Rejet 12 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 12 août 2020, n° 20BX01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX01354 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2019, N° 1903702 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE REGION NOUVELLE AQUITAINE, PREFECTURE ZONE DE DEFENSE ET SECURITE SUD OUEST |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 mai 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1903702 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, Mme B, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entrainerait un défaut de prise en charge de sa pathologie ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans est manifestement excessive au regard de sa situation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/027395 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2016, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2018. L’appelante s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’un premier refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en date du 31 mai 2018. Par un arrêté du 13 mai 2019, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve d’une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit à « l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (). ».
4. L’intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, au soutien duquel elle fait valoir que la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge de sa pathologie, telle qu’elle résulte, notamment, des certificats médicaux du docteur Aouni dont elle avait fait état devant les premiers juges, est corroborée par la documentation médicale accessible sur les sites internet Doctissimo et ameli.fr. Toutefois, le contenu de ces sites ne comporte aucune donnée de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel le préfet s’est appuyé pour prendre sa décision. En outre, la circonstance que la liste des médicaments disponibles en Albanie que le préfet a produit en première instance ne serait pas probante n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que celui-ci a estimé que le défaut de prise en charge de sa pathologie n’entrainerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’absence d’autres éléments nouveaux de droit ou de fait invoqués sur ce point par la requérante, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. L’intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, au soutien duquel elle fait valoir son insertion sociale en sa qualité de femme de chambre et la séparation d’avec son mari qui résulterait de la décision, dès lors que celui-ci est dans l’attente d’une réponse à sa demande de titre de séjour. Toutefois, si l’intéressée produit une attestation de travail pour la société IMMACLEAN en qualité de femme de chambre ainsi que plusieurs bulletins de paie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité professionnelle, débutée seulement un mois avant l’édiction de l’arrêté contestée, révèlerait une insertion sociale particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante est en situation irrégulière et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement définitive en date du 31 mai 2018. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de la séparer de son mari, qui a la même nationalité qu’elle et dont aucun élément du dossier ne fait apparaître qu’il aurait vocation à séjourner en France, alors même qu’il a déposé une demande de titre de séjour au mois de février 2019. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante, nés en 2009 et 2011, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France et en particulier en Albanie. Dans ces conditions, Mme B, entrée récemment en France, qui a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans en Albanie où résident plusieurs membres de sa famille et où sa cellule familiale peut se reconstituer, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de la requérante aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2020.
Elisabeth JAYAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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