours 31 mai 2016
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CA Orléans
Confirmation 3 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur et de l'assureur

    La cour a estimé que la société Norsilk, venant aux droits de la société I, n'était pas responsable des désordres, et a donc débouté les époux de leurs demandes à son encontre.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé que le préjudice de jouissance était fondé, mais a rejeté la demande contre la société Norsilk et l'assureur.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné les époux X-D aux dépens d'appel, en raison de leur défaite sur les demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2020, n° 16/02241
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/02241
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 31 mai 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 février 2020, n° 16/02241