Article R431-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R431-1Article R432-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 21

1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 87-19.852, Publié au bulletinCassation

En application des articles L. 435 et L. 495 devenus R. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles, incombe aux organismes de sécurité sociale ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail.

 Lire la suite…

2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-17.218, InéditRejet

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, […] que les articles L. 431-1 et R. 431-2 du même code prévoient que la charge des prestations et indemnités occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle incombe aux caisses d'assurance maladie, […] le premier la somme de 2 400 euros et la seconde la somme de 750 euros ; […] selon l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, […] que les articles L 431-1 et R 431-2 du même code prévoient que la charge des prestations et indemnités occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle incombe aux caisses d'assurance maladie, […]

 Lire la suite…

3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2025, 23-10.447, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], […] que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime avait régulièrement produit à l'appui de ses écritures la pièce n° 24 « SCANNER THORACIQUE » du 21 septembre 2011 ainsi que le certificat médical initial du 22 octobre 2014 ; que, […] qu'en statuant ainsi, alors que ce compte rendu de scanner n'est pas le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).