Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 nov. 2020, n° 19/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00711 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 21 janvier 2019 |
Texte intégral
POURVOI N° 660 formé le 19 novembre 8080 EXTRAIT des minutes du Greffe du 18 NOVEMBRE 2020 de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) 8ème CHAMBRE par X Y REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG 19/00711
Z X
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, par Monsieur AA, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt
Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – 8ème chambre section 3, du 21 janvier 2019,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENT Monsieur AA, CONSEILLERS Monsieur CLERC, Monsieur LARMANJAT, DÉCISION : Voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur KAHN, avocat général, lors des débats,
GREFFIER: Madame LEBAILLY, lors des débats et au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PRÉVENU
Z X
Né le […] à TEHERAN (IRAN), De Z AB AC et de AD AE,
De nationalité française, célibataire, salarié, […] […].
M Jamais condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître MANDICAS Marc, avocat au barreau de VERSAILLES.
PARTIES CIVILES
DEB Z AF
[…] […]
lexpédition à ne AG le 2014120' sexped am.Y Pe 19/11/2020
Non comparant, représenté par Maître PIETROIS Jean, avocat au barreau de NANTERRE, ayant déposé des conclusions visées à l’audience
Z AB AC […] […]
Non comparant, représenté par Maître AG François, avocat au barreau de PARIS
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2019, le tribunal correctionnel
Gandhe grill de Versailles – 8ème chambre :
Sur l’action publique :
- a rejeté l’exception de nullité soulevée par le prévenu ;
- a rejeté la demande de voir écarter certaines pièces de la procédure ;
- a déclaré Z X coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de :
.• DENONCIATION CALOMNIEUSE, commis le 11 janvier 2017, à ST
CLOUD, infraction prévue par l’article 226-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-10 AL. 1, 226-31 du Code pénal
•ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR CAPTATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DES PAROLES D’UNE
PERSONNE, commis courant janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, à ST
CLOUD, infraction prévue par l’article 226-1 AL.1 1° du Code pénal et réprimée par les articles 226-1 AL. 1, 226-31 du Code pénal
- l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis total
- l’a condamné à une amende de 3000 euros d’amende ;
- l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 472 du coe de procédure pénale ;
Sur l’action civile :
a déclaré Z X responsable du préjudice subi par Z
AB AC, partie civile ;
a condamné Z X à payer à Z AB AC, partie civile, les sommes suivantes :
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– 40 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
a ordonné l’exécution provisoire de cette décision;
a déclaré Z X responsable du préjudice subi par Z AF, partie civile ;
- a condamné Z X à payer à Z AF, partie civile, les sommes suivantes :
- 40 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
a ordonné l’exécution provisoire de cette décision ;
-
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z X, le 24 janvier 2019, appel principal portant tant sur les dispositions pénales que civiles?
M. le procureur de la République, le 25 janvier 2019, appel incident,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2020, Monsieur le Président a vérifié
l’identité du prévenu ;
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Monsieur AA, président, a demandé aux quatre témoins, cités par le prévenu, de sortir de la salle d’audience et d’attendre dans la salle prévue à cette effet.
Monsieur AA indique que le prévenu a déposé des pièces et des conclusions de nullité et de fond le matin de l’audience au greffe, signées de sa main et non de celle de son conseil.
Maître MANDICAS Marc, avocat du prévenu, en ses observations sur les nullités,
Maître PIETROIS, avocat de Z AF, parties civile, en ses observations pour les deux parties civiles,
Monsieur KAHN, avocat général, en ses réquisitions sur les nullités,
Maître MANDICAS Marc, avocat du prévenu, en ses observations sur la question de la prescription concernant l’infraction d’atteinte à la vie privée,
Maître AG, avocat de Z AB AC, partie civile, en réponse sur la prescription,
La cour a joint au fond l’incident sur le fondement de l’article 459 al3 du code de procédure pénale.
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Monsieur AA en son rapport et en son interrogatoire,
Z X, prévenu, en ses explications,
Madame AH AI, témoin, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, a été entendue en sa déposition, selon les dispositions de l’article 454 du Code de procédure pénale.
Monsieur AJ AK, témoin, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, a été entendue en sa déposition, selon les dispositions de l’article 454 du Code de procédure pénale.
Madame AL AM, témoin, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, a été entendue en sa déposition, selon les dispositions de l’article 454 du Code de procédure pénale.
Monsieur AD AN, témoin, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, a été entendue en sa déposition, selon les dispositions de l’article 454 du Code de procédure pénale.
Maître AG François, avocat de Z AB AC, partie civile, en sa plaidoirie,
Monsieur KAHN, avocat général, en ses réquisitions,
Maître MANDICAS Marc, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Z X, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 18 NOVEMBRE 2020 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 décembre 2010, Z X a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction. L’intéressé indiquait avoir subi de la part de sa sœur Z AF et de son père Z AO AC, le 25 décembre 2007, des faits de « séquestration, acte de torture et de barbarie, extorsion de signature, début de mise à mort sur une personne seule et vulnérable le tout commis en réunion et par des personnes ayant pour et autorité sur moi >>.
Pour prouver ses allégations, Z X produisait en justice des enregistrements audio.
Une information judiciaire était alors ouverte le 16 juin 2001 contre X des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature et abus de faiblesse.
Le 21 novembre 2014, une ordonnance de non lieu était rendue par le magistrat instructeur en retenant « qu’à l’exception de menaces de mort proférées réciproquement tenus au cours de la dispute du 25 décembre 2007 entre
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AP Z et Z X, aucune infraction n’a pu être caractérisée à l’encontre de quiconque au cours de l’instruction. ». Le magistrat instructeur relevait que le mis en cause « n’avait nullement été séquestré, mais s’était barricadé dans une pièce, qu’il avait enregistré les propos de son père et de sa soeur à qui il refusait d’ouvrir la porte ». De plus aucun des témoins n’avait été directement témoin des violences, aucun élément médical ne venait corroborer les actes de torture et de barbarie.
Par arrêt du 21 mai 2015, la chambre de l’instruction :
- déclarait l’appel recevable, confirmait l’ordonnance de non-lieu entreprise des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse, violences volontaires, en raison de l’absence d’indices graves ou cóncordants.
- l’infirmait pour le surplus, ordonnait la poursuite de l’information et désignait Etienne Lesault, vice-président près le tribunal de grande instance de Versailles pour y procéder,
- lui transmettait la procédure,
- laissait à la diligence du parquet l’exécution de l’arrêt.
Par arrêt du 11 janvier 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par le prévenu.
Le 4 avril 2018, Z AO AC et Z AF ont fait citer à comparaître Z X pour des faits de dénonciations calomnieuse et atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.
Une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles 226-10 et 226-1 du Code pénal était posée. Cette question était finalement rejetée car dépourvue de caractère sérieux, le 15 octobre 2018.
Lors de l’audience du 21 janvier 2019, Z X maintenait ses précédentes déclarations. Le conseil de la partie civile sollicitait du tribunal la condamnation du prévenu à payer à Z AF et Z AO AC les sommes de 85 000 euros chacun en réparation du préjudice subi et 10 000 euros chacun au titre de l’article 475-1 du CPP.
Le ministère public s’en est remis à la cour à l’encontre de MEC.
Le conseil du prévenu sollicitait du tribunal la nullité de la procédure. Le tribunal correctionnel de Versailles, par un jugement du 21 janvier 2019, condamnait Z X à une peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 3000 euros. S’agissant de l’action civile, Z X à été condamné à payer aux parties civiles les sommes de 40 000 euros en réparation du préjudice moral chacun et de 3000 euros au titre de l’article 475-1 CPP.
Le 24 janvier 2019, Z X formulait un appel portant sur l’entier dispositif civil et pénal de la décision précitée. Le 25 janvier 2019, le parquet de Versailles faisait appel du présent jugement.
Devant la Cour, Monsieur Z et son conseil ont soulevé in limine litis des exceptions tendant :
- à titre principal, à prononcer la nullité de la citation directe délivrée le 4 avril 2018 pour absence d’élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, pour imprécision des faits supposés calomnieux et de leurs dates de réalisation,
- à titre subsidiaire, à prononcer la nullité des pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 24, pour violation du secret de l’instruction, ou à les voir écarter des débats.
- en conséquence le renvoyer des fins de la poursuite.
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L’incident a été joint au fond. Sur le fond, Monsieur Z et son conseil demandent à la Cour de :
- prononcer la relaxe au regard de l’innocence du prévenu, à titre subsidiaire au
- constater la prescription de l’action publique du chef de violation de la vie bénéfice du doute, privée et subsidiairement la non constitution ou la relaxe de ce chef, sur l’action civile dire qu’il n’existe aucun préjudice et ordonner le remboursement des sommes versées, et à défaut le réduire à l’euro
- en tout état de cause débouter les parties civiles de leurs demandes, symbolique,
- condamner chacune d’elle à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les conseils des parties civiles ont déposé et soutenu des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, et la condamnation de Monsieur Z à verser à chaque partie civile la somme de 5000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité :
S’agissant de l’élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, le tribunal a relevé avec exactitude que le parties civiles avaient élu domicile aux cabinets de leurs conseils respectifs, que le prévenu avait été avisé du lieu et de la date _ d’audience, qu’il avait été en mesure de communiquer ses pièces et observations, et qu’il ne justifiait d’aucun grief.
S’agissant de l’absence de mention de la date du fait supposé calomnieux dans la citation, le tribunal a relevé aux termes d’une exacte appréciation que les Imants éléments précis figurant dans la citation (motifs et prévention) étaient suffisamment explicites de sorte que le prévenu ne pouvait avoir de doute sur les faits au titre desquels il était poursuivi, et pour lesquels il avait été en mesure de préparer sa défense.
La Cour relève de surcroît que la citation énonce bien, contrairement aux allégations de l’appelant, le fait poursuivi et sa date, outre sa qualification et les textes le réprimant, à savoir la plainte avec constitution de partie civile déposée par celui-ci devant le doyen des Juges d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Versailles le 22 décembre 2010 pour des faits de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse, violences volontaires aggravées, et la réitération de cette dénonciation jusqu’au 11 janvier 2017.
S’agissant de la prétendue violation du secret de l’instruction, la Cour relève :
- que l’arrêt de la chambre de l’instruction est définitif concernant les faits de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse, violences volontaires, en raison de l’absence d’indices graves ou concordants,
- que les pièces dont la nullité est demandée concernent ces faits,
- et qu’il appartient en tout état de cause au juge répressif d’apprécier la valeur probantes des pièces versées au dossier en application de l’article 427 du Code de procédure pénale.
C’est donc tout aussi vainement que l’appelant demande à voir prononcer la nullité de pièces en arguant de l’existence d’une procédure d’instruction en
cours.
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Sur le fond:
Sur l’action publique : Aux termes de l’article 226-10 du Code pénal: "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. ».
En l’espèce, Monsieur Z conteste les faits de dénonciation
calomnieuse en faisant valoir :
- qu’il a déposé plainte contre X et que le commanditaire des faits commis à son encontre est Monsieur AQ AR,
- que le tribunal s’est fondé sur l’appréciation erronée du juge d’instruction n’ayant jamais analysé les écoutes et transcriptions, alors que « les éléments figurant dans l’arrêt de la chambre de l’instruction du 21 mai 2015 peuvent servir de base dans le cadre de la présente instance et certainement pas les constatations erronées du premier juge d’instruction »;
- que s’il n’existe pas de trace physique nécessitant un constat ou un certificat médical, il a subi des actes de torture psychologique consistant à se voir mourir durant des heures sous la menace d’un couteau de boucher tenu régulièrement sous la gorge, pour ensuite être découpé « morceau par morceau » comme décrite par Mme AF AP Z sur l’enregistrement du 25
décembre 2007.
Lors des débats devant la Cour, Monsieur Z a réaffirmé :
- qu’il avait effectivement été victime de séquestration avec actes de torture et de barbarie sous la menace d’un couteau pendant plusieurs heures,
- que son oncle avec lequel il était en contact téléphonique pouvait d’ailleurs en
témoigner,
- que ces faits ressortaient également de l’enregistrement qu’il avait effectué, que si la Cour ne lui donnait pas raison, il irait jusqu’en Cassation et saisirait
la presse. La Cour relève en premier lieu que la plainte dite contre X vise précisément le père et la soeur de l’intéressé, notamment dans les termes
"la perpétuité est hélas prévue pour ce qui m’est arrivé le 25 décembre 2007 suivants : (jour sacré de Noêl) dont les actes ont hélas été commis par mon propre père et par ma soeur (tous deux à mon avis télé guidés par autrui).
En conséquence et pour ces actes, faits et infractions commis à mon encontre le 25 décembre 2007 au […] et […] à […],, je porte plainte avec constitution de partie civile contre X pour : séquestration (infraction réprimée par les articles…) actes de torture et de barbarie (infraction réprimée par les articles…)
°extorsion de signature (infraction réprimée par les articles…)
°
début de mise à mort (infraction réprimée par les articles…) en plus sur une personne seule et vulnérable (infraction réprimée par les
°
°
articles…)
7
° le tout commis en réunion et par des personnes ayant pourvoir et autorité sur moi…"
La Cour relève en second lieu que par arrêt définitif du 21 mai 2015, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu pour les faits de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse, violences volontaires, en raison de l’absence d’indices graves ou concordants.
Il ressort des termes de l’arrêt de la chambre de l’instruction dont se prévaut l’appelant lui-même :
- que la partie civile qui a consciencieusement procédé aux enregistrements de tous les moments où elle s’est sentie harcelée, menacée ou violentée, n’a pas estimé utile de faire constater les éventuelles traces de blessures, étant rappelé que juridiquement, des actes de tortures et de barbarie constituent des actes de cruauté d’une particulière gravité impliquant la volonté d’infliger à la victime des souffrances aigües,
- que Monsieur Z n’a déposé plainte pour des faits notamment criminels que plus de deux ans après la date supposée de leur commission sans pour autant justifier de ce silence autrement que par le souci de ne pas affecter la famille en période de deuil ; que toutefois l’ancienneté et la gravité du conflit familial ravivé au décès de la mère de la partie civile ne peuvent justifier une telle attente à dénoncer les faits qui ne sont corroborés par aucun constat médical,
- que le service d’enquête saisi sur commission rogatoire a eu peine à obtenir l’enregistrement en possession de la partie civile, ne pouvant exclure une simulation, une théâtralisation, une mise en scène, une provocation, une fabrication, et ne permettant pas de s’assurer de l’origine des bruits et de la sincérité des propos tenus,
- que les propos recueillis par les enquêteurs de diverses personnes de l’entourage professionnel attestent que ceux-ci ont entendu les enregistrements ou éléments de preuve présentés par le plaignant sans en avoir été les témoins directs,
-qu’aucun élément matériel ne vient corroborer les faits de tentative de meurtre, séquestration, actes de torture ou de barbarie pas plus qu’un état de faiblesse ou de vulnérabilité allégué par la partie civile ;
-que la violence des échanges verbaux entre X Z, sa soeur et son père n’est pas contestée mais ne saurait traduire une intention homicide qu’aucun élément sérieux ne vient corroborer.
A l’analyse de la retranscription des enregistrements, la Cour relève surtout, à l’instar du magistrat instructeur, qu’abstraction faite de menaces de mort proférées réciproquement, les faits dénoncés sont faux, le mis en cause n’ayant nullement été séquestré pendant des heures mais s’étant barricadé dans une pièce après une scène familiale, enregistrant ainsi les propos de son père et de sa soeur auxquels il refusait d’ouvrir la porte.
Les quatre témoignages recueillis à l’audience ne sont pas déterminants, dès lors que les intéressés ont simplement entendu les enregistrements ou éléments de preuve présentés par le plaignant sans en avoir été les témoins directs.
8
A titre surabondant, la Cour relève que la version soutenue avec v akvomes the véhémence par Monsieur Z lors des débats, conforte le caractère totalement mensonger de la dénonciation, dès lors qu’il est objectivement impossible:
- d’être victime de séquestration avec actes de torture et de barbarie sous la menace d’un couteau pendant plusieurs heures,
- d’être concomitamment en contact téléphonique avec un tiers témoin, et de procéder simultanément à l’enregistrement de la scène.
-
Une telle version fait ressortir, conformément aux termes de la chambre de
l’instruction, « une simulation, une théâtralisation, une mise en scène », et une instrumentalisation de tiers de bonne foi.
C’est en définitive aux termes d’une exacte appréciation que le tribunal a jugé:
O que X Z avait spontanément dénoncé des faits précis à l’encontre de personnes déterminées ; faits pénaux délictuels et criminels de nature à entraîner des sanctions à l’encontre de son père et de sa soeur, ayant abouti à un non lieu définitif ;
- que Monsieur Z avait ainsi, de manière intentionnelle, fait le choix de rapporter des allégations fallacieuses au doyen des juges d’instruction, produisant des enregistrements clandestins ne corroborant nullement les infractions dont il affirmait avoir été victime.
La Cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.
Sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée
La Cour rappelle que l’atteinte à l’intimité de la vie privée par des enregistrements est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ces éléments.
En l’espèce, les victimes de la dénonciation calomnieuse n’ont pu avoir connaissance certaine de la réalité des enregistrements qu’au jour de l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2017, première décision à laquelle ils ont pu avoir accès au titre de la procédure pénale engagée par Monsieur X
Z, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Si X Za effectivement transmis à l’autorité judiciaire et à des tiers la teneur d’enregistrements, il n’est pas démontré qu’il ait eu la volonté de porter atteinte à l’intimité de la vie privée, dès lors que sa seule volonté était de dénoncer des faits qu’il savait inexacts par le biais de procédés fallacieux afin
d’entraîner des sanctions injustifiées.
Il sera donc renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
Sur la peine
La dénonciation calomnieuse commise par Monsieur Z est d’une particulière gravité, dans la mesure où elle exposait autrui à des peines de nature criminelle en instrumentalisant la justice et des tiers de bonne foi par le biais de procédés déloyaux et mensongers.
En conséquence, la Cour, par dispositions infirmatives, condamnera X
Z à la peine de deux années d’emprisonnement.
Au regard de la situation de l’intéressé, célibataire, sans enfant, exerçant la profession de juriste salarié, et de sa personnalité marquée par l’absence d’antécédent judiciaire, la Cour assortira intégralement cette peine du sursis.
9
La Cour confirmera la peine d’amende de 3000 euros tenant compte de la gravité des faits et proportionnée aux capacités financières du prévenu (revenu : 1500 euros/mois).
Sur l’action civile :
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré les constitutions de parties civiles recevables, et déclaré le prévenu entièrement responsable de leur préjudice ;
Devant la Cour, Monsieur X Z et le conseil de ce dernier soutiennent que les demandes de dommages-intérêts sont injustifiées, aux motifs que AB AC Z et Madame AF
AR née Z n’ont pas été mis en examen et qu’ils ne justifieraient d’aucun préjudice. Ils concluent au rejet de toute demande de dommages-intérêts, et subsidiairement au versement symbolique de la somme d’un euro.
Si AB AC Z et Madame AF
AR née Z n’ont effectivement pas été mis en examen, la Cour relève :
- qu’ils ont du être entendus chacun par les autorité de police agissant sur commission rogatoire, que leur angoisse d’être mis en cause pour des faits graves n’a pris fin que
- plusieurs années plus tard, après que l’arrêt de la Cour de Cassation ait été rendu ;
- qu’ils ont assisté pendant des années au blocage de nombreuses instances en cours en raison de cette procédure criminelle sur laquelle il n’avait aucune prise et aucune information, Monsieur Z se contentant d’invoquer la procédure et le secret de l’instruction ; qu’il ont également subi une atteinte à leur réputation, dès lors que Monsieur Z a, par des procédés fallacieux, convaincu des tiers de bonne foi du bien fondé de ses accusations mensongères, en vue d’obtenir des témoignages en sa faveur.
La Cour confirmera donc le jugement déféré, en ce qu’il déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
Au regard des éléments précédemment évoqués, la Cour fixera le montant du préjudice moral subi par chacun d’eux à la somme de 30 000 euros et rejettera toute demande plus ample; le jugement étant donc partiellement infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
La Cour confirmera le montant de 3000 euros alloué en premier ressort à chaque partie civile au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La Cour condamnera en outre X Z à verser à AB AC Z et Madame AF AR née Z la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à hauteur d’appel.
10
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
contradictoirement, après en avoir délibéré Statuant publiquement, conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré relativement au rejet de l’exception de nullité, et de la demande tendant à voir écarter certaines pièces.
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de X
Z du chef de dénonciation calomnieuse ;
L’INFIRME sur la déclaration de culpabilité du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée ;
Statuant à nouveau :
LE RENVOIE des fins de la poursuite du seul chef d’atteinte à l’intimité de la vie
privée ;
INFIRME le jugement déféré sur la durée de la peine d’emprisonnement avec sursis ;
CONDAMNE X Z à la peine de 2 (deux) années d’emprisonnement, ladite peine étant intégralement assortie du sursis ;
CONFIRME la peine d’amende à hauteur de 3000 euros ;
Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré X Z entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
L’INFIRME partiellement sur le montant des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce dernier chef :
CONDAMNE X Z à verser à Monsieur AB AC Z et Madame AF AR née Z la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
LE CONFIRME en ce qu’il a condamné X Z à verser à AB AC Z et à Madame AF AR née Z la somme de 3000 euros chacun en application de l’article
475-1 du Code de procédure pénale en premier ressort ;
Y ajoutant: CONDAMNE X Z à verser à AB AC Z et à Madame AF AR née Z la somme de
3000 euros chacun en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à hauteur d’appeopPIE CERTIFIEE CONFORME
t’arret, te president etet le greffier. Et ont signé le présent L
DE E
LE PRÉSIDENT P
LE GREFFIER P
A
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La partie civile, s’étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
La partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, a la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
239 M 5 0313
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