Article R2352-99 du Code de la défense.
Article R2352-98Article R2352-100
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2019-540 du 28 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément technique déposées à compter du premier jour du sixième mois suivant le jour de sa publication.

Commentaire • 1

1. Armes - Réglementation
M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […] Le dossier d'agrément technique est notamment composé d'une étude de sûreté définie à l'article R.2352-99 du Code de la défense.

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Décision • 0

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Document parlementaire • 0

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