Infirmation 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b-com., 17 nov. 2011, n° 09/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/04479 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 25 septembre 2009 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mr Y / DP
R.G : 09/04479
TRIBUNAL DE COMMERCE D’Z
25 septembre 2009
SA VAUCLUSE LOGEMENT
C/
SARL SOCIETE MEDITERRANNEE DE DEMOLITION (SMD)
SARL X E-F
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
SA VAUCLUSE LOGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé,
XXX
84000 Z
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoué à la Cour
assistée de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET, avocats au barreau D’Z
INTIMEES :
SARL SOCIETE MEDITERRANNEE DE DEMOLITION (SMD), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP PERICCHI Philippe, avoués à la Cour
assistée de la SCP GAIGNAIRE-BOUSQUET, avocats au barreau de MARSEILLE
SARL X E-F agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
84000 Z
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno Y, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno Y, Conseiller
M. E-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. E-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Novembre 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 3 août 2007 à la SA Vaucluse Logement, société d’H.L.M., et à la SARL X E-F, architecte, devant le tribunal de commerce d’Z, par la SARL Société Méditerranéenne de Démolition (SMD), qui sollicitait notamment :
— la condamnation de la SA Vaucluse Logement à lui payer une somme de 24.757,20 €, au titre d’une facture en date du 17 novembre 2006, relative à des travaux de désamiantage de la Résidence La Citadelle, à Bagnols sur Cèze (30),
— la condamnation de la SA Vaucluse Logement à lui payer une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire du jugement ;
Vu la décision contradictoire en date du 25 septembre 2009, de cette juridiction qui a, notamment :
— débouté la SARL SMD de ses demandes de condamnation solidaire envers la SARL X E-F, avec laquelle elle n’avait pas de lien juridique,
— condamné la SA Vaucluse Logement à payer à la SARL SMD la somme de 24.757,20 €, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2006,
— déclaré irrecevable l’action de la SA Vaucluse Logement envers la SARL X E-F (et non E-H comme indiqué par erreur matérielle dans le jugement),
— condamné la SA Vaucluse Logement à payer une somme de 2.000,00 € à la SARL SMD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejeté les autres demandes des parties ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 26 octobre 2009 par la SA Vaucluse Logement ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 août 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA Vaucluse Logement sollicite notamment:
— le rejet des demandes de la SARL SMD,
— la condamnation reconventionnelle de la SARL SMD à lui payer la somme de 30.000,00 € HT correspondant au coût des travaux de désamiantage effectués par la société Turcan du fait de l’abandon du chantier par la SARL SMD,
— la condamnation reconventionnelle de la SARL SMD à lui payer la somme de 12.749,36 € TTC correspondant au coût d’immobilisation du chantier sur le lot n°2 'démolition', outre une somme de 375,25 € TTC correspondant au coût du procès-verbal de constat d’abandon du chantier, le 18 décembre 2006,
— la condamnation de la SARL X E-F à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— la condamnation solidaire de la SARL Société Méditerranéenne de Démolition et de la SARL X E-F au paiement de la somme de 4.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 novembre 2010 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Société Méditerranéenne de Démolition demande notamment la confirmation de la décision entreprise ;
Vu son appel incident tendant à voir condamner solidairement avec la SA Vaucluse Logement, la SARL X E-F, fautive dans son obligation de fournir un métrage précis de la quantité de canalisations à désaminanter, à lui payer la somme de 24.757,20 € avec intérêts de droit depuis le 17 novembre 2006, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Vu sa demande complémentaire de condamnation solidaire de la SA Vaucluse Logement et de la SARL X E-F à lui payer une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 19 août 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL X E-F demande notamment la réformation de la décision entreprise et le rejet des prétentions de la SARL SMD envers la SA Vaucluse Logement, sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL SMD à son encontre, que l’appel en garantie de la SA Vaucluse Logement soit déclaré irrecevable ou infondé à son égard, et la condamnation de la SARL SMD, ou subsidiairement de la SA Vaucluse Logement, à lui payer une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2011 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
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SUR CE :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur la convention entre les parties :
Attendu que la SA Vaucluse Logement, société d’HLM à Z, a lancé un marché pour la démolition de 116 logements de la Résidence La Citadelle, dont le lot n°1 portait sur des travaux de désamiantage, préalables à cette démolition dans 6 bâtiments collectifs A, B, C, D, E et F, comportant 116 logements ;
Que par acte d’engagement n°12722 signé le 4 novembre 2005, la SARL Société Méditerranéenne de démolition, à Aubagne (13784), a offert de réaliser les travaux de ce lot pour un prix ferme, global et forfaitaire de 77.000,00 € HT, soit 92.092,00 € TTC, dans un délai de 11 mois et conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés ; qu’il était joint à cette offre un document établi par le maître d’oeuvre, la SARL Atelier d’Architecture J.P. X le 21 septembre 2005, visé par la SARL SMD le 4 novembre 2005, intitulé 'Décomposition du prix global et forfaitaire', dans lequel il était indiqué que le coût du désamiantage était calculé sur la base de travaux concernant 2.000 m2 de sols et 2.000 mètres linéaires de canalisations, le prix de cette dernière prestation s’élevant à 20,00 € le mètre linéaire, soit 40.000,00 € HT ;
Que cette offre a été acceptée par le maître de l’ouvrage le 10 avril 2006 et qu’elle n’a pas été achevée par la SARL SMD, celle-ci indiquant dans une lettre en date du 19 juillet 2006 adressée au maître d’oeuvre et au maître de l’ouvrage, qu’elle avait fait réaliser un métré sur le chantier dont il ressortait que les canalisations concernées étaient d’une longueur de 3.195 mètres linéaires et non 2.000 ml ; qu’elle sollicitait ensuite, le 14 septembre 2006, le paiement du coût de ces travaux supplémentaires, pour un montant de 30.378,40 € TTC, ou un nouvel appel d’offres pour ceux-ci, vainement ;
sur les obligations des parties à cette convention :
Attendu que, contrairement à ce qu’invoque la SA Vaucluse Logement dans ses conclusions d’appel, l’article 1793 du code civil, qui fait partie des articles 1789 et suivants qu’elle vise dans ses écritures, concerne uniquement la construction à forfait d’un bâtiment ;
Qu’il ne s’applique donc pas à un contrat conclu avec un entrepreneur, limité à une seule opération de désamiantage préalable à la démolition, par un autre entrepreneur, de constructions immobilières ;
Que les parties sont donc tenues en fonction de leurs engagements contractuels respectifs, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil et de l’article 1779-3° du code civil ;
Qu’en l’espèce il ressort des documents contractuels susvisés que la SARL SMD s’est engagée à effectuer l’ensemble des travaux de désamiantage des immeubles concernés, faisant partie du lot n°1 du marché, pour un prix stipulé 'ferme, global et forfaitaire’ ; que ce contrat faisait directement référence, ainsi que le relève la SA Vaucluse Logement à un cahier des clauses techniques particulières, dont l’article 2.1.4 était ainsi rédigé :' Le devis quantitatif estimatif (DQE) donne la décomposition du prix global forfaitaire pour chaque lot. Il est rempli en corrélation avec l’acte d’engagement à la gestion des déchets. Il est précisé que les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toutes sortes, portées sur cette décomposition, et même relevées après signature du marché ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix global et forfaitaire porté à l’acte d’engagement.';
Qu’en l’espèce ce devis quantitatif estimatif est le document annexé à l’acte d’engagement et signé par la SARL SMD le 4 novembre 2005, intitulé 'Décomposition du prix global et forfaitaire', ce qui rappelle clairement le caractère de marché à forfait de la convention des parties ;
Que dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), visé dans la C.C.A.G., l’article 0.2.2. stipule notamment que :'En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et le prix des ouvrages à réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.' ;
Qu’en l’espèce la connaissance des lieux et des travaux à réaliser par la SARL SMD résulte également de l’attestation sur l’honneur de visite des lieux signée le 4 novembre 2005 par M. A B, représentant légal de la SARL SMD, dans laquelle il était indiqué notamment qu’il :'atteste avoir procédé à une visite des lieux afin de prendre en considération toutes les sujétions et contraintes, techniques et matérielles, inhérentes à la future exécution de ce type de travaux.' ;
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que la SARL SMD a refusé d’achever les travaux de désamiantage du lot n°1 qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser, au motif qu’une erreur de métré aurait été commise dans ce devis quantitatif estimatif, concernant la longueur totale des canalisations à désamianter ;
Qu’elle ne peut reprocher au maître de l’ouvrage de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat, sur la base d’une étude insuffisante des travaux de désamiantage à réaliser au regard des articles R.1134-26 et R.1134-27 du code de la santé publique ; qu’en effet il convient de relever d’une part que le rapport de repérage des matériaux contenant de l’amiante, établi par le bureau d’études techniques Soretech le 1er juin 2005, pour chacun des six bâtiments concernés, indiquait les lieux où se trouvaient ces matériaux et les éléments de construction mais non la quantité de ceux-ci ; que le bureau d’études n’avait pas reçu de mission du maître de l’ouvrage d’établir les métrés des quantités de matériaux à désamianter mais seulement d’indiquer leur nature et emplacement dans les bâtiments et n’avait pas non plus d’obligation légale à cet égard ;
Que la mission d’établissement des métrés avait été confiée par le maître de l’ouvrage à la SARL Atelier J.P. X, architecte ayant conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre, qui est l’auteur du devis quantitatif estimatif ; que la commission d’une erreur par le maître d’oeuvre dans le calcul des métrés de canalisation à désamianter, alléguée par la SARL SMD, n’établit pas l’éventuelle mauvaise foi du maître de l’ouvrage, qui a conclu un marché à forfait pour traiter cette opération globale et a entendu se tenir au coût prévu initialement entre les parties pour sa réalisation complète ;
Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la SARL SMD, la SA Vaucluse Logement conteste formellement la teneur de la lettre du 15 septembre 2006 rédigée par la société SMD, dans laquelle celle-ci déclare que lors d’une réunion de chantier tenue le 11 septembre précédent, le maître d’oeuvre, M. X, aurait reconnu que les 1.195 mètres linéaires de canalisation supplémentaires à désamianter ne faisaient pas partie du marché conclu et que la société SMD n’avait pas à supporter ce surcoût ;
Qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de réponse écrite du maître de l’ouvrage à cette lettre recommandée, étant relevé qu’elle n’était adressée qu’à M. X, maître d’oeuvre et non à la SA Vaucluse Logement ; que le maître d’oeuvre y a au demeurant répondu lui-même, en contestant cette analyse de la situation, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception 29 novembre 2006, qui mettait en demeure l’entrepreneur d’achever les travaux de désamiantage sans supplément de prix ;
Attendu qu’en toute hypothèse cette erreur de métrés n’était pas de nature à entraîner un bouleversement de l’économie du contrat par le fait du maître de l’ouvrage, l’évaluation des travaux qu’elle considérait comme supplémentaires du fait de cette erreur de métré s’élevant à moins de la moitié du coût global du marché initial : 25.400,00 € HT pour 77.000,00 € HT et incombant au maître d’oeuvre ;
Qu’il s’ensuit que le maître de l’ouvrage, qui a fait constater l’abandon du chantier par procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 décembre 2006 par M. C D, huissier de justice associé à Bagnols sur Cèze, était fondé à résilier le marché de désamiantage aux torts de la SARL SMD, ainsi qu’elle l’a fait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2007, après mise en demeure de reprendre les travaux adressée le 29 novembre 2006, non suivie d’effet ;
Qu’en effet l’article 22 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.), visé dans le cahier des clauses administratives particulières faisant partie de la convention des parties, prévoit la faculté pour le maître de l’ouvrage de résilier de plein droit le marché de travaux, après une simple mise en demeure adressée à l’entrepreneur ayant abandonné le chantier, ceci sans indemnité ;
Qu’il était prévu à l’article 22.4.1 de ce C.C.A.G., qu’un constat contradictoire de l’état des travaux effectués avant l’abandon du chantier et la résiliation du marché, devait être réalisé, sur la base duquel le paiement de ce qui a été fait restait dû par le maître de l’ouvrage, sous réserve de la déduction éventuelle d’indemnités contractuelles ;
Qu’en l’espèce il n’a pas été effectué un tel constat contradictoire mais qu’il ressort des conclusions des parties que celles-ci considèrent ensemble que les travaux exécutés à la date de résiliation après abandon du chantier, correspondaient à ceux décrits dans les situations de travaux n°1 à 4 ; que selon la situation de travaux n°4, il avait été réalisé et payé des acomptes correspondant à ces travaux à hauteur de la somme de 67.334,80 € TTC pour le désamiantage complet des bâtiments A, B, C et D et partiel, limité aux sols, des bâtiments E et F ;
Qu’il restait à désamianter, après les 2.000 mètres linéaires de canalisations déjà traitées par la SARL SMD, au titre des deux derniers bâtiments E et F, 1.195 mètres linéaires selon l’évaluation de la société SMD ou 1.300 mètres linéaires selon la facture de la SARL Turcan, qui a fini cette tâche, en date du 24 mai 2007 ;
Que la SARL SMD n’a donc accompli son contrat qu’à hauteur de 60,60 % (2.000 mètres linéaires sur un total de 3.300 mètres linéaires) et n’est donc fondée à être rémunérée, selon les conditions de son contrat forfaitaire initial qu’à concurrence de la somme de 40.000,00 € HT x 60,60 % = 24.240,00 € HT ;
Que les autres travaux prévus ayant été réalisés, sa rémunération contractuelle doit être réduite de (40.000,00 € HT – 24.240,00 € HT) = 15.760,00 € HT, soit 18.848,96 € TTC ;
Qu’il s’ensuit que la SARL SMD n’est fondée à solliciter le paiement du solde de sa facture calculée sur la base du marché à forfait initial, correspondant à des travaux inclus dans son lot mais qu’elle n’a pas réalisés entièrement, que pour la somme résiduelle de 5.908,24 € TTC ; qu’il convient donc de réformer de ce chef le jugement déféré et de condamner la SA Vaucluse Logement au paiement de cette somme de 5.908,24 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 27 novembre 2006, date de réception par le maître de l’ouvrage de la facture accompagnant la dernière situation de travaux, valant mise en demeure de payer ;
Attendu que cette condamnation de la SA Vaucluse Logement résulte de l’application du contrat de marché à forfait convenu avec la SARL SMD, relativement au paiement des travaux réalisés ; qu’elle ne provient pas de la faute commise par le maître d’oeuvre dans son estimation des métrés de canalisations à désamianter ; qu’il convient donc de débouter la SA Vaucluse Logement de sa demande de condamnation de la SARL X E-F à la relever et garantir de cette condamnation ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Attendu que la SA Vaucluse Logement est fondée à solliciter la condamnation de la SARL SMD à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme qu’elle a du exposer pour l’achèvement des travaux prévus dans le marché à forfait non respecté, confiés à la SARL Turcan ; que contrairement à ce que soutient à cet égard la SARL SMD, le paiement de la facture établie 24 mai 2007 par la SARL Turcan est établi par les mentions figurant sur la situation de travaux n°1 rédigée par la SA Vaucluse Logement, dont il résulte que la somme de 35.880,00 € TTC, vérifiée par l’architecte maître d’oeuvre, la SARL X E-F, a fait l’objet d’un paiement par la direction financière sous la codification de comptabilité générale B 2020, le 10 juillet 2007 ; que le fait que la case intitulée 'Bon pour paiement – le directeur général’ n’ait pas été remplie ne remet pas en cause la réalité de ce paiement, correspondant à des travaux prévus par un marché n°13961 approuvé le 9 avril 2007, dont l’exécution n’est au demeurant pas contestée ;
Qu’il n’est pas contesté en effet que la SARL Turcan a effectué ces travaux pour le prix facturé le 24 mai 2007 de 35.880,00 €, dont le montant n’est pas non plus particulièrement discuté par la SARL SMD et qui correspond uniquement au désamiantage des 1.300 ml de canalisations non traitées, outre l’installation de son chantier ;
Que par contre le maître de l’ouvrage ne peut, tout à la fois, pratiquer une moins-value sur le solde du marché à forfait de la SARL SMD et se faire rembourser le coût d’achèvement par une autre entreprise de ce même marché ;
Qu’il convient donc de déduire de ce montant de 35.880,00 € la moins-value retenue par la SA Vaucluse Logement sur le montant du marché de la SARL SMD, soit la somme de 18.848,96 € TTC ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner à titre reconventionnel la SARL SMD à payer à la SA Vaucluse Logement la somme de (35.880,00 € – 18.848,96 € TTC) = 17.031,04 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu par contre que, comme le soutient la SARL SMD, la SA Vaucluse Logement ne justifie pas avoir payé à la SARL Turcan la somme de 12.749,26 € TTC, facturée par celle-ci le 20 juin 2007 pour des frais de gardiennage pendant 4 mois, d’installation et de repliement des matériels, durant la période du 15 décembre 2006 au 23 avril 2007, que cette dernière dit lui être due en raison de l’abandon du chantier par la SARL SMD ; que cette facture ne correspond en effet pas aux prestations incluses dans le marché de travaux du lot n°1 (désamiantage) ni du lot n°2 (démolition), ce dernier étant le seul visé dans la facture ;
Qu’en outre la SA Vaucluse Logement soutient dans ses conclusions que cette somme correspondrait à des pénalités contractuelles pour immobilisation du chantier mais ne produit pas son contrat avec la SARL Turcan ; que d’autre part il résulte du libellé de la facture du 30 juin 2007 que cette dernière société ne réclamait pas le paiement d’indemnités contractuelles mais de frais de gardiennage et d’installation puis désinstallation du matériel, sans devis accepté ou commande préalable justifiés ;
Qu’il convient donc de débouter la SARL Vaucluse Logement de cette demande, injustifiée ;
Attendu par contre que le maître de l’ouvrage est fondé à obtenir la condamnation de la SARL SMD, défaillante dans l’exécution de ses obligations, à lui rembourser le coût d’établissement du constat d’huissier dressé le 18 décembre 2006, destiné à établir la preuve de l’abandon du chantier, soit la somme de 375,25 € TTC, selon facture de l’huissier de justice en date du 27 décembre 2006 ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties, au titre de ce contrat ;
SUR L’ACTION DE LA SARL SMD ENVERS LA SARL X E-F :
Attendu que par voie d’appel incident la SARL SMD sollicite la condamnation de la SARL X E-F, solidairement avec la SA Vaucluse Logement, à lui payer la somme de 24.757,20 € en réparation de son préjudice résultant de la faute commise par elle, en sa qualité de maître d’oeuvre, dans le calcul des métrés qui a servi de base à l’élaboration du marché de travaux à forfait ;
Qu’il résulte des déclarations du maître de l’ouvrage comme de la facture incontestée sur ce point de la SARL Turcan, corroborant l’évaluation de la SARL SMD, que le métrage linéaire des canalisations à traiter s’élevait, au moins, à 3.300 mètres et non à 2.000 mètres linéaires ; que la SARL X E-F ne produit aucun élément permettant de retenir comme inférieure à 3.300 mètres linéaires la longueur totale des canalisations devant être désamiantées dans les six bâtiments concernés ; qu’au contraire en sa qualité de maître d’oeuvre, elle a contrôlé et validé la facture de la SA Turcan relative au traitement de 1.300 mètres linéaires en sus des 2.000 mètres traités par la SARL SMD le 5 juin 2007 (pièce n°13) ;
Qu’il ressort de cette facture de travaux, ne portant que sur deux des six bâtiments (E et F), que les canalisations à désamianter représentaient donc environ 650 mètres linéaires par bâtiment soit un total supérieur en moyenne pour les six bâtiments, à celui de 3.300 mètres linéaires résultant des travaux cumulés de la SARL SMD et de la SARL Turcan ; qu’en effet les six bâtiments étaient de dimensions comparables et presque identiques : 5 niveaux + les boxes et 18 à 20 appartements dans chacun d’eux, ainsi qu’il résulte des études de la SORETECH ;
Que ceci établit bien l’importance de l’erreur du maître d’oeuvre, ayant fixé une longueur totale des canalisations à 2.000 mètres seulement ;
Que s’il est exact qu’il n’y a pas de rapport contractuel entre le maître d’oeuvre, mandaté par le maître de l’ouvrage, et la SARL SMD, entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage du lot n°1 relatif au désamiantage, il apparaît que l’évaluation des travaux à réaliser, effectuée par la SARL X E-F le 29 septembre 2005, a servi de base à l’évaluation du marché à forfait accepté par la SARL SMD et se trouvait grossièrement erronée car sous-évaluée de 60 % ;
Qu’il s’agit là, compte-tenu de l’importance de cette erreur, d’une faute contractuelle ayant provoqué le dommage d’un tiers à ce contrat, qui peut en solliciter l’indemnisation ; qu’elle est le fait d’un architecte, professionnel du bâtiment qui avait accepté la mission de maîtrise d’oeuvre sur ce chantier qu’il devait exécuter avec sérieux, même s’il n’était contractuellement tenu qu’à une évaluation faite à titre indicatif, vis à vis du maître de l’ouvrage ;
Qu’il était en effet tenu aussi d’une obligation d’information et de conseil et ne pouvait donc, sans éléments suffisants, retenir une longueur de canalisations à traiter aussi grossièrement sous-évaluée, sans avertir le maître de l’ouvrage de l’absence d’études suffisantes de sa part ; que la loyauté de l’exécution de ce contrat de marché de travaux devait aussi conduire le maître d’oeuvre à informer la SARL SMD, chargée de la réalisation de ces travaux, du caractère sommaire et indicatif de son évaluation figurant dans son devis quantitatif estimatif, ce qu’il ne justifie ni ne prétend avoir fait ;
Que cette faute a ainsi contribué à la réalisation du préjudice de la SARL SMD, consistant à devoir financer le coût de ces travaux inclus dans le marché à forfait, en déduction de sa rémunération forfaitaire convenue ;
Mais attendu que cette faute n’est pas l’origine unique de ce préjudice ; qu’en effet il appartenait également à l’entrepreneur, professionnel du bâtiment qui s’engageait à réaliser ce marché à forfait et qui avait visité les lieux avant son engagement, ainsi qu’il en a attesté, de vérifier lui-même la conformité de cette évaluation par le maître d’oeuvre avec la réalité ;
Qu’en l’espèce il apparaît que, dans le devis quantitatif estimatif, à côté du métré proposé par le maître d’oeuvre, la SARL SMD a elle-même inscrit, de façon manuscrite, le métrage linéaire des canalisations sur la base duquel elle calculait le prix de sa prestation, soit la même longueur de 2.000 mètres, sans réserves ;
Que même si la réalisation d’un métré des canalisations en partie dissimulées par les constructions s’avérait difficile, il appartenait à la SARL SMD de réaliser par tous moyens techniques adaptés cette évaluation préalable à l’acceptation de son marché de travaux ou, à tout le moins, de requérir du maître de l’ouvrage la réalisation d’une étude sur ce point, au lieu de se contenter de confirmer purement et simplement l’évaluation du maître d’oeuvre dans le devis quantitatif estimatif ;
Qu’elle a ainsi fait preuve de négligence dans l’exécution de la tâche qui lui incombait, d’établir son devis de travaux en fonction des éléments de l’espèce, laquelle négligence a contribué à la survenance de son dommage ;
Qu’il convient donc de réduire de moitié, en raison de cette faute de sa part, son droit à réparation accueilli à l’égard du maître d’oeuvre, également défaillant ;
Attendu ensuite que son dommage doit être calculé sur la base non pas de sa facture du solde initial du marché de travaux mais en fonction des seules sommes mises à sa charge après résiliation du contrat par le présent arrêt, du fait de la moins-value constatée, soit 18.848,96 € et du surcoût des travaux restant à réaliser, qu’elle avait elle-même évalués dans son offre de prix à la somme de 30.378,40 € TTC ;
Qu’en effet le coût supplémentaire de l’intervention de la SARL Turcan, comme celui de l’élaboration du constat d’huissier de justice du 18 décembre 2006 sont imputables uniquement à la décision de la SARL SMD d’abandonner le chantier avant l’achèvement des travaux, qui ne découle pas directement de la faute commise par le maître d’oeuvre ;
Qu’il convient donc de condamner la SARL X E-F à payer à la SARL SMD, à titre de dommages et intérêts, la somme de (49.227,36 € : 2) = 24.613,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt évaluant ce préjudice;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de partager les dépens de première instance et d’appel par moitié entre d’une part la SARL Société Méditerranéenne de Démolition et d’autre part SARL X E-F, toutes deux fautives ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de SA la Vaucluse Logement, comme à celles de la SARL Société Méditerranéenne de Démolition et de la SARL X E-F les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens tant au titre de la première instance que de l’appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1315, 1382 et 1383 du code civil,
Reçoit les appels en la forme ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Z prononcé le 25 septembre 2009 ;
Et statuant à nouveau :
— Condamne la SA Vaucluse Logement à payer à la SARL Société Méditerranéenne de Démolition la somme de 5.908,24 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 27 novembre 2006, au titre du solde du marché de travaux conclu le 10 avril 2006 ;
— Condamne la SARL Société Méditerranéenne de Démolition à payer à la SA Vaucluse Logement la somme de 17.031,04 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, outre celle de 375,25 € pour le constat d’huissier du 18 décembre 2006 relatif à l’abandon du chantier ;
— Ordonne la compensation des créances réciproques de la SA Vaucluse Logement et de la SARL Société Méditerranéenne de Démolition ;
— Condamne la SARL X E-F, architecte, à payer à la SARL Société Méditerranéenne de Démolition la somme de 24.613,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute ;
Condamne chacune pour moitié, la SARL Société Méditerranéenne de Démolition et la SARL X E-F aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et la SCP PERICCHI, titulaires d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 17 novembre 2011.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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