Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4
Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.
Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.
Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-3, L. 443-2 et R. 443-2.
En application des articles L. 435 et L. 495 devenus R. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles, incombe aux organismes de sécurité sociale ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail.
[…] 1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, […] que les articles L. 431-1 et R. 431-2 du même code prévoient que la charge des prestations et indemnités occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle incombe aux caisses d'assurance maladie, […] le premier la somme de 2 400 euros et la seconde la somme de 750 euros ; […] selon l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, […] que les articles L 431-1 et R 431-2 du même code prévoient que la charge des prestations et indemnités occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle incombe aux caisses d'assurance maladie, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], […] que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime avait régulièrement produit à l'appui de ses écritures la pièce n° 24 « SCANNER THORACIQUE » du 21 septembre 2011 ainsi que le certificat médical initial du 22 octobre 2014 ; que, […] qu'en statuant ainsi, alors que ce compte rendu de scanner n'est pas le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. »